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Arrêté Royal du 12 juillet 2023
publié le 26 septembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la procédure en entreprise pour les temps partiels médicaux

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023042926
pub.
26/09/2023
prom.
12/07/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la procédure en entreprise pour les temps partiels médicaux (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la procédure en entreprise pour les temps partiels médicaux.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 15 février 2023 Procédure en entreprise pour les temps partiels médicaux (Convention enregistrée le 14 mars 2023 sous le numéro 178675/CO/327.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté (ETA) subsidiées par la Région wallonne et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, à l'exception des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin, à l'exclusion des contrats d'étudiants et des contrats de stage. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Les parties conviennent du cadre sectoriel suivant : Cette présente partie ne concerne pas les trajets de réinsertion tels que définis par le Code sur le Bien-être, livre 1er, titre 4, chapitre 6.

Sans porter préjudice à ces trajets, la présente partie ne concerne que les temps partiels médicaux pour lesquels le travailleur conserve un état de santé qui doit être compatible avec l'activité professionnelle et avoir une réduction de la capacité au minimum de 50 p.c.

Suite à une période de maladie de longue durée, un travailleur peut être amené à sa demande via une autorisation du médecin-conseil de la mutuelle à reprendre le travail à temps partiel pour des raisons médicales, avec éventuellement d'autres consignes relatives aux spécificités du travail qui serait proposé par l'entreprise (horaires journaliers, adaptations du poste, type de charge/gestes à éviter, etc.).

Au vu de la spécificité du secteur des ETA, dont le travail adapté est au coeur de l'activité, il ne peut y avoir de refus arbitraire de la part de l'entreprise de permettre un retour au travail d'un travailleur malade via le travail à temps partiel. L'entreprise doit mettre tout en oeuvre pour trouver une solution pour le travailleur qui se retrouverait dans cette situation, en premier lieu au(x) poste(s) habituel(s) de travail du travailleur concerné (le cas échéant), sinon à d'autres postes de l'entreprise pouvant correspondre aux qualifications et capacités du travailleur. CHAPITRE III. - En cas d'impossibilité de réaliser une reprise de travail à temps partiel

Art. 3.Si, après avoir envisagé toutes les possibilités d'octroi de travail à temps partiel pour raison médicale au sein de l'entreprise, aucune solution satisfaisante ne pouvait se dégager, la direction en informera le travailleur concerné par courrier, en précisant les raisons pour lesquelles elle ne peut concrétiser la reprise du travail à temps partiel. La direction en informera également par écrit la médecine du travail. Le travailleur en désaccord avec les raisons invoquées par l'entreprise aura la possibilité d'avoir recours à l'assistance de la délégation syndicale qui pourra, le cas échéant, entamer une concertation avec la direction et éventuellement la médecine de travail. CHAPITRE IV. - Durée de la période de travail en temps partiel médical

Art. 4.Il ne revient pas à l'employeur de déterminer la durée de la période pendant laquelle un travailleur doit prester en temps partiel médical. La durée maximale de l'autorisation est fixée à 2 ans. Le médecin-conseil de la mutualité peut toutefois renouveler chaque fois l'autorisation pour une période maximale de 2 ans, en fonction de la situation spécifique du travailleur. Il convient de calquer la durée du travail à temps partiel pour raisons médicales à celle promulguée par la mutuelle ou la médecine du travail. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 15 février 2023.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

En cas de modification de la législation en la matière, les partenaires s'engagent à examiner la concordance de la convention collective de travail avec la nouvelle réglementation et à procéder aux adaptations nécessaires, le cas échéant.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, envoyé par courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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