publié le 07 novembre 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds Maribel social pour les établissements et les services appartenant à la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement" et en fixant ses statuts
12 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds Maribel social pour les établissements et les services appartenant à la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement" et en fixant ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds Maribel social pour les établissements et les services appartenant à la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement" et en fixant ses statuts.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 21 mars 2000 Institution d'un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds Maribel social pour les établissements et les services appartenant à la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement" et en fixant ses statuts (Convention enregistrée le 5 mars 2001 sous le numéro 56675/CO/319) A . Institution
Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en application de l'article 1er, alinéa 1er, 1° de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement institue un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont fixés ci-après.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et des services ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement et agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.
Par "employeurs", on entend les employeurs exerçant leur activité principale dans une ou plusieurs activités décrites à l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par les arrêtés royaux des 5 mai 1997, 6 juillet 1997, 16 avril 1998 et suivants, et qui sont constitués en association sans but lucratif ou en société à finalité sociale, dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial. Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année, avec effet au 1er janvier de l'année suivante.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.
Le président transmet une copie à chacune des parties contractantes ainsi qu'au Ministre de l'Emploi, de même qu'à l'Office national de Sécurité sociale.
B . Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social
Art. 4.A partir du 1er janvier 1999, un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds Maribel social pour les établissements et les services appartenant à la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement", appelé ci-après en abrégé : "Fonds Maribel CC-BC" est institué.
Le siège social du fonds est établi au Ministère de l'Emploi et du Travail - Administration des relations collectives de travail, à 1040 Bruxelles, rue Belliard 51.
Le siège administratif du fonds est fixé à 1000 Bruxelles, quai du Commerce 48.
Ce siège peut être transféré ailleurs, par décision unanime du conseil d'administration du fonds, prévu à l'article 12. Le conseil d'administration notifie sa décision au président de la commission paritaire et à la Ministre de l'Emploi. CHAPITRE II. - Objet
Art. 5.Le fonds de sécurité d'existence institué par la présente convention collective de travail a comme seul objectif, à partir de son entrée en vigueur, la gestion de la somme mutualisée des réductions de cotisations visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et à l'arrêté royal du 16 avril 1998.
Le fonds est chargé, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel pris en exécution de l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 5 février 1997, de : - la perception du produit des réductions de cotisations en vue de la promotion de l'emploi, comme prévues par l'autorité fédérale et affectées par l'Office national de Sécurité sociale; - l'octroi du produit des réductions de cotisations aux employeurs qui s'engagent à fournir un effort supplémentaire en faveur de l'emploi, selon les modalités prévues aux arrêtés royaux des 5 février 1997 et 16 avril 1998 et selon les modalités prévues par les conventions collectives de travail et les modalités d'exécution telles que fixées par le conseil d'administration du fonds.
Art. 6.Dans le cadre de l'objectif défini à l'article 5, le fonds peut demander l'autorisation d'affecter une partie du produit des réductions de cotisations visé à l'article 5 de la présente convention pour couvrir les frais de personnel, de perception et d'administration.
Art. 7.Dans le cadre de l'objectif défini à l'article 5 et pour la période à partir de son entrée en vigueur, le fonds remplit toutes les missions confiées aux fonds sectoriels par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 5 février 1997.
Art. 8.Le fonds est autorisé à conclure un contrat de gestion avec le Ministre de l'Emploi. CHAPITRE III. - Financement
Art. 9.Les moyens financiers du fonds se composent, pour la période à partir de son entrée en vigueur : - du produit des réductions de cotisations mentionné à l'article 5, alinéa 1er de la présente convention collective de travail, y compris les rentes; - les autres moyens financiers qui pourraient être octroyés par la réglementation des autorités ou par une convention collective de travail sectorielle pour couvrir les frais d'administration visés à l'article 10.
Art. 10.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement par le conseil d'administration prévu à l'article 12.
Ces frais sont couverts exclusivement par : - les interventions prévues à l'article 6; - les moyens éventuellement mis à disposition par les autorités ou par une convention collective de travail sectorielle.
Les frais d'administration comprennent également les coûts de l'intervention du réviseur d'entreprise désigné par le conseil d'administration du fonds en exécution du contrat de gestion avec le Ministre de l'Emploi. CHAPITRE IV. - Bénéficiaires, octroi et liquidation des avantages
Art. 11.Les employeurs concernés reçoivent les interventions du fonds selon les modalités prévues par les conventions collectives de travail conclues concernant le Maribel social au sein de la commission paritaire compétente et selon les modalités d'exécution comme prévues par le conseil d'administration du fonds. CHAPITRE V. - Gestion
Art. 12.Le fonds est géré par un conseil d'administration paritaire qui se compose de 10 membres effectifs et 10 membres suppléants.
Ces membres sont désignés par et entre les membres de la commission paritaire, pour moitié sur présentation par les organisations représentatives d'employeurs et pour moitié sur présentation par les organisations représentatives de travailleurs.
Art. 13.Les membres du conseil d'administration sont désignés pour la même période que celle de leur mandat de membre de la commission paritaire.
Le mandat de membre du conseil d'administration prend fin en cas de démission ou de décès ou lorsque le mandat comme membre de la commission paritaire prend fin ou lorsque l'organisation qui a présenté le membre demande son remplacement ou lorsque l'intéressé cesse de faire partie de l'organisation qui l'a présenté.
Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son prédécesseur.
Les mandats des membres du conseil d'administration sont renouvelables.
Art. 14.Les membres du conseil d'administration ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution de leur mandat.
Art. 15.Le conseil d'administration choisit chaque année un président et un vice-président parmi ses membres, issus alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs.
Il désigne également la personne chargée du secrétariat.
Art. 16.Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées par la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, par les présents statuts et par l'arrêté royal du 5 février 1997.
Sauf décision contraire du conseil d'administration, celui-ci intervient en tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé le cas échéant par un membre du conseil, désigné à cet effet par le conseil.
Le conseil d'administration du fonds a, pour la période à partir de son entrée en vigueur, notamment pour mission : - d'octroyer le produit des réductions de cotisations conformément aux dispositions visées à l'article 5 et de suivre cet octroi; - de prendre les mesures nécessaires à l'exécution des dispositions de l'arrêté royal du 5 février 1997 et de ses arrêtés d'exécution; - de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel du fonds; - d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts; - de déterminer les frais d'administration; - de transmettre chaque année au cours du mois de juin un rapport écrit sur l'exécution de sa mission à la commission paritaire; - de transmettre aux instances compétentes les rapports concernant le fonctionnement et l'exécution des missions.
Art. 17.Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par semestre.
Le conseil se réunit soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres, soit à la demande d'une des organisations représentées en son sein.
Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour.
Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire désigné par le conseil d'administration, et signés par celui qui a présidé la réunion.
Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.
Art. 18.Le conseil d'administration ne peut se réunir valablement et délibérer que si la moitié au moins, tant des membres de la délégation des travailleurs que des membres de la délégation des employeurs, est présente.
Les membres peuvent se faire représenter pour la réunion concernée, par procuration écrite, par un autre membre appartenant, comme l'absent, aux organisations de travailleurs ou d'employeurs représentées à la commission paritaire.
Art. 19.Ses décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents, sauf en cas de dispositions contraires prévues par le règlement d'ordre intérieur établi par le conseil d'administration. CHAPITRE VI. - Contrôle
Art. 20.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la commission paritaire, dans sa qualité de réviseur, désigne un réviseur d'entreprise en vue du contrôle de la gestion du fonds.
Celui-ci doit, au moins une fois par an, faire rapport à la commission paritaire.
De plus, il informe régulièrement le conseil d'administration du fonds des résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge utiles. CHAPITRE VII. - Bilan et comptes
Art. 21.Chaque année le bilan et comptes de l'exercice écoulé est clôturé au 31 décembre. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation
Art. 22.Le fonds est institué pour une durée indéterminée.
Art. 23.Il est dissous par la commission paritaire à la suite d'un préavis éventuel, comme prévu à l'article 3.
Art. 24.Après le paiement du passif, les biens et valeurs du fonds sont transférés au fonds pour l'emploi non marchand visé à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998.
La commission paritaire désigne les liquidateurs parmi les membres du conseil d'administration du fonds.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juin 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX