publié le 03 septembre 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" et la fixation de ses statuts
12 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" et la fixation de ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2, Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" et la fixation de ses statuts.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juin 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 16 octobre 2007 Institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 29 novembre 2007 sous le numéro 85880/CO/331) A. Institution
Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en application de l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé institue un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont fixés ci-après.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs du secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Par "employeurs" on entend : les employeurs exerçant leur activité principale dans une ou plusieurs activités décrites à l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand et qui sont constitués en association sans but lucratif ou, soit en société, soit en institution à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial. Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année, avec effet au 1er janvier de l'année suivante.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Le président transmettra une copie de la dénonciation à chacune des parties signataires, ainsi qu'au Ministre de l'Emploi et à l'Office national de Sécurité sociale.
B. Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social
Art. 4.A partir du 1er janvier 2008, il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector", dont le siège social et administratif est établi dans les locaux du AFOSOC - quai du Commerce 48, à 1000 Bruxelles.
Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du comité de gestion, prévu à l'article 12. Le comité de gestion notifie sa décision au président de la commission paritaire et au Ministre de l'Emploi. CHAPITRE II. - Objet
Art. 5.Le fonds de sécurité d'existence institué par la présente convention collective de travail, a pour seul but la gestion du produit mutualisé de la réduction de cotisations visée à l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.
Le fonds est chargé de : - recevoir le produit de la réduction des cotisations mentionnée à l'alinéa 1er; - l'octroi des moyens d'emploi du produit des réductions de cotisations perçues, selon les modalités prévues dans l'arrêté royal du 18 juillet 2002 et dans les conventions collectives de travail du secteur.
Art. 6.Dans le cadre de la mission décrite à l'article 5, le fonds peut utiliser une partie du produit des réductions de cotisations, mentionnée à l'article 5 de la convention collective de travail, pour couvrir les frais de personnel, de recouvrement et d'administration.
Art. 7.Dans le cadre de la mission, décrite à l'article 5, le fonds remplit toutes les missions confiées aux fonds sectoriels en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002. CHAPITRE III. - Financement
Art. 8.Les moyens financiers du fonds se composent : - du produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'article 5, alinéa 1er de la présente convention, en ce compris les intérêts; - des autres moyens financiers qui lui seraient attribués par ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle pour couvrir les frais d'administration visés à l'article 9.
Art. 9.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement par le comité de gestion prévu à l'article 11.
Ces frais sont uniquement couverts par : - les interventions visées à l'article 6; - les moyens éventuellement mis à sa disposition par ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle. Les frais d'administration comprennent également les frais concernant l'intervention du réviseur d'entreprise, désigné en application de l'article 22. CHAPITRE IV. - Bénéficiaires, octroi et liquidation des réductions de cotisations
Art. 10.Les employeurs concernés bénéficient des interventions du fonds conformément aux modalités au chapitre II de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Gestion
Art. 11.Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire qui se compose de quatorze membres effectifs.
Ces membres sont désignés par et parmi les membres de la commission paritaire concernée, pour la moitié sur présentation des organisations représentatives d'employeurs et pour l'autre moitié sur présentation des organisations représentatives de travailleurs.
Art. 12.Les membres du comité de gestion sont désignés pour la même période que celle de leur mandat de membre de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Le mandat de membre du comité de gestion prend fin en cas de démission ou de décès ou lorsque le mandat de celui-ci comme membre de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé prend fin ou lorsque la durée du mandat est expirée ou lorsque l'organisation qui a présenté le membre demande son remplacement ou lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation qui l'a présenté.
Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son prédécesseur.
Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables.
Art. 13.Les gestionnaires du fonds ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution de leur mandat.
Art. 14.Le comité de gestion choisit tous les deux ans un président et un vice-président parmi ses membres, issus alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs. Il désigne également la personne chargée du secrétariat.
Art. 15.Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées par la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, par les présents statuts et par l'arrêté royal du 18 juillet 2002.
