publié le 21 octobre 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative au pouvoir d'achat
12 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative au pouvoir d'achat (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative au pouvoir d'achat.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juin 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 28 juin 2007 Pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 16 juillet 2007 sous le numéro 83892/CO/308)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier, employé et cadre, masculin et féminin.
Art. 2.§ 1er. Les rémunérations minimums sont majorées de 20,00 EUR à partir du 1er novembre 2007.
Cela signifie que chaque travailleur qui est rémunéré strictement suivant le barème minimum applicable en Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation percevra mensuellement un montant forfaitaire égal à 20,00 EUR en plus du barème. Ce montant est soumis aux règles d'indexation applicables en Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation. § 2. Ce montant de 20,00 EUR brute sera également accordé aux travailleurs qui sont rémunérés moins de 20,00 EUR au-delà les rémunérations minimum. § 3. Ces dispositions n'auront aucun impact sur les éventuels barèmes internes ou n'auront pour conséquence aucune autre augmentation de rémunération.
Art. 3.§ 1er. Les employeurs octroieront aux travailleurs qui ne bénéficient pas d'une augmentation mensuelle comme prévue dans l'article 2 de cette convention collective de travail, pour la période 2007-2008 une augmentation du pouvoir d'achat sous la forme d'une prime unique ou d'un avantage équivalent selon les modalités prévues dans le présent article. § 2. Pour entrer en ligne de compte pour cette augmentation du pouvoir d'achat, les travailleurs doivent être, à la date du versement, liés à l'employeur par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée. § 3. La prime unique ou l'avantage équivalent sera payé ou octroyé : - une première fois en novembre 2007; - une deuxième fois dans le mois qui suit la conclusion de la convention collective de travail prise en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail portant la politique salariale du 28 juin 2007.
Si, en exécution du § 5 du présent article, un avantage équivalent est convenu au niveau de l'entreprise, la date de paiement ou d'octroi pour 2007 peut être reportée au plus tard au 31 décembre 2007.
Les parties qui souhaitent faire usage de cette possibilité doivent soit conclure une convention collective de travail avant le 31 octobre 2007 soit ensemble et par écrit informer le président de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, de l'intention des partenaires sociaux de conclure une convention collective de travail avant le 31 décembre 2007.
En tout état de cause la prime sera payée aux travailleurs dont le contrat de travail prend fin entre le 1er novembre 2007 et le moment de l'octroi de l'avantage. § 4. La prime unique ou l'avantage équivalent s'élève à 200,00 EUR brut pour le travailleur à temps plein.
Pour les travailleurs qui ont de prestations incomplètes le montant de la prime ou de l'avantage équivalent est réduit proportionnellement, conformément aux règles applicables dans l'entreprise pour le calcul et le paiement du treizième mois. § 5. Les entreprises disposent de la possibilité de fixer en concertation avec la délégation syndicale, ou à défaut avec le personnel, un autre avantage considéré comme un avantage équivalent et/ou d'autres modalités de paiement ou d'octroi. A défaut de pareil accord, l'augmentation du pouvoir d'achat sera octroyée sous la forme d'une prime brute unique.
Art. 4.Les parties soussignées constatent qu'il y a (ou qu'il peut y avoir) dans le secteur des entreprises qui suivent par convention collective de travail pour l'entièrete ou pour une partie des travailleurs, un barème de la Commission paritaire pour les banques qui a été arrêté au niveau du groupe.
L'augmentation du pouvoir d'achat visée à l'article 2 et 3 ne s'applique pas aux travailleurs concernés dans ces entreprises.
Art. 5.Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences supplémentaires à propos des points faisant l'objet de la présente convention, au cours de la durée de cette convention collective de travail.
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er novembre 2007.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juin 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET