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Arrêté Royal du 12 juillet 2023
publié le 09 octobre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande relative au droit à la déconnexion

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023043091
pub.
09/10/2023
prom.
12/07/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande relative au droit à la déconnexion (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative au droit à la déconnexion.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande Convention collective de travail du mars 2023 Droit à la déconnexion (Convention enregistrée le 17 avril 2023 sous le numéro 179043/CO/328.01)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire 328.01 du transport urbain et régional de la Région flamande et à tous les travailleurs au service de ces employeurs.

Par "travailleurs", on entend : les salariés et appointés occupés dans les liens d'un contrat de travail.

Art. 2.Cadre légal Par la présente convention collective de travail, les parties souhaitent s'accorder sur la déconnexion en application des articles 16 à 17/2 inclus de la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, telle que modifiée par la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail.

Art. 3.Principes généraux § 1er. Le "droit à la déconnexion" pour le travailleur garantit d'une part le respect des périodes de repos et des congés, mais aussi d'autre part le respect de la vie privée et familiale du travailleur.

Par le "droit à la déconnexion", on entend : le droit des travailleurs de ne pas être joignables, de ne pas recevoir d'e-mails, d'appels téléphoniques ou de messages liés au travail et de ne pas y répondre en dehors des heures de disponibilité convenues.

Si le travailleur ne répond pas à une telle communication, il ne sera pas sanctionné. § 2. L'employeur assure en continu les services aux voyageurs. Pour assurer cette continuité, il peut être nécessaire que certains travailleurs soient contactés en dehors des heures de travail.

Art. 4.Les modalités pratiques pour l'application par le travailleur de son droit de ne pas être joignable § 1er. Le travailleur ne doit pas être joignable - en principe - en dehors des heures normales de travail ou en dehors des heures de disponibilité convenues dans le cadre du télétravail structurel. Cela signifie que le travailleur ne doit pas suivre des télécommunications liées au travail (e-mails, appels téléphoniques ou autres messages) ou y répondre. § 2. Le travailleur qui est de garde doit être joignable selon ce qui a été convenu.

Art. 5.Directives pour une telle utilisation des outils numériques qui garantit les temps de repos, les congés, la vie privée et la vie familiale du travailleur § 1er. L'employeur s'engage à ce que toutes les télécommunications liées au travail se passent au moins via : - tous les canaux numériques connectés au compte professionnel du travailleur et accessibles via ce compte; - ou le numéro de téléphone portable qui a été mis à la disposition du travailleur par l'employeur, ou pour lequel l'employeur paie une intervention.

L'employeur n'obligera pas le travailleur à suivre des canaux présentant un caractère plutôt privé. § 2. Les parties conviennent des directives suivantes : - il est conseillé à toute personne ne devant pas être joignable de mettre le statut des canaux de communication professionnels sur hors ligne en dehors de son horaire et de déconnecter ses notifications/alertes d'e-mails sur le smartphone, l'ordinateur portable, etc.; - il est conseillé à chacun de se déconnecter pendant la pause de midi; - chacun évite de planifier des réunions le midi; - il est conseillé à chacun d'activer le out-of-office pendant les jours de congé; - il est conseillé à toute personne disposant d'un agenda numérique de garder celui-ci à jour afin que les collègues en soient informés et puissent respecter le temps libre du travailleur; - il est déconseillé à chacun d'envoyer des communications professionnelles en dehors des heures de travail.

Art. 6.Actions de sensibilisation et formations pour les travailleurs et pour le personnel de direction sur un usage raisonnable des outils numériques et sur les risques liés à une connexion excessive Pour concrétiser le droit à la déconnexion, tous les travailleurs sont régulièrement sensibilisés à l'utilisation appropriée des outils numériques et aux risques associés à une connexion excessive grâce aux éléments suivants : - une sensibilisation périodique, telle que définie par le comité pour la prévention et la protection au travail, à la suite de l'évaluation annuelle de la politique de déconnexion. Cette sensibilisation pourrait, par exemple, prendre la forme d'une campagne de communication dans le cadre d'une "journée de la déconnexion", avec une communication sur des écrans sur le lieu de travail; - une clause de déconnexion, sur proposition du comité pour la prévention et la protection au travail, qui fera partie intégrante du modèle de signature de courrier électronique à communiquer dans l'entreprise via les canaux habituels; - une offre de formations sur l'utilisation appropriée des outils numériques et les risques liés à l'hyperconnectivité; - une formation et un soutien supplémentaires pour les dirigeants, en fonction des besoins, étant donné qu'ils jouent un rôle crucial dans l'application réussie des dispositions de la présente convention collective de travail.

Art. 7.Suivi Le respect de la présente convention collective de travail sera mis à l'ordre du jour, discuté et évalué au moins une fois par an au sein du comité pour la prévention et la protection au travail.

Des mesures spécifiques et concertées sont prises pour limiter les comportements nuisibles et pour garantir le respect du droit à la déconnexion.

Le comité pour la prévention et la protection au travail participe activement à la mise en oeuvre de la présente convention collective de travail et surveille son application ainsi que l'actualisation, l'adaptation ou le peaufinage des mesures préventives visant à garantir le droit à la déconnexion.

Art. 8.Durée et dénonciation La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur à la date de sa conclusion.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant respect d'un délai de préavis de 3 mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée aux autres parties, ainsi qu'au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande.

Art. 9.Dépôt et enregistrement La présente convention collective de travail sera déposée, aux fins d'enregistrement, au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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