Sauf décision contraire du comité de gestion, celui-ci intervient en tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du vice-président, agissant conjointement, chacun étant remplacé le cas échéant par un membre du comité de gestion, désigné à cet effet par le comité de gestion.
Le comité de gestion a notamment pour missions : - d'attribuer le produit de la réduction de cotisations conformément aux dispositions visées à l'article 5 et d'assurer le suivi de cette attribution; - de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution des dispositions de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 et de ses arrêtés d'exécution; - de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel du fonds; - d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts; - de déterminer les frais d'administration; - de transmettre chaque année en juin un rapport écrit sur l'exécution de ses missions à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé; - de transmettre aux instances compétentes, les rapports prévus en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002.
Art. 16.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre.
Le comité de gestion se réunit, soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande d'au moins la moitié de ses membres, soit à la demande d'une des organisations représentées en son sein.
Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire, désigné par le comité de gestion et signés par celui qui a présidé la réunion. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.
Art. 17.Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins, tant des membres de la délégation des travailleurs que des membres de la délégation des employeurs est présente ou représentée par procuration. Chaque membre peut détenir une procuration au maximum.
Art. 18.Sauf dispositions contraires prévues par le règlement d'ordre intérieur établi par le comité de gestion, ses décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents. CHAPITRE VI. - Etablissement de chambres
Art. 19.Le comité de gestion établit, en son sein, des sections spécifiques pour les sous-secteurs, dénommées "chambres".
Ces chambres sont composées pour la moitié des organisations représentatives d'employeurs et pour la moitié des organisations représentatives de travailleurs. Les membres de ces chambres seront désignés, au moins pour la moitié, parmi les membres du comité de gestion ou parmi d'autres membres de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Art. 20.Dans le cadre de la réglementation relative au Maribel social, chaque chambre fera, à l'unanimité, des propositions pour son sous-secteur, sur, entre autres, l'octroi de l'emploi supplémentaire.
Pourtant, les décisions et mesures qui en découlent doivent être entérinées par le comité de gestion. En cas de fonctionnement insuffisant d'une chambre, le comité de gestion pourra prendre les décisions et mesures nécessaires pour le sous-secteur concerné.
Art. 21.Au sein du fonds sectoriel pour le secteur flamand de l'aide social et des soins de santé, deux chambres sont établies qui peuvent être identifiées selon leur activité, conformément aux codes utilisés pour la déclaration multifonctionnelle à l'ONSS, à savoir : 1. Chambre "Garderie", à laquelle ressortissent entre autres : les crèches, prégardiennats, services de gardiennat à domicile d'enfants, services de gardiennat à domicile d'enfants malades, garderie extra-scolaire;2. Chambre "Services et institutions de l'aide sociale et des soins de santé" : tous les institutions et services appartenant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, mais qui ne sont pas attribués à la chambre "Garderie". CHAPITRE VII. - Contrôle
Art. 22.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé désigne un réviseur d'entreprise, en qualité de réviseur, en vue du contrôle de la gestion du fonds.
Celui-ci doit, au moins une fois par an, faire rapport à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
De plus, il/elle informe régulièrement le comité de gestion du fonds des résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il/elle juge utiles. CHAPITRE VIII. - Bilan et comptes
Art. 23.Chaque année, le "bilan et comptes" de l'exercice écoulé est clôturé au 31 décembre. CHAPITRE IX. - Dissolution et liquidation
Art. 24.Le fonds est institué pour une durée indéterminée.
Art. 25.Le fonds est dissouts par la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé à la suite d'un préavis éventuel, comme prévu à l'article 3.
Après paiement du passif, il est décidé de l'affectation des biens et des valeurs du fonds. Cette destination doit être en concordance avec l'objectif en vue duquel le fonds a été institué.
La Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé désigne les liquidateurs parmi les membres du comité de gestion du fonds.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juin 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET