publié le 03 octobre 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à la durée de travail journalière et hebdomadaire minimale du personnel employé occupé à temps partiel dans l'enseignement libre subventionné - Communauté flamande
12 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à la durée de travail journalière et hebdomadaire minimale du personnel employé occupé à temps partiel dans l'enseignement libre subventionné - Communauté flamande (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à la durée de travail journalière et hebdomadaire minimale du personnel employé occupé à temps partiel dans l'enseignement libre subventionné - Communauté flamande.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné Convention collective de travail du 27 juin 2000 Durée de travail journalière et hebdomadaire minimale du personnel employé occupé à temps partiel dans l'enseignement libre subventionné - Communauté flamande (Convention enregistrée le 20 juillet 2000 sous le n° 55355/CO/225) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des institutions de l'enseignement libre subventionné, subsidié par la Communauté flamande et aux travailleurs employés, occupés à temps partiel, qui sont soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978). CHAPITRE II. - Durée de travail hebdomadaire
Art. 2.En application de l'article 11bis de la loi susmentionnée du 3 juillet 1978, modifiée par l'article 182 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer (Moniteur belge du 30 décembre 1989), la durée de travail hebdomadaire des travailleurs visés à l'article 1er de cette convention peut s'élever à moins d'un tiers de la durée de travail hebdomadaire du personnel occupé à temps plein de la même catégorie. CHAPITRE III. - Durée de chaque période de travail
Art. 3.En application de l'article 21 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), remplacé par l'article 189 de la loi-programme susmentionnée du 22 décembre 1989, la durée de chaque période de travail peut s'élever à moins de trois heures, mais pas moins d'une heure, pour les catégories de travailleurs suivantes : 1. les travailleurs chargés de l'accompagnement de bus;2. les travailleurs chargés de la surveillance des élèves;3. les travailleurs chargés de l'accueil avant et après l'école;4. les travailleurs chargés d'une mission de surveillance des bâtiments de l'école et de l'internat après les heures d'école;5. les surveillants-éducateurs des internats pour les périodes pendant lesquelles ils sont chargés de la surveillance à midi;6. les modèles vivants dans l'enseignement d'art. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné. Ce délai de préavis est en tout cas prolongé jusqu'à la veille de l'année scolaire suivante.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juin 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX