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Arrêté Royal du 12 juin 1998
publié le 08 juillet 1998

Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des membres du personnel du Bureau fédéral du Plan qui constituent un même degré de la hiérarchie

source
services du premier ministre et ministere des affaires economiques
numac
1998021272
pub.
08/07/1998
prom.
12/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/12/1998021272/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JUIN 1998. - Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des membres du personnel du Bureau fédéral du Plan qui constituent un même degré de la hiérarchie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43;

Vu la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, notamment les articles 124 et 130, § 2;

Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois précitées sur l'emploi des langues en matière administrative;

Vu l'avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique n° 29.15811/PF du 28 août 1997;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.En vue de l'application, aux membres du personnel du Bureau fédéral du Plan de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les divers grades constituant un même degré de la hiérarchie sont déterminés de la façon suivante : 1er degré : Commissaire au Plan, Commissaire adjoint au Plan et Conseiller au Plan; 2e degré : Conseiller; 3e degré : Attaché et Conseiller adjoint; 4e degré : Traducteur, Traducteur principal, Analyste de programmation, Programmeur et Programmeur de 2e classe; 5e degré : Chef administratif et Assistant administratif; 6e degré : Commis; 7e degré : Ouvrier qualifié.

Art. 2.Pour l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, la carrière plane et le membre du personnel d'un des grades d'une telle carrière, sont classés au grade le moins élevé que celle-ci comporte.

Art. 3.L'arrêté royal du 22 janvier 1996 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des membres du personnel du Bureau fédéral du Plan qui constituent un même degré de la hiérarchie, est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Premier Ministre et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO

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