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Arrêté Royal du 12 juillet 2021
publié le 19 août 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative à l'octroi d'une prime d'encouragement

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021202658
pub.
19/08/2021
prom.
12/07/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative à l'octroi d'une prime d'encouragement (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative à l'octroi d'une prime d'encouragement.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française Convention collective de travail du 19 janvier 2021 Octroi d'une prime d'encouragement (Convention enregistrée le 23 février 2021 sous le numéro 163433/CO/327.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française.

Art. 2.Attendu que les travailleurs des secteurs concernés par les mesures sont ceux relevant des cadres subventionnés des organismes agréés ainsi que leurs travailleurs "non subsidiés'' affectés aux missions en lien avec l'agrément.

Art. 3.Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, féminin et masculin. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 4.La présente convention collective de travail a pour objet de traduire en droit, pour le travailleur, la mesure prévue par l'arrêté 2020/2599 du Collège de la Commission communautaire française du 15 décembre 2020 octroyant, pour l'année 2020, une subvention destinée à financer l'octroi d'une prime unique aux membres du personnel ayant presté pendant la crise sanitaire de la COVID-19, occupé dans les entreprises de travail adapté.

Art. 5.La convention collective de travail est applicable à tous les travailleurs en service dans une entreprise de travail adapté bruxelloise dans la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020.

Art. 6.La période de référence s'étend du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020. CHAPITRE III. - Montant et modalités d'application

Art. 7.La prime est versée sur la base des modalités reprises ci-dessous, en application des textes réglementaires produits par l'autorité de tutelle. Rentre en considération tout membre du personnel salarié affecté à la mission de l'entreprise de travail adapté, à l'exclusion des indépendants, des volontaires, des vacataires, des étudiants, des intérimaires et des travailleurs sous contrat article 60, § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale. § 1er. La prime versée au travailleur est de 985 EUR bruts s'il a été occupé à temps plein pendant la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020. Elle n'est payée qu'une fois par équivalent temps plein. Un travailleur occupé dans deux établissements touchera la prime au prorata de son temps de travail dans chaque établissement. Le personnel qui a quitté ou est entré en service pendant la période percevra une prime proportionnelle à sa durée d'occupation pendant cette période de référence. § 2. Le montant de la prime est dû pour chaque travailleur comptant plus de 5 semaines prestées ou assimilées sur la période considérée au § 1er ci-avant. Par "heures prestées ou assimilées", on entend : les heures prestées, les heures faisant l'objet d'une récupération, congés syndicaux, congés de circonstances, congés-éducation payés, jours fériés, jours de vacances, auxquelles sont ajoutées les heures de maladie à 100 p.c., les heures d'accidents de travail à 100 p.c. et les heures de chômage temporaire.

Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime est calculé au prorata de leur temps de travail contractuel.

Art. 8.La prime est à considérer comme se référant à la rémunération de 2020. Elle est versée aux travailleurs au plus tard le 31 mars 2021.

Art. 9.Cette prime unique ne vient pas en remplacement de tout ou partie de primes déjà octroyées aux travailleurs par conventions collectives de travail ou accords ou conventions d'entreprise.

Art. 10.Pour le calcul de la subvention à octroyer aux asbl, le montant de la prime est majoré de 30 p.c. pour couvrir les cotisations patronales. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée déterminée qui s'achèvera le 30 juin 2021, sans reconduction tacite possible.

Art. 12.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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