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Arrêté Royal du 12 juillet 2021
publié le 19 août 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021202777
pub.
19/08/2021
prom.
12/07/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la sécurité d'existence (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la sécurité d'existence.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 27 janvier 2021 Sécurité d'existence (Convention enregistrée le 23 février 2021 sous le numéro 163436/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Licenciement collectif

Art. 2.§ 1er. Le « Fonds social et de garantie du commerce alimentaire » accorde aux ouvriers victimes d'un licenciement collectif tel que défini dans les conventions collectives de travail n° 10 et 24 du Conseil national du travail, une allocation complémentaire aux indemnités légales de 3,80 EUR par jour pendant les 120 premiers jours indemnisables par l'ONEM suivant le licenciement. § 2. A partir du 1er janvier 2016, l'indemnité journalière mentionnée au § 1er est portée à 4,00 EUR. § 3. A partir du 1er janvier 2018, l'indemnité journalière mentionnée au § 1er est portée à 4,20 EUR. § 4. A partir du 1er janvier 2020, l'indemnité journalière mentionnée au § 1er est portée à 4,40 EUR. CHAPITRE III. - Chômage temporaire

Art. 3.§ 1er. Le « Fonds social et de garantie du commerce alimentaire » accorde aux ouvriers victimes de chômage temporaire (pour raisons économiques ou techniques) une allocation complémentaire à l'indemnité de l'ONEM de 3,80 EUR par jour pendant les 60 premiers jours indemnisables par année calendrier. § 2. A partir du 1er janvier 2016, l'indemnité journalière mentionnée au § 1er est portée à 4,00 EUR. § 3. A partir du 1er janvier 2018, l'indemnité journalière mentionnée au § 1er est portée à 4,20 EUR. § 4. A partir du 1er janvier 2020, l'indemnité journalière mentionnée au § 1er est portée à 4,40 EUR. § 5. Le « Fonds social et de garantie du commerce alimentaire » accorde aux ouvriers en chômage temporaire pour force majeure liée au Covid-19 une allocation complémentaire aux allocations de chômage de l'ONEM de 1,6 EUR par jour, pour les jours chômés entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021.

Les entreprises accordant un complément au chômage temporaire dont le cumul avec l'allocation du fonds aurait pour conséquence d'augmenter la rémunération mensuelle nette normale du travailleur, peuvent le signaler au fonds. Les travailleurs concernés ne bénéficieront pas de l'allocation complémentaire susmentionnée. CHAPITRE IV. - Maladie de longue durée

Art. 4.§ 1er. Le « Fonds social et de garantie du commerce alimentaire » accorde aux ouvriers malades de longue durée, une allocation complémentaire à l'indemnité de maladie de 3,80 EUR par jour, pendant 60 jours à compter à partir de la fin de la période couverte par le salaire garanti.

Pour les ouvriers à temps partiel, l'intervention du fonds social se calcule au prorata du temps de travail. § 2. A partir du 1er janvier 2016, l'indemnité journalière mentionnée au § 1er est portée à 4,00 EUR. § 3. A partir du 1er janvier 2018, l'indemnité journalière mentionnée au § 1er est portée à 4,20 EUR. § 4. A partir du 1er janvier 2020, l'indemnité journalière mentionnée au § 1er est portée à 4,40 EUR. § 5. Les modalités d'octroi de l'indemnité complémentaire sont les suivantes : L'ouvrier doit être en maladie de longue durée, c'est-à-dire que la période couverte par le salaire garanti (30 jours calendrier) doit être dépassée.

Pour les ouvriers en incapacité de travail liée au Covid-19, l'indemnité complémentaire sera octroyée à partir du 31ème jour d'incapacité de travail et pendant un maximum de 60 jours, indépendamment du fait qu'ils aient ou non eu droit au salaire garanti.

L'allocation complémentaire est également octroyée en cas d'interdiction de travailler ou d'exécuter certains travaux, imposée par le médecin pendant la grossesse. L'allocation n'est pas octroyée pour le congé de maternité.

L'ouvrier, victime d'un accident de travail, qui passe au système de mutuelle (après la période de reconnaissance de son accident) a droit à l'allocation complémentaire, sans période d'attente de 30 jours.

Est considérée comme « rechute » : une nouvelle incapacité de travail survenue dans les 14 jours qui suivent la fin d'une période d'incapacité de travail ayant donné lieu au paiement du salaire garanti.

Le fonds considérera alors les deux périodes comme une seule, sans période d'attente pour la deuxième. § 6. Si l'ouvrier n'a pas droit aux indemnités de la mutualité pour une raison propre à l'assurance maladie, la demande sera examinée au cas par cas par le « Fonds social et de garantie du commerce alimentaire ». CHAPITRE V. - Fin du contrat de travail pour cause de force majeure

Art. 5.§ 1er. Le « Fonds social et de garantie du commerce alimentaire » accorde aux ouvriers dont le contrat de travail a pris fin pour cause de force majeure, une allocation complémentaire à l'allocation de chômage ou à l'indemnité de maladie de 3,80 EUR par jour pendant 60 jours à compter à partir de la fin du contrat de travail.

Pour les ouvriers à temps partiel, l'intervention du fonds social se calcule au prorata du temps de travail. § 2. A partir du 1er janvier 2016, l'indemnité journalière mentionnée au § 1er est portée à 4,00 EUR. § 3. A partir du 1er janvier 2018, l'indemnité journalière mentionnée au § 1er est portée à 4,20 EUR. § 4. A partir du 1er janvier 2020, l'indemnité journalière mentionnée au § 1er est portée à 4,40 EUR. § 5. Les modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire sont les suivantes : Le contrat de l'ouvrier doit être rompu pour force majeure. On entend par « force majeure » : la rupture du contrat de travail suite à une incapacité de travail définitive.

Cette allocation n'est pas cumulable avec l'allocation en cas de maladie de longue durée, prévue au chapitre précédent. Si l'ouvrier a bénéficié de l'allocation complémentaire en cas de maladie de longue durée avant d'être déclaré définitivement inapte au travail, l'allocation pour force majeure ne sera octroyée que pour le solde des 60 jours (60 jours diminués du nombre de jours déjà indemnisés pour maladie de longue durée). CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à la sécurité d'existence enregistrée sous le numéro 156925. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2021.

Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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