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Arrêté Royal du 12 mai 2004
publié le 28 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'accord cadre concernant la fixation des conditions de rémunération des officiers d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et occupés par une société luxembourgeoise sur base d'"equal terms"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201038
pub.
28/06/2004
prom.
12/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/12/2004201038/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'accord cadre concernant la fixation des conditions de rémunération des officiers d'état-major inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande et occupés par une société luxembourgeoise sur base d'"equal terms" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'accord cadre concernant la fixation des conditions de rémunération des officiers d'état-major inscrits au pool belge des marins de la marine marchande et occupés par une société luxembourgeoise sur base d'"equal terms".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 8 mai 2003 Accord cadre concernant la fixation des conditions de rémunération des officiers d'état-major inscrits au pool belge des marins de la marine marchande et occupés par une société luxembourgeoise sur base d'"equal terms" (Convention enregistrée le 4 septembre 2003 sous le numéro 67332/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : - aux employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la Commission paritaire pour la marine marchande et qui, pour les navires définis en annexe, adhèrent à la présente convention collective de travail par le biais de l'acte d'adhésion ci-annexé reprise en annexe 1ère; - à tous les officiers d'état-major, à savoir capitaines, 1er officiers, 1er et seconds mécaniciens, inscrits au pool belge des marins de la marine marchande et occupés par une société luxembourgeoise sur une base "d'equal terms" - service sur le navire, pour lesquels l'armateur a introduit un acte d'adhésion au présent accord cadre.

La présente convention ne s'applique pas aux prestations de stand-by et y assimilées.

Art. 2.A l'exception des articles 1er, 4°, 5° et 6° et des articles 2, 3, 4, 17, 18, et 19 toutes les autres dispositions de la convention collective de travail du 5 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux conditions de salaire et de travail pour les officiers inscrits au pool belge des marins de la marine marchande, occupés par une société luxembourgeoise, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 février 2002, publié au Moniteur belge du 17 mai 2002 ainsi que la convention collective du 5 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande relative aux dispositions communes aux conventions collectives de travail pour les officiers et les marins subalternes inscrits au pool belge des marins de la marine marchande et occupés par une société luxembourgeoise, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 août 2002, publié au Moniteur belge du 7 septembre 2002, sont applicables.

Art. 3.Le système "equal terms" prévoit une période proportionnelle de navigation et de congé. La durée contractuelle du voyage est fixée par l'armateur en fonction du domaine commercial du navire d'emploi et respectant un maximum de 4 mois.

Art. 4.Après 4 mois d'absence ininterrompue d'un port de l'Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL), il peut être mis fin la durée contractuelle de voyage par l'armateur ou l'officier dans n'importe quel port doté de facilités de transport raisonnables. Dans les deux cas, l'officier a droit au rapatriement aux frais de l'armateur, en ce compris, les frais de transport de ses bagages de maximum 50 kg. Si l'armateur ou l'officier souhaite mettre fin à la durée contractuelle de voyage sur la base des dispositions susmentionnées, il/elle doit en informer l'autre partie au moins deux semaines avant l'arrivée dans le port suivant où arrivera le bateau.

Si la période de 4 mois se termine dans un port non européen, et que le navire est sur le chemin du retour vers un port UEBL ou est attendu dans un port européen dans le mois, l'armateur peut prolonger la durée contractuelle de voyage jusqu'à l'arrivée dans un port UEBL ou européen.

Si, avant l'échéance de la période de 4 mois, le navire fait escale dans un port européen et part vers un port non européen, il peut être mis fin, après 3 mois, à la durée contractuelle de voyage, et les dispositions de l'alinéa 1er en matière de préavis, frais de rapatriement et de bagages sont en vigueur.

Si la période d'absence ininterrompue de 4 mois d'un port UEBL est dépassée de plus de 2 semaines à la demande de l'armateur, les gages standard mentionnés en colonne 3 des barèmes ci-joints sont majorés de 10 p.c. à compter du 135ème jour civil.

Art. 5.Chaque jour de navigation rémunéré donne droit à un jour civil de vacances. Les vacances sont prises en jours pleins dans le système des 6 jours sans que le nombre de jours de congé puisse excéder le nombre de jours de navigation payés.

De cette façon, l'armateur respecte les obligations légales en matière de congé, jours fériés et vacances annuelles.

Art. 6.Les barèmes ci-joints mentionnent les salaires pour les navires cargo et les tankers sans différence de tonnage ni de force motrice reprise en annexe 2.

La colonne 2 des barèmes reprend la rémunération annuelle.

Par jour de navigation, le montant journalier (y compris les congés) sera versé comme mentionné en colonne 3 des barèmes.

Durant la période de congé, aucune allocation n'est versée.

Les colonnes 7 et 8 des barèmes reprennent les montants journaliers sur la base de la situation familiale.

Art. 7.L'acte d'adhésion, dont modèle en annexe, doit être transmis par courrier recommandé par l'armateur au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et prend cours à la date de l'avis positif unanime de la commission paritaire. A défaut d'avis de la commission paritaire pour la marine marchande dans les 30 jours de la réception de l'acte d'adhésion, ce dernier est réputé être approuvé.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er janvier 2003.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de six mois.

Cette dénonciation doit se faire par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire pour la marine marchande et être signifiée à chacune des parties signataires. Le délai de six mois commence à courir à compter de la date d'envoi du recommandé au président.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe 1re à la convention collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'accord cadre concernant la fixation des conditions de rémunération des officiers d'état-major inscrits au pool belge des marins de la marine marchande et occupés par une société luxembourgeoise sur base d'"equal terms" Commission paritaire pour la marine marchande Acte d'adhésion à la convention collective de travail du 8 mai 2003 fixant les conditions de rémunération des officiers d'état-major inscrits au pool belge des marins de la marine marchande et employés par une entreprise luxembourgeoise sur une base "d'equal terms".

L'entreprise : Située à : Inscrite à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins adhère par la présente à la convention collective de travail du 8 mai 2003 fixant les conditions de rémunération des officiers d'état-major inscrits au pool belge des marins de la marine marchande et employés par une entreprise luxembourgeoise sur une base "d'equal terms" pour les navires suivants : L'entreprise s'engage à respecter strictement toutes les dispositions de cette convention.

Fait à ................................

Signature............................

Nom, Prénom ......................

Signataire La Commission paritaire pour la marine marchande a pris connaissance de la demande d'adhésion ci-dessus et a rendu un avis positif unanime en sa séance du ..............

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe 2 à la convention collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'accord cadre concernant la fixation des conditions de rémunération des officiers d'état-major inscrits au pool belge des marins de la marine marchande et occupés par une société luxembourgeoise sur base d'"equal terms" Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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