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Arrêté Royal du 12 mai 2004
publié le 06 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 13 janvier 1992 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201037
pub.
06/07/2004
prom.
12/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/12/2004201037/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 13 janvier 1992 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 4 novembre 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai 1992, notamment l'article 4 des statuts;

Vu la convention collective de travail du 13 janvier 1992, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 mars 1993, notamment l'article 2, modifié par la convention collective de travail du 12 avril 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 février 2003;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 13 janvier 1992 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 27 mai 1992, Moniteur belge du 3 juillet 1992.

Arrêté royal du 5 mars 1993, Moniteur belge du 19 avril 1993.

Arrêté royal du 25 février 2003, Moniteur belge du 9 avril 2003.

Annexe Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques Convention collective de travail du 17 juin 2003 Modification de la convention collective de travail du 13 janvier 1992 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 26 septembre 2003 sous le numéro 67756/CO/128.06)

Art. 3.L'article 2 de la convention collective de travail du 13 janvier 1992 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 4 novembre 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, est complété in fine comme suit : "- pour la période du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2003 inclus, il est perçu une cotisation complémentaire de 0,40 p.c. (4 x 0,10 p.c.) pour le financement de la promotion de l'emploi des groupes à risque; - pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 inclus, il est perçu une cotisation complémentaire de 0,10 p.c. par trimestre pour le financement de la promotion de l'emploi des groupes à risque."

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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