publié le 20 septembre 2019
Arrêté royal relatif à l'uniforme de certains agents de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière
12 JUILLET 2019. - Arrêté royal relatif à l'uniforme de certains agents de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution ;
Vu l'arrêté royal du 1er juin 1977 relatif à l'uniforme de certains agents de l'Administration des Transports ;
Vu l'avis du Comité de concertation de base de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière, donné le 5 octobre 2017 ;
Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du présent arrêté ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 juillet 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 octobre 2018;
Vu l'avis n° 65.182 du Conseil d'Etat donné le 11 février 2019, en application de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Le port de l'uniforme et des vêtements de sécurité au Service du Contrôle routier de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière
Article 1er.§ 1er. Est astreint au port de la tenue de base, telle que définie à l'annexe 1redu présent arrêté royal, dans l'exercice de ses fonctions sur ou le long de la voie publique, chaque agent, investi d'un mandat d'officier de police judiciaire, qui assume en permanence des missions itinérantes en rapport avec le contrôle du transport routier sur ou le long de la voie publique.
Des vêtements de sécurité, conformes au présent arrêté royal et aux normes utilisées par le Service de Prévention du Service public fédéral Mobilité et Transports, doivent être portés en combinaison avec la tenue de base lors des contrôles le long de la route. § 2. Est également astreint au port de l'uniforme et des vêtements de sécurité, dans l'exercice de ses fonctions sur ou le long de la voie publique, chaque agent titulaire d'un mandat d'officier de police judiciaire et qui est chargé de la surveillance des agents mentionnés au paragraphe 1er. § 3. L'uniforme doit être porté par les agents mentionnés aux §§ 1er et 2 lors des déplacements entre leur résidence administrative et les lieux de contrôle ou leur direction générale. § 4. L'uniforme et les vêtements de sécurité doivent être portés de manière digne par les agents mentionnés au §§ 1er et 2. Ils doivent toujours être propres et impeccables. § 5. Il est interdit de porter l'uniforme ou les vêtements de sécurité pendant des réunions ou des manifestations publiques qui ne sont pas directement en rapport avec les missions des agents de contrôle ou avec les tâches qui leur sont confiées.
Art. 2.Le fonctionnaire dirigeant de la Direction générale Transport routier et Sécurité Routière ou son délégué, peut, dans les limites des dispositions du présent arrêté, donner à d'autres agents titulaires d'un mandat d'officier de police judiciaire en rapport avec le contrôle du transport routier, la permission de porter les vêtements de sécurité lors de missions itinérantes.
Art. 3.Le fonctionnaire dirigeant de la Direction générale Transport routier et Sécurité Routière ou son délégué peut obliger des agents ou experts qui participent aux contrôles susmentionnés de porter des vêtements de sécurité. Il en détermine les caractéristiques spécifiques et la manière dont les insignes y sont apposés.
Art. 4.Hormis les agents visés aux articles 1er et 2, nul ne peut porter l'uniforme ou les pièces d'uniforme qui font l'objet du présent arrêté. CHAPITRE II. - Les vêtements de service
Art. 5.§ 1er. La liste et les caractéristiques générales des pièces d'uniforme et des vêtements de sécurité destinés au personnel de contrôle de la Direction générale Transport Routier et Sécurité Routière sont énumérées respectivement aux §§ 1er, 2 et 3 de l'annexe I. § 2. Le fonctionnaire dirigeant de la Direction générale Transport Routier et Sécurité Routière ou son délégué peut déterminer les particularités des pièces d'uniforme énumérées aux §§ 1er, 2 et 3 de l'annexe I ainsi que des vêtements de sécurité. CHAPITRE III. - Grades - Insignes
Art. 6.§ 1er. Les particularités, le modèle et la couleur des insignes qui correspondent à la fonction de l'agent et qui doivent être portés sur l'uniforme, font l'objet de l'annexe 2 de cet arrêté. § 2. Le fonctionnaire dirigeant de la Direction générale Transport Routier et Sécurité Routière ou son délégué peut déterminer les particularités de ces insignes ainsi que la manière dont ils doivent être portés sur les vêtements. CHAPITRE IV. - Dispositions spéciales
Art. 7.§ 1er. Lors de sa première désignation à une fonction assujettie au port de l'uniforme et/ou des vêtements de sécurité, l'agent reçoit un premier équipement comprenant au moins les objets d'uniforme énumérés à l'annexe 1, § 1er A et les vêtements de sécurité visés à l'annexe 1, § 1er B. § 2. Le fonctionnaire dirigeant de la Direction générale Transport Routier et Sécurité Routière ou son délégué détermine annuellement le montant autorisé pour le premier achat des pièces d'uniforme et des vêtements de sécurité et en détermine le nombre.
Il détermine également, par agent, les montants qui peuvent être consacrés annuellement aux pièces d'uniforme et vêtements de sécurité.
Art. 8.L'arrêté royal du 1er juin 1977 relatif à l'uniforme de certains agents de l'Administration des Transports est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Le ministre qui a le transport routier dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT. Pour la consultation du tableau, voir image