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Arrêté Royal du 12 juillet 2009
publié le 12 août 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 juin 2004 réglementant les licences civiles de pilote d'hélicoptères

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service public federal mobilite et transports
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2009014197
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12/08/2009
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12/07/2009
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12 JUILLET 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 juin 2004 réglementant les licences civiles de pilote d'hélicoptères


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, § 1er modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 2004 réglementant les licences de pilote d'hélicoptères;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 45.161/4 donné le 23 mars 2009;

Considérant la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et approuvée par la loi du 30 avril 1947, notamment l'annexe 1re;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 21 juin 2004 réglementant les licences civiles de pilote d'hélicoptères sont apportées les modifications suivantes : 1° La définition « hélicoptère multipilote » est remplacée comme suit : « Hélicoptère multipilote : type d'hélicoptère requis d'être piloté avec un copilote comme spécifié dans le manuel de vol, le certificat de transport aérien ou un document équivalent.» 2° Dans la première phrase de la définition « copilote » les mots « aéronef certifié pour être piloté par un équipage d'au moins 2 pilotes ou lorsque la présence d'au moins 2 pilotes est requise par la réglementation opérationnelle.» sont remplacés par les mots « hélicoptère multipilote. » 3° Entre la définition « copilote » et la définition « planeur avec dispositif d'envol incorporé (TMG) » sont insérées deux définitions rédigées comme suit : « Opération multipilote : opération approuvée par la Direction générale Transport aérien requérant au moins 2 pilotes, travaillant en équipage sur un hélicoptère multipilote.» « Opération monopilote : opération exécutée par un seul pilote. » 4° La définition « temps de vol » est remplacée comme suit : « Temps de vol : total du temps entre le moment ou les pales du rotor de l'hélicoptère commencent à tourner jusqu'au moment ou l'hélicoptère s'immobilise et les pales du rotor s'arrêtent.»

Art. 2.A l'article 1er, § 2 du même arrêté, il est inséré entre l'abréviation « MPH » et l'abréviation « OTD » une abréviation rédigée comme suit : « OPC - Operational Prof Check - Operationele bekwaamheidsproef - Contrôle de compétence opérationnelle. »

Art. 3.A l'article 7, § 4 du même arrêté, le mot « avions » est remplacé par le mot « hélicoptères ».

Art. 4.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 3 les mots « en tant que commandant de bord » sont insérés entre les mots « une qualification » et les mots « en cours de validité » et le paragraphe est complété par les mots « et IR(H) » après les mots « l'épreuve d'aptitude ATPL(H).» 2° Entre le § 3 et les §§ 4 et 5, qui deviennent § 5 et § 6, il est inséré un nouveau § 4, rédigé comme suit : « § 4.Le titulaire d'une ATPL(H) délivrée conformément à l'annexe 1re de la Convention de Chicago par un Etat non-membre des JAA et qui compte 1 000 heures de vol en tant que commandant de bord ou de copilote sur des hélicoptères multipilotes peut être dispensé de la formation préalablement requise pour pouvoir présenter les examens théoriques et pratiques ATPL(H) pour autant que sa licence comporte une qualification en tant que commandant de bord en cours de validité pour le type d'hélicoptère multipilote qui sera utilisé lors de l'épreuve d'aptitude ATPL(H). »

Art. 5.A l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 6 les mots « , CPL(H) ou d'une IR(H) » sont remplacés par les mots « ou une CPL(H) »;2° Entre le § 7 et le § 8, qui devient le § 9, il est inséré un nouveau § 8, rédigé comme suit : « § 8.Le candidat ayant réussit l'examen théorique pour l'obtention d'une CPL(H) ou d'une IR(H) peut être exempté de certaines matières/épreuves comme déterminé par le Directeur général par référence aux dispositions JAR-FCL. »

Art. 6.A l'article 22 du même arrêté est apportée la modification suivante : Entre le § 1er et les §§ 2, 3 et 4 qui deviennent §§ 3, 4 et 5, il est inséré un nouveau § 2, rédigé comme suit : « § 2. Dans des conditions spéciales acceptables par la Belgique et par un autre Etat membre des JAA, un candidat ayant entamé sa formation dans cet autre Etat membre des JAA peut poursuivre sa formation en Belgique conformément au présent arrêté.

Outre l'acceptation de ces circonstances spéciales par les deux Etats et la détermination de l'Etat qui sera « l'Etat de délivrance de la licence » une telle autorisation ne peut concerner que : 1° toute la formation théorique et les examens y attenants;2° l'examen médical;3° tout l'entraînement en vol et l'épreuve contrôle d'aptitude.»

Art. 7.A l'article 26 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 1er le dernier alinéa est remplacé comme suit : « Un copilote agissant en qualité de pilote commandant de bord sous la surveillance du commandant de bord d'un hélicoptère multipilote peut inscrire ce temps de vol au titre de temps de vol en tant que commandant de bord sous réserve que ce temps effectué en tant que PICUS soit contresigné par le commandant de bord responsable de sa surveillance.» 2° Le § 2 est remplacé comme suit : « § 2.Temps de vol en qualité de copilote Le titulaire d'une licence de pilote occupant en tant que copilote un siège de pilote peut inscrire comme temps de vol de copilote tout le temps de vol accompli en tant que copilote à bord d'un hélicoptère multipilote. » 3° L'article est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Temps de vol sur des hélicoptères multipilotes Le titulaire d'une licence peut inscrire le temps de vol comme temps de vol sur hélicoptères multipilotes si le temps de vol a été exécuté sur un hélicoptère multimoteur piloté par au moins 2 pilotes qui possèdent une qualification sur ce type d'hélicoptère et qui opèrent conformément aux règles approuvées de l'exploitant pour autant que l'hélicoptère soit équipé en permanence et de manière suffisante de doubles organes de commande, de deux tableaux de bord indépendants et que tous les organes de commande nécessaires pour piloter l'hélicoptère en toute sécurité peuvent être utilisés à partir de chaque siège. »

Art. 8.Dans l'article 37, § 1er, 3° du même arrêté, le mot « certifié » est inséré entre le mot « hélicoptère » et le mot « monopilote ».

Art. 9.Dans le texte néerlandais de l'article 39, § 1er du même arrêté les mots « die gespecialiseerd is » sont remplacés par le mot « gespecialiseerd ».

Art. 10.Dans l'article 40, § 1er, du même arrêté, le mot « peut » est remplacé par le mot « doit ».

Art. 11.A l'article 43, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° La première phrase est complétée avec les mots suivants : « excepté comme commandant de bord sur des hélicoptères multipilotes. » 2° Entre la première et la deuxième phrase il est insérée la phrase suivante : « Afin de pouvoir exercer les privilèges de commandant de bord sur hélicoptères multipilotes, le titulaire doit avoir effectué 350 heures de vol aux instruments comme pilote, dont au moins la moitié doit être effectuée sur des hélicoptères.»

Art. 12.L'article 44 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 44.§ 1er. La durée de validité d'une IR(H) est d'1 an à partir de la date de la délivrance ou du renouvellement, ou à partir de la date d'expiration en cas de revalidation.

La revalidation de l'IR(H) doit avoir lieu dans les 3 mois qui précèdent sa date d'expiration.

Lorsque la revalidation de l'IR(H) a lieu en même temps que la revalidation d'une qualification de type, le candidat doit présenter le contrôle de compétence approprié. Cette épreuve peut être présentée sur un simulateur de vol.

Lorsque la revalidation n'a pas lieu en même temps que la revalidation de type, les parties du contrôle de compétences déterminéespar le directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL doivent être présentées. Dans ce cas le contrôle peut être présenté sur un simulateur de vol ou un FTD II/III, mais au moins une fois sur deux, ce contrôle de compétence pour la revalidation doit être présenté sur un hélicoptère.

Un candidat qui ne réussit pas toutes les sections du contrôle de compétence IR(H) avant la date d'expiration de sa qualification de vol aux instruments ne peut pas exercer les privilèges liés à cette qualification avant d'avoir présenté avec succès le contrôle de compétence.

Si la qualification est renouvelée, le titulaire doit remplir les conditions ci-dessus ainsi que toutes les conditions complémentaires déterminées par le directeur général. § 2. Si l'IR(H) est limité à des opérations multipilotes la revalidation ou le renouvellement doivent avoir lieu au cours d'opérations multipilotes. § 3. Le titulaire d'une IR(H) ou d'une IR(A) qui s'abstient d'en exercer les privilèges pendant plus de sept années consécutives doit à nouveau démontrer un niveau de connaissances théoriques correspondant aux privilèges du titulaire d'une qualification IR, et présenter l'épreuve d'aptitude IR(H). »

Art. 13.L'article 45 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 45.Le candidat à une IR(H) doit être titulaire d'une PPL(H) permettant le vol de nuit, d'une CPL(H) ou d'une ATPL(H), et doit avoir accompli au minimum 50 heures de vol sur campagne en tant que commandant de bord d'hélicoptères ou d'avions, dont au moins 10 heures auront été effectuées sur hélicoptères. Le candidat qui a suivi et réussi un cours intégré ATPL(H)/IR, ATPL(H), CPL(H)/IR ou CPL(H) est exempté de l'exigence de 50 heures de vol sur campagne. »

Art. 14.L'article 46, alinéa 1er, est remplacé comme suit : «

Art. 46.Le candidat à une IR(H) doit avoir suivi un cours approuvé de formation théorique auprès d'un FTO. Dans la mesure du possible, ce cours peut être combiné avec le cours de formation au vol. »

Art. 15.A l'article 54 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 3 est remplacé comme suit : « § 3.Le titulaire d'une IR(H) valide pour un hélicoptère monomoteur qui veut étendre pour la première fois son IR(H) à un hélicoptère multimoteur doit avoir suivi dans un FTO ou TRTO un cours comprenant au moins 5 heures de vol d'instruction aux instruments en double commande sur ce type, dont 3 heures peuvent être effectuées sur un FS, FTD II/III ou un FNPT II/III et présenter la partie IR de l'épreuve d'aptitude sur le type concerné. » 2° Le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Une qualification de type en cours de validité inscrite sur une licence délivrée par un Etat non-membre des JAA peut être inscrite sur une licence belge à condition que le demandeur : 1° pilote régulièrement ce type d'hélicoptère;2° satisfasse aux conditions de l'article 57 ou de l'article 58, selon le cas;3° réussisse un contrôle de compétence sur ce type d'hélicoptère, et ait une expérience en vol : soit, pour un hélicoptère monomoteur avec une masse au décollage de maximum 3 175 kg ou moins, d'au moins 100 heures comme pilote sur le type d'hélicoptère concerné; soit, pour tous les autres hélicoptères, d'au moins 350 heures comme pilote sur le type concerné. »

Art. 16.L'article 55 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 55.§ 1er. Validité. Les qualifications de type sont valables un an à partir de la date de délivrance, ou de la date d'expiration si elles ont été revalidées au cours de la période de validité. § 2. Revalidation. Pour revalider une qualification de type le candidat doit : 1° présenter un contrôle de compétence sur ce type d'hélicoptère, dans les 3 mois qui précèdent la date d'expiration de la qualification;et 2° voler au cours de la période de validité de la qualification au moins 2 heures en tant que pilote sur ce type d'hélicoptère, la durée de l'épreuve de compétence peut être prise en compte pour ces 2 heures;3° pour les hélicoptères monomoteur à pistons déterminés par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL, un contrôle de compétence doit être effectué sur au moins un des types détenus. Ce contrôle de compétence peut servir pour revalider les autres types déterminés ci-dessus que le candidat détient à condition qu'il ait effectué au moins 2 heures comme PIC sur chaque type pendant la période de validité de la qualification.

L'épreuve de compétence se déroulera sur le type le moins récemment utilisé pour cette épreuve. 4° pour les hélicoptères monomoteur à turbine avec une masse totale au décollage de moins ou égale à 3 175 kg, un contrôle de compétence doit être effectué sur au moins un des types détenus à condition que le candidat : a) ait une expérience d'au moins 300 heures comme PIC sur hélicoptères;et b) ait une expérience d'au moins 15 heures sur chaque type pour lequel le contrôle de compétence doit servir;et c) ait effectué pendant la période de validité de la qualification au moins 2 heures comme PIC sur chaque type pour lequel le contrôle de compétence doit servir;et d) effectuera le contrôle de compétence sur le type le moins récemment utilisé, à moins qu'une autorisation écrite a été obtenue du Directeur général. § 3. La revalidation d'une IR(H), si le candidat en détient une, peut être combinée avec le contrôle de compétence visé au § 2, 1° ci-dessus pour la revalidation de type, conformément aux conditions de revalidation de l'IR(H). § 4. Le candidat qui ne réussit pas le contrôle de compétence avant la date d'expiration de sa qualification de type ne peut pas exercer les privilèges liés à cette qualification avant d'avoir présenté avec succès le contrôle de compétence.

Cette limitation est également d'application pour tous les types qui peuvent être revalidés en même temps en vertu du § 2, 3° et 4° mentionnés ci-dessus. § 5. Renouvellement. Si la validité d'une qualification de type est expirée, le candidat se conforme aux conditions de formation de rafraîchissement déterminées par le Directeur général par référence aux dispositions du JAR-FCL et présente un contrôle de compétence.

La qualification est valide à partir de la date où les conditions de renouvellement sont remplies. § 6. Les conditions de revalidation visées au § 2 sont considérées comme étant remplies si le candidat, employé au service d'un exploitant agréé conformément au JAR-OPS, a présenté un contrôle de compétence au pilotage et à l'exécution de procédures d'urgence (OPC), conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 12 septembre 1991 fixant les mesure techniques d'exploitation des aéronefs utilisés dans le transport aérien commercial dont la masse totale maximale autorisée est inférieure à 5 700 kg.

L'exploitant doit démontrer, à la satisfaction du Directeur général, que tous les exercices obligatoires du contrôle de compétence ont été effectués pendant les 12 mois précédant la revalidation.

Le dernier OPC doit néanmoins avoir été effectué dans les 3 mois précédant la date d'expiration de la qualification.

Art. 17.L'article 57, § 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 57.§ 1er. Le candidat à l'entraînