publié le 22 juillet 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à l'octroi d'éco-chèques
12 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à l'octroi d'éco-chèques (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à l'octroi d'éco-chèques.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juin 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut Convention collective de travail du 11 décembre 2019 Octroi d'éco-chèques (Convention enregistrée le 5 février 2020 sous le numéro 156810/CO/102.01)
Article 1er.Objet de la convention La présente convention a pour but l'octroi d'éco-chèques, en se basant sur : - la convention collective de travail (CCT) n° 98, conclue au sein du Conseil national du travail en date du 20 février 2009, modifiée par la convention collective de travail n° 98bis conclue le 21 décembre 2010, par la convention collective de travail n° 98ter conclue le 24 mars 2015, par la convention collective de travail n° 98quater conclue le 26 janvier 2016, par la convention collective de travail n° 98quinquies conclue le 23 mai 2017 et par la convention collective de travail n° 98/6 du 16 juillet 2019; - l'arrêté royal (AR) du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs qui définit les conditions à respecter pour que cet avantage soit exonéré de cotisations sociales.
Art. 2.Modalités d'octroi 1. Le travailleur bénéficiaire reçoit des éco-chèques pour un montant de 250 EUR (deux cent cinquante euros).2. Les éco-chèques sont directement versés sur la carte électronique du bénéficiaire, au plus tard le 20 décembre 2019.3. Sont considérés comme bénéficiaires les travailleurs sous contrat CDI ou CDD, ayant presté au moins 1 jour en 2019, à la date de paiement.4. Les éco-chèques sont délivrés au nom du travailleur ou figurent au compte individuel du travailleur.5. Les éco-chèques mentionnent clairement que la validité est limitée à 24 mois et qu'ils ne peuvent être utilisés qu'en paiement d'un produit ou service figurant dans la liste de produits publiée par le Conseil national du travail.
Art. 3.Durée de la convention La convention entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE