publié le 04 juillet 1998
Arrêté royal modifiant l'article 5 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 déterminant la manière dont sont introduites et instruites par le Fonds des maladies professionnelles les demandes de réparation et de révision des indemnités acquises
12 JUIN 1998. - Arrêté royal modifiant l'article 5 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 déterminant la manière dont sont introduites et instruites par le Fonds des maladies professionnelles les demandes de réparation et de révision des indemnités acquises
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, notamment l'article 52, modifié par la loi du 29 avril 1996;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 déterminant la manière dont sont introduites et instruites par le Fonds des maladies professionnelles les demandes de réparation et de révision des indemnités acquises, notamment l'article 5;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles du 12 novembre 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 déterminant la manière dont sont introduites et instruites par le Fonds des maladies professionnelles les demandes de réparation et de révision des indemnités acquises, est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsqu'un médecin du travail déclare, en application de l'article 61 des lois coordonnées, un des cas énumérés dans l'article précité, le Fonds invite le travailleur concerné par la déclaration à introduire une demande de réparation et lui envoie, à cet effet, un exemplaire de la formule visée à l'article 2. »
Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juin 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN