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Arrêté Royal du 12 juin 2006
publié le 03 juillet 2006

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les prestations de logopédie, l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
service public federal securite sociale
numac
2006022403
pub.
03/07/2006
prom.
12/06/2006
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eli/arrete/2006/06/12/2006022403/moniteur
moniteur
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12 JUIN 2006. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les prestations de logopédie, l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 36, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 1999, remplacé par l'arrêté royal du 15 mai 2003 et modifié par l'arrêté royal du 26 juillet 2005;

Vu les propositions de la Commission de conventions avec les logopèdes faites au cours de ses réunions du 24 juin 2004 et du 29 juillet 2004;

Vu les avis du Service de l'évaluation et de contrôle médicaux, donnés le 7 juillet 2004 et le 3 août 2004;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 8 septembre 2004;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 13 septembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 février 2006;

Vu l'avis 40.028/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 36 du chapitre X de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 1999, remplacé par l'arrêté royal du 15 mai 2003 et modifié par l'arrêté royal du 26 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 4, 2°, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 : « Pour les traitements logopédiques prévus au § 2, b), 6°, 6.5, la prescription peut aussi être établie par un orthodontiste. ». 2° Dans le § 4, 5°, le premier et le dernier alinéa sont supprimés;3° Dans le § 5, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Toutefois : a) pour les bénéficiaires visés au § 2, b), 1°, le traitement peut être prolongé au-delà de la période continue de 2 ans susmentionnée, pour une période continue totale de maximum 4 ans à partir du début du traitement remboursé par les organismes assureurs.Le traitement doit débuter dans les six mois qui suivent le début du trouble. Des accords peuvent être donnés pour maximum 480 séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes, réparties sur la période totale continue de maximum 4 ans.

Pour des raisons thérapeutiques, les séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes peuvent être remplacées par des séances de traitement individuelles d'au moins 60 minutes sans que l'équivalent susmentionné de maximum 480 séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes soit dépassé; b) pour les bénéficiaires visés au § 2, b), 6°, 6.3, un accord peut être donné chaque fois qu'il est établi qu'un nouveau traitement logopédique peut améliorer de façon significative la dysarthrie ou ses conséquences au niveau de la communication; c) pour les bénéficiaires visés au § 2, b), 6°, 6.5, la durée totale unique de la période continue accordée ne peut excéder 12 mois avec un maximum de 20 prestations; d) pour les bénéficiaires visés au § 2, d), le traitement peut être prolongé au-delà de la période continue de 2 ans susmentionnée pour autant que la prescription émane du médecin spécialiste en réadaptation, attaché à un centre de rééducation ayant conclu une convention avec le Comité de l'assurance du Service des soins de santé spécialisé dans la prise en charge intégrale des patients visés.»

Art. 2.Cet arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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