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Arrêté Royal du 12 juillet 2023
publié le 24 juillet 2023

Arrêté Royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2023042942
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24/07/2023
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12/07/2023
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eli/arrete/2023/07/12/2023042942/moniteur
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12 JUILLET 2023. - Arrêté Royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5 et § 2, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

Vu la proposition du Conseil technique dentaire formulées au cours de sa réunion du 16 février 2023;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 16 février 2023;

Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du 16 février 2023;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 1er mars 2023;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 06 mars 2023;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2023;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 26 mai 2023;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 2 juin 2023, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 septembre 2022, est modifié comme suit : a) Dans le titre « § 1er.Prestations jusqu'au 18e anniversaire » le mot « 18e » est remplacé par le mot « 19e » ; b) Dans la rubrique « consultations », le mot « 18e » est à chaque fois remplacé par le mot « 19e » ;c) Dans la rubrique « traitements préventifs » le mot « 18e » est à chaque fois remplacé par le mot « 19e » à l'exception du libellé des prestations 371615-371626 et 371571-371582 ;d) Dans la rubrique « traitements préventifs » après la prestation 371571-371582, est insérée une nouvelle prestation rédigée comme suit : « 371593 371604 * Examen buccal y compris l'établissement d'un plan de traitement, l'enregistrement des données pour l'établissement ou la mise à jour du dossier dentaire et la motivation du patient concernant les soins préventifs et curatifs à effectuer, une fois par année civile, à partir du 18e jusqu'au 19e anniversaire .. . . . N 20,96 . . . . . P 8 » « La prestation 371593-371604 n'est cumulable qu'avec la fixation de l'index parodontal (DPSI) et/ou les éléments radiodiagnostiques extrabuccaux » e) Dans la rubrique « traitements préventifs » après la prestation 372433-372444, l'alinéa 3 « Pour pouvoir être attesté, le quadrant doit comporter au moins trois dents et/ou implants » et l'alinéa 4 « Lorsque plusieurs quadrants qui ne comportent pas trois dents et/ou implants chacun ont été traités, il peuvent être cumulés et attestés comme un seul quadrant sous le n° 371770-371781 ou 372433-372444 pour autant qu'il y ait au total au moins trois dents et/ou implants.» sont supprimés ; f) Dans la rubrique « traitements préventifs » après la dernière règle d'application relative à la prestation 372433-372444 sont insérées deux nouvelles prestations et leurs modalités de remboursement rédigées comme suit : « Détartrage, par quadrant, par année civile, à partir du 18e jusqu'au 19e anniversaire : 372153 372164 *quadrant supérieur droit L 10 P 2 372175 372186 * quadrant supérieur gauche L 10 P 2 372190 372201 * quadrant inférieur gauche L 10 P 2 372212 372223 * quadrant inférieur droit L 10 P 2 372234 372245 * plusieurs quadrants (3 dents et/ou implants minimum pour l'ensemble des quadrants incomplets) L 10 P2 » « Détartrage effectué par un hygiéniste bucco-dentaire, par quadrant, par année civile, à partir du 18e jusqu'au 19e anniversaire : 372551 372562 * quadrant supérieur droit L 10 P 0 372573 372584 * quadrant supérieur gauche L 10 P 0 372595 372606 * quadrant inférieur gauche L 10 P 0 372610 372621 * quadrant inférieur droit L 10 P 0 372632 372643 * plusieurs quadrants (3 dents et/ou implants minimum pour l'ensemble des quadrants incomplets) L 10 P 0 » « Pour pouvoir être attesté, le quadrant doit comporter au moins trois dents et/ou implants. Lorsque plusieurs quadrants qui ne comportent pas trois dents et/ou implants chacun, ont été traités, ils peuvent être cumulés et attestés comme un seul quadrant suivant le cas sous les codes 371770-371781 ou 372433-372444 ou 372234-372245 ou 372632-372643, pour autant qu'il y ait au total au moins trois dents et/ou implants.

Le droit à l'intervention de l'assurance pour le prestations 372153-372164, 372175-372186, 372190-372201, 372212-372223, 372234-372245, 372551-372562, 372573-372584, 372595-372606, 372610-372621, 372632-372643 est conditionné par le fait que dans le même quadrant et durant la même année civile, aucun autre nettoyage prophylactique ou détartrage des dents n'ai donné lieu à une intervention de l'assurance. » g) Dans la rubrique « parodontologie » le mot « 18e » est remplacé par le mot « 19e » ;h) Dans la rubrique « parodontologie », à la prestation 371254-371265, à la règle d'application prévue au troisième alinéa, les mots "ou annuel" sont insérés entre les mots "semestriel" et ",les radiographies";i) Dans la rubrique « parodontologie », après la dernière règle d'application relative à la prestation 371254-371265 sont insérées deux nouvelles prestations et leurs modalités de remboursement rédigées comme suit : « 371372 371383 * Examen buccal parodontal, une fois par année civile, à partir du 18e jusqu'au 19e anniversaire .. . . . N 37,15 . . . . . P 15 L'intervention pour l'examen buccal parodontal n'est due que si durant la même année civile ou l'année civile précédente, une prestation antérieure de nettoyage prophylactique, de détartrage, de détartrage sous-gingival ou un examen buccal annuel ou semestriel a été remboursée et un score DPSI d'au moins 3+ a été mesuré.

La prestation 371372-371383 peut être cumulée qu'avec les radiographies. » « Détartrage sous-gingival, avec surfaçage radiculaire si nécessaire, à l'aveugle, par quadrant et une fois toutes les trois années civiles, à partir du 18e jusqu'au 19e anniversaire. » 371276 371280 * quadrant supérieur droit L 30 P 4 371291 371302 * quadrant supérieur gauche L 30 P 4 371313 371324 * quadrant inférieur gauche L 30 P 4 371335 371346 * quadrant inférieur droit L 30 P 4 371350 371361 * plusieurs quadrants (3 dents naturelle et/ou implants minimum pour l'ensemble des quadrants incomplets) L 30 P 4 » "Pour pouvoir être attesté, le quadrant doit comporter au moins trois dents naturelles et/ou implants.

Lorsque plusieurs quadrants qui ne comportent pas trois dents naturelles et/ou implants chacun, ont été traités, ils peuvent être attestés comme un seul quadrant suivant le cas sous les numéros 371350-371361, pour autant qu'il y ait au total au moins trois dents naturelles et/ou implants . » « L'intervention pour les prestations 371276-371280, 371291-371302, 371313-371324, 371335-371346 et 371350-371361 n'est due que : - si sur le même quadrant, durant la même année civile ou l'année civile précédente, une prestation antérieure de nettoyage prophylactique, de détartrage ou un examen buccal annuel ou semestriel a été remboursée, - et si chez le bénéficiaire, durant la même année civile ou l'année civile précédente une prestation de détermination du DPSI a été faite au préalable, - et si lors de la dernière détermination du DPSI, un score d'au moins 3+ a été mesuré, - et si le traitement a été fait sous anesthésie locale, par infiltration ou par tronculaire. » « Les prestations 371276-371280, 371291-371302, 371313-371324, 371335-371346 et 371350-371361 ne peuvent être cumulées qu'avec : - une/des radiographie(s) - une prestation de détartrage 372153-372164, 372175- 372186, 372190-372201, 372212-372223, 372234-372245 ou de nettoyage prophylactique pour autant que dans le même quadrant on ne cumul pas avec une prestation de détartrage sous - gingivale - les extractions de l'article 5 et en cas échéant, les dispositions applicables à ces extractions 379514-379525, 375130-375141, 375152-375163 » ; j) Dans la rubrique « soins conservateurs » le mot « 18e » est à chaque fois remplacé par le mot « 19e » ;k) Dans la rubrique « extractions » le mot « 18e » est à chaque fois remplacé par le mot « 19e » ; l) Dans la rubrique « prothèses dentaires amovibles », dans le libellé des titres A., B., C. le mot « 18e » est remplacé à chaque fois par le mot « 19e » ; m) La rubrique "soins dentaires chez les patients atteints du cancer ou avec de l'anodontie" est supprimée ;n) Dans la rubrique « radiographies » le mot « 18e » est à chaque fois remplacé par le mot « 19e » ;o) Dans la rubrique « soins besoins particuliers » le mot « 18e » est à chaque fois remplacé par le mot « 19e » ;2° Le paragraphe 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 septembre 2022, est modifié comme suit : a) Dans le titre « § 2.Prestations à partir du 18e anniversaire » le mot « 18e » est remplacé par le mot « 19e » ; b) Dans la rubrique « consultations » le mot « 18e » est à chaque fois remplacé par le mot « 19e » ;c) Dans la rubrique « traitements préventifs » le mot « 18e » est à chaque fois remplacé par « 19e » ;d) Dans la rubrique « prestations préventives », à la prestation 301593-301604, les mots « à partir du 18e jusqu'au 80e anniversaire » sont remplacés par les mots « à partir du 19ème anniversaire » ;e) Dans la rubrique « parodontologie », le mot « 18e » est remplacé à chaque fois par le mot « 19e » ;f) Dans la rubrique « parodontologie », après le libellé de la prestation 301350-301361, à la troisième règle d'application, premier tiret, les mots « ou semestriel » sont insérés entre les mots « annuel » et les mots « a été remboursée » ;g) Dans la rubrique « parodontologie », à la prestation 301372-301383 le mot « 55e » est remplacé par le mot « 60e » et les mots « ou semestriel » sont insérés entres les mots « annuel » et les mots « a été remboursée » ;h) Dans la rubrique « soins conservateurs » le mot « 18e » est remplacé à chaque fois par le mot « 19e » ;i) Dans la rubrique « extractions » le mot « 18e » est à chaque fois remplacé par le mot « 19e » ; j) Dans la rubrique « prothèses amovibles », dans le libellé des titres A., B., C. le mot « 18e » est remplacé à chaque fois par le mot « 19e » ; k) la rubrique « soins dentaires chez les patients atteints du cancer ou avec de l'anodontie » est supprimée ;l) Dans la rubrique « radiographies » le mot « 18e » est à chaque fois remplacé par le mot « 19e » ;m) Dans la rubrique « soins besoins particuliers » le mot « 18e » est à chaque fois remplacé par le mot « 19e » ;3° Après le dernier paragraphe, un nouveau paragraphe 5 « soins dentaires chez les patients atteints du cancer ou avec de l'anodontie » est inséré rédigé comme suit : « § 5.Soins dentaires chez les patients atteints du cancer ou avec de l'anodontie Les prestations suivantes sont uniquement accessibles pour un bénéficiaire qui satisfait aux conditions de l'article 6, § 5 ter de la nomenclature des prestations de santé A. Prestations pour la mise en place d'un châssis métallique 379536 379540 * Honoraires complémentaires pour la mise en place d'un châssis métallique pour une prothèse dentaire amovible supérieure avant le 19ème anniversaire L 800 P 38 379551 379562 * Honoraires complémentaires pour la mise en place d'un châssis métallique pour une prothèse dentaire amovible inférieure avant le 19ème anniversaire L 800 P 38 309536 309540 * Honoraires complémentaires pour la mise en place d'un châssis métallique pour une prothèse dentaire amovible supérieure à partir du 19e anniversaire L 800 P 38 309551 309562 *Honoraires complémentaires pour la mise en place d'un châssis métallique pour une prothèse dentaire amovible inférieure à partir du 19e anniversaire L 800 P 38 B. Prestations pour placement d'un implant ostéo-intégré, d'un pilier, d'une barre ou d'un bridge complet à partir du 18e anniversaire 309573 309584 ** placement d'un implant ostéo-intégré pour soutenir une prothèse supérieure renforcée avec un châssis métallique L 930 P 38 309595 309606 ** placement d'un implant ostéo-intégré pour soutenir une prothèse inférieure renforcée avec un châssis métallique L 930 P 38 309610 309621 * Placement d'un pilier sur un implant ostéo-intégré et fixation des ancrages correspondants dans une prothèse amovible supérieure renforcée avec un châssis métallique L 872 P 38 309632 309643 * Placement d'un pilier sur un implant ostéo-intégré et fixation des ancrages correspondants dans une prothèse amovible inférieure renforcée avec un châssis métallique L 872 P 38 309654 309665 * Mise en place d'une barre sur 2 implants ostéo-intégrés et pose des ancrages correspondants dans une prothèse dentaire amovible supérieure renforcée par un châssis métallique, première connexion L 1745 P 77 309676 309680 * Mise en place d'une barre sur 2 implants ostéo-intégrés et pose des ancrages correspondants dans une prothèse dentaire amovible inférieure renforcée par un châssis métallique, première connexion L 1745 P 77 309691 309702 * Mise en place d'une barre sur 2 implants ostéo-intégrés et pose des ancrages correspondants dans une prothèse dentaire amovible supérieure renforcée par un châssis métallique, par connexion supplémentaire L 872 P 38 309713 309724 * Mise en place d'une barre sur 2 implants ostéo-intégrés et pose des ancrages correspondants dans une prothèse dentaire amovible inférieure renforcée par un châssis métallique, par connexion supplémentaire L 872 P 38 309735 309746 ** Placement d'un bridge complet sur au moins 4 implants dans la mâchoire supérieure édentée ou placement d'un bridge suite à une reconstruction de la mâchoire supérieure avec un transplant tissulaire libre composé de plusieurs tissus (parties molles et/ou os et/ou cartilage), avec anastomose microvasculaire L 4890 P 228 309750 309761 ** Placement d'un bridge complet sur au moins 4 implants dans la mâchoire inférieure édentée ou placement d'un bridge suite à une reconstruction de la mâchoire inférieure avec un transplant tissulaire libre composé de plusieurs tissus (parties molles et/ou os et/ou cartilage), avec anastomose microvasculaire L 4890 P 228 »

Art. 2.A l'article 6 de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées: 1° Le paragraphe 2bis.est modifié comme suit : a) Au premier alinéa, les prestations « 371593-371604 » sont insérées entre les mots « 371571-371582 » et le mot « et »;b) Au deuxième alinéa, les mots « 371593-371604 ou » sont insérés entre les mots "prestation" et « 301593-301604 »; 2° Au paragraphe 4., premier alinéa, les mots « le traitement et l'obturation » sont remplacés par les mots « le (re)traitement et l'obturation » ; 3° Au paragraphe 4ter., premier alinéa, les mots « et 371372-371383 » sont insérés entre les mots « 301372-301383 » et « comprend » ; 4° Le paragraphe 4quater.est modifié comme suit : a) Au deuxième alinéa, les prestations « 379492-379503, 309492-309503 » sont insérées entre les mots « 379514-379525 » et « et 309514-309525 » ;b) Le quatrième alinéa est remplacé comme suit: « Les prestations 379514-379525, 379492-379503, 309492-309503 et/ou 309514-309525 sont limitées à deux par jour.» ; 5° Au paragraphe 5, 2.4., le mot « 18e » est remplacé par le mot « 19e » ; 6° Le paragraphe 18.est remplacé comme suit : « § 18. A l'exception des prestations 371092-371103, 301092-301103, 371114-371125 et 301114-301125, toutes les prestations de l'article 5 sont prises en charge par l'assurance lorsqu'elles sont effectuées par un candidat dentiste généraliste sous les conditions de l'article 4, § 3 et 4, un praticien de l'art dentaire, porteur du titre professionnel particulier de dentiste généraliste, un médecin spécialiste en stomatologie ou un médecin-dentiste.

A l'exception des prestations 371114-371125, 301114-301125, 371033-371044, 301033-301044, 371055-371066, 301055-301066, 371070-371081, 301070-301081, 371195-371206, 301195-301206, 301210-301221, 371254-371265, 301254-301265, 371276-371280, 301276-301280, 371291-371302, 301291-301302, 371313-371324, 301313-301324, 371335-371346, 301335-301346, 371350-371361, 301350-301361, 371372-371383, 301372-301383, 371615-371626, 371571-371582, 371696-371700, 301696-301700, 371711-371722, 301711-301722, 371733-371744, 301733-301744, 371755-371766, 301755-301766, 371770-371781, 301770-301781, 372153-372164, 302153-302164, 372175-372186, 302175-302186, 372190-372201, 302190-302201, 372212-372223, 302212-302223, 372234-372245, 302234-302245, 374975-374986, 304975-304986, 374872-374883, 304872-304883, 304990-305001, 304916-304920, 374754-374765, 304754-304765, 374776-374780, 304776-304780, 375130-375141, 305130-305141, 375152-375163, 305152-305163, 308512-308523, 377016-377020, 307016-307020, 377031-377042, 307031-307042, 377053-377064, 307053-307064, 377090-377101, 307090-307101, 377112-377123, 307112-307123, 377134-377145, 307134-307145, 377230-377241, 307230-307241, 307252-307263, 377274-377285, 307274-307285, 379514-379525, 309514-309525, 389631-389642, 389653-389664, 372352-372363, 372374-372385, 372396-372400, 372411-372422, 372433-372444, 379492-379503, 302352-302363, 302374-302385, 302396-302400, 302411-302422, 302433-302444, 309492-309503, 372551-372562, 302551-302562, 372573-372584, 302573-302584, 372595-372606, 302595-302606, 372610-372621, 302610-302621, 372632-372643, 302632-302643, 309573-309584 en 309595-309606 aucune prestation de l'article 5 n'est prise en charge par l'assurance lorsqu'elle est effectuée ou déléguée par un candidat dentiste spécialiste en parodontologie sous les conditions de l'article 4, § 3 et 4 ou un praticien de l'art dentaire, porteur du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en parodontologie.

A l'exception des prestations 371092-371103, 301092-301103, 371033-371044, 301033-301044, 371055-371066, 301055-301066, 371070-371081, 301070-301081, 371254-371265, 301254-301265, 371615-371626, 371571-371582, 371593-371604, 301593-301604, 305550-305561, 305572-305583, 305616-305620, 305653-305664, 305734-305745, 305631-305642, 305675-305686, 305830-305841, 305852-305863, 305874-305885, 305911-305922, 305933-305944, 305955-305966, 377016-377020, 307016-307020, 377031-377042, 307031-307042, 377053-377064, 307053-307064, 377090-377101, 307090-307101, 377112-377123, 307112-307123, 377134-377145, 307134-307145, 377230-377241, 307230-307241, 307252-307263, 377274-377285, 307274-307285, 389631-389642 en 389653-389664; aucune prestation de l'article 5 n'est prise en charge par l'assurance lorsqu'elle est effectuée par un candidat dentiste spécialiste en orthodontie sous les conditions de l'article 4, § 3 et 4 ou un praticien de l'art dentaire, porteur du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en orthodontie. » 6° Le paragraphe 18bis.est remplacé comme suit : « § 18bis. En exécution de l'article 4, § 5 de la nomenclature les prestations 372455-372466, 372470-372481, 372352-372363, 372374-372385, 372396-372400, 372411-372422, 372433-372444, 302352-302363, 302374-302385, 302396-302400, 302411-302422, 302433-302444, 372551-372562, 302551-302562, 372573-372584, 302573-302584, 372595-372606, 302595-302606, 372610-372621, 302610-302621, 372632-372643, 302632-302643, 309492-309503, 379492-379503 sont prises en charge par l'assurance lorsqu'elles sont effectuées par un hygiéniste buccodentaire à condition d'être prescrites par un praticien de l'art dentaire qui est lui-même compétent pour attester l'acte en vertu de l'article 6, § 18. Ces prestations doivent être portées en compte à l'assurance soins de santé par un praticien de l'art dentaire qui est compétent pour attester la prestation qui identifie l'hygiéniste bucco-dentaire sur l'attestation de soins donnés avec son nom et son numéro INAMI. Pour pouvoir être portées en compte, les prestations 372455- 372466, 372470-372481, 372352-372363, 372374-372385, 372396- 372400, 372411-372422, 372433-372444, 302352-302363, 302374- 302385, 302396-302400, 302411-302422, 302433-302444, 372551-372562, 302551- 302562, 372573-372584, 302573-302584, 372595-372606, 302595-302606, 372610-372621, 302610-302621, 372632-372643, 302632- 302643, 309492-309503, 379492-379503 doivent répondre aux conditions suivantes : 1° avoir été prescrites par un praticien de l'art dentaire ayant le patient en traitement et compétent pour porter en compte ces prestations en vertu de l'article 6, § 18 ;2° sont mentionnés sur la prescription : a) Les nom, prénom(s), date de naissance et sexe du patient;b) La ou les prestation(s) à effectuer;c) Les informations cliniques après caractérisation ;d) Les informations supplémentaires pertinentes comme par exemple une allergie, un diabète, une insuffisance rénale, une grossesse, un implant, endocardite ou autres ;e) L'identification du prescripteur avec mention des nom, prénom, adresse et numéro INAMI ;f) La date de la prescription ;g) La signature du prescripteur ; Le formulaire de demande utilisé pour la prescription des prestations ne peut déroger au modèle établi par le Comité de l'assurance soins de santé pour ce qui concerne les mentions devant y figurer. Par traitement à effectuer, un formulaire de demande distinct est exigé ; 3° La prescription a une durée de validité de 6 mois ;4° Sans préjudice aux autres règlementations en vigueur, les prescriptions doivent être gardées dans le dossier du patient pendant cinq ans à partir de l'exécution de la prescription, par celui qui porte en compte la prestation.Elles sont exigibles pour vérification par le médecin conseil et par le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie invalidité ; »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique.

F. VANDENBROUCKE

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