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Arrêté Royal du 12 juin 1997
publié le 08 juillet 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022469
pub.
08/07/1997
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12/06/1997
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12 JUIN 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 119, alinéa 2 et l'article 121, 1er, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 277, l'article 278, l'article 281 et l'article 284;

Vu l'avis émis par le Comité du Service du contrôle administratif le 22 avril 1997;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que les modifications proposées à l'arrêté royal du 3 juillet 1996 doivent permettre la transmission par voie électronique des données d'assurabilité pour les travailleurs dont l'employeur est affilié à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales et pour les travailleurs qui bénéficient d'une allocation d'interruption;

Cette transmission a lieu, pour les données 1996, le 30 mars 1997. En l'absence de modification des textes réglementaires, l'assurabilité des travailleurs susvisés risque de ne pouvoir être établie avant le 1er juillet 1997; dans certains cas, lorsque la transmission électronique s'avèrera impossible, un document de cotisation ou une attestation-papier devra malgré tout être remis par l'employeur ou par l'O.N.Em. Il s'impose de prendre d'urgence les mesures d'exécution qu'entra*ne cette nouvelle procédure.

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrete et arretons :

Article 1er.Dans l'article 277 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les 1er et 2 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes: « 1er. L'Office national de sécurité sociale et l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales communiquent aux organismes assureurs, pour les employeurs affiliés chez eux, les données d'identification des travailleurs et les données d'assurabilité, visées au 3, des travailleurs pour chaque année de référence.

Lorsque la transmission électronique de données s'avère être impossible ou lorsque le travailleur n'est pas affilié ou inscrit auprès d'un organisme assureur, l'Office national de sécurité sociale ou l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales fournissent, dans les deux semaines qui suivent la constatation de l'impossibilité de transmettre un bon de cotisation électronique, un bon de cotisation papier à l'employeur. Ce dernier remet le bon de cotisation au travailleur, dans un délai de deux semaines.

Le mode d'établissement et de transmission des bons de cotisation est fixé par le Ministre. 2. Le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs remet un bon de cotisation papier aux travailleurs dans les deux mois suivant la dernière paie de chaque année ou dans les deux mois qui suivent la fin du contrat de travail.»

Art. 2.L'article 278, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant: « Si la procédure prévue à l'article 277, 1er, ne peut être appliquée, le Service du contrôle administratif, à la demande des organismes assureurs et pour autant que des preuves suffisantes soient produites, transmet les données manquantes à l'Office national de sécurité sociale ou à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, qui font parvenir ces données aux organismes assureurs conformément à la procédure prévue à l'article 277, 1er. » .

Art. 3.L'article 281, 3, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante: « 3. Pour les travailleurs bénéficiant d'une allocation d'interruption visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, ou à l'article 4 de l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères, ou à l'article 4 de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, ou l'article 4, 3, de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle pour les membres du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de ma*trise et des gens de métier ou de service des institutions universitaires, l'Office national de l'emploi communique aux organismes assureurs, pour chaque année de référence, les données d'identification des travailleurs concernés et la période au cours de laquelle ceux-ci ont bénéficié d'une allocation d'interruption.

Lorsque la transmission électronique de données s'avère être impossible ou lorsque le travailleur bénéficiant d'une allocation d'interruption n'est pas affilié ou inscrit auprès d'un organisme assureur, l'Office national de l'emploi remet, dans les deux semaines qui suivent la constatation de l'impossibilité de transmettre les données relatives à l'interruption de carrière par voie électronique, une attestation d'ayant droit à une allocation d'interruption au travailleur.

Cette attestation mentionne, pour l'année civile, la période au cours de laquelle le travailleur a bénéficié de l'allocation d'interruption visée à l'alinéa 1er. »

Art. 4.L'article 284 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: «

Art. 284.Par dérogation aux alinéas 2 et 3, les documents de cotisation visés à l'article 276, 1er, 1 à 7, doivent être remis par les titulaires à leur organisme assureur dans les trente jours qui suivent la délivrance de ces documents.

Les données d'assurabilité déduites des déclarations trimestrielles des employeurs à l'Office national de sécurité sociale et à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales et les données d'assurabilité visées à l'article 281, 1er et 3 sont transmises aux organismes assureurs, par voie électronique, par les institutions précitées, au plus tard le 20 mars de l'année qui suit celle à laquelle les données se rapportent.

Les travailleurs qui ont reçu un bon de cotisation papier de l'Office national de sécurité sociale ou de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales et les chômeurs ou les travailleurs bénéficiant d'une allocation d'interruption qui ont reçu une attestation papier, respectivement de l'organisme de paiement des allocations de chômage et de l'Office national de l'emploi, doivent remettre ce document de cotisation à leur organisme assureur dans le mois qui suit la réception.

Lorsque le titulaire n'a pas remis les documents de cotisation relatifs à l'année civile avant le 1er juillet de l'année suivante, le paiement des prestations se rapportant à des soins fournis à compter de la date susvisée ne peut avoir lieu avant la remise desdits documents de cotisation. »

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN.

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