publié le 06 juillet 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, concernant les membres du personnel du « Vlaamse vervoermaatschappij »
12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, concernant les membres du personnel du « Vlaamse vervoermaatschappij » (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, concernant les membres du personnel du « Vlaamse vervoermaatschappij ».
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande Convention collective de travail du 25 juin 2003 Membres du personnel du « Vlaamse vervoermaatschappij » (Convention enregistrée le 11 septembre 2003 sous le numéro 67439/CO/328.01)
Article 1er.Augmentation du pouvoir d'achat.
Pour les membres du personnel en service actif, les salaires horaires et les salaires mensuels seront augmentés de 1 p.c. à partir du 1er juin 2004.
Les allocations supplémentaires à la pension légale et aux allocations de la mutualité, fixées sur la base des régimes qui étaient d'application avant le 1er janvier 1992, y compris le terme "S", sont, à partir du 1er janvier 2003, calculées sur la base des barèmes qui sont d'application à cette date, tenant compte des adaptations futures à l'indice des prix à la consommation.
L'allocation brute obtenue sera augmentée d'1 p.c. à partir du 1er juin 2004.
Art. 2.Chèques-repas et chèque-cadeau. 2.1. Chèques-repas.
A l'exception de la contribution personnelle du membre du personnel, la valeur de la contribution patronale à un chèque-repas est portée à : - 4,35 EUR à partir du 1er juin 2003; - 4,91 EUR à partir du 1er mars 2004. 2.2. Chèque-cadeau.
Dans le courant du mois de décembre 2003, un chèque-cadeau d'une valeur de 1,07 EUR par jour presté dans le mois de mai 2003, avec un maximum de 24,74 EUR, est octroyé aux membres du personnel, comme cadeau de fin d'année, et ce, à titre unique.
Art. 3.Indemnité pour le travail au samedi.
L'indemnité actuelle de 10 p.c. pour le travail au samedi est augmentée de 5 p.c. à 15 p.c. à partir du 1er juillet 2004.
Art. 4.Carrière services techniques et employés.
A partir du 1er juillet 2004, la prime suivante pour l'année courante est octroyée aux membres du personnel rémunérés dans un barème technique ou salarié, annuellement en décembre : - après 5 ans d'ancienneté de service : 40 EUR; - après 10 ans d'ancienneté de service : 80 EUR; - après 20 ans d'ancienneté de service : 120 EUR; - après 25 ans d'ancienneté de service : 160 EUR. Cela veut dire une augmentation de 40 EUR à chaque échelon suivant.
Cette prime est octroyée sous les conditions suivantes : - bénéficier d'une évaluation favorable; - être disposé à suivre les formations prévues.
Pour l'année à laquelle on atteint le seuil, le montant est calculé au prorata du nombre de mois restants.
En cas de modification du pourcentage d'emploi dans le courant de l'année, la prime est calculée au prorata des pourcentages de prestation.
Pour 2004, la prime susmentionnée est diminuée de moitié, tenant compte de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle mesure.
En cas de sortie de service, les mêmes règles seront appliquées, quant à l'octroi de la prime, que pour l'octroi de la prime de fin d'année.
La prime est adaptée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Art. 5.Congé-éducation. 5.1. A partir du 1er septembre 2003, la sélection des cours prévus dans le régime légal de congé-éducation dans le secteur privé est étendue à tous les cours qui sont prévus par la loi, à l'exception des : - cours de graphique appliquée au sein de l'enseignement dans les arts plastiques avec programme scolaire limité; - formations du type A, B ou C, visées par les réglementations concernant la formation de personnes qui sont actives dans l'agriculture; - cours organisés par les organisations de travailleurs représentatives; - cours organisés par les organisations de jeunes et d'adultes et les établissements pour la formation de travailleurs, établis au sein des organisations représentatives de travailleurs ou reconnus par celles-ci; - formations indiquées sur la liste des formations exclues. 5.2. La condition que ces cours doivent contribuer à la profession ou aux perspectives professionnelles du membre du personnel auprès de la société, n'est plus requise. 5.3. Le nombre d'heures de congé-éducation est augmenté à 80 heures par année scolaire. 5.4. Le congé peut être pris en préparation d'un examen et la condition qu'il faut réussir à l'examen est supprimée. 5.5. Les conditions d'octroi existantes sont complétées de la disposition légale que le droit est perdu si le cours est interrompu, en cas d'usage frauduleux, en cas d'absence illégitime de plus de 10 p.c. ou en cas de non-réussite à plusieurs reprises. 5.6. Ces nouvelles conditions sont autorisées à titre d'essai pour la durée de la présente convention collective de travail en feront l'objet d'une évaluation au terme de la période.
Art. 6.Crédit-temps.
La convention collective de travail du 19 juillet 2002 est prolongée pour une durée indéterminée.
Pour l'octroi du crédit-temps, on ne tient plus compte du niveau de la fonction.
Dans toutes les circonstances, on doit pouvoir tenir compte de la continuité du service pour l'octroi du crédit-temps. A cet effet, des accords seront conclus au niveau de l'entité.
Pour le calcul du seuil de 5 p.c., les travailleurs de plus de 50 ans ne seront pris en compte que pour trois ans.
Pour le calcul de l'indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension conventionnelle suivant une période de crédit-temps, la norme à temps plein est prise en considération.
Art. 7.Carte des chemins de fer.
A partir du 1er mars 2004, les cartes de chemins de fer ne seront plus octroyées, tel que prévu dans le point 5 « Généralités » de la convention collective de travail d'entreprise du 23 février 2001.
Art. 8.Fonds syndical.
A partir du 1er janvier, la cotisation au fonds syndical est, pour 2003-2004, adaptée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, dans la même mesure que les salaires.
Art. 9.Sécurité d'emploi et maintien du statut du personnel L'emploi des membres du personnel actifs ayant un contrat de travail à durée indéterminée est garanti.
Dans le cadre de la restructuration de la Communauté flamande, « De Lijn » fera des efforts maximaux pour réaliser le maintien d'un statut du personnel propre.
Art. 10.Maintien de la paix sociale.
La poursuite du dialogue social doit permettre que les mesures reprises dans le protocole puissent entrer en vigueur de façon harmonieuse.
Les parties s'engagent à appliquer dans toutes les circonstances et à faire respecter par leurs membres la clause sur la paix sociale, conclue dans la convention collective de travail 1999-2000, avec la volonté délibérée de garder la paix sociale par un dialogue constructif.
Pendant les années 2003-2004, aucune condition ne sera revendiquée et la paix sociale sera maintenue.
Art. 11.Amélioration de la qualité et de la productivité.
L'amélioration de la qualité et de la productivité constitue une question prioritaire continue, entre autres en vue de réaliser et maintenir l'équilibre budgétaire.
A cet effet, il faut chaque fois préparer et élaborer un certain nombre de mesures de rationalisation qualificatives en concertation avec les partenaires sociaux. Ces mesures sont également requises afin de pouvoir maintenir la compétitivité de la « VVM » dans le contexte européen et de pouvoir continuer à répondre aux espoirs du client.
Art. 12.Durée de la convention.
La présente convention collective de travail est valable pour la période du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus. Elle est prorogée tacitement, sauf préavis par une des parties avec un délai de préavis de trois mois, notifié au président de la sous-commission paritaire, par lettre recommandée à la poste.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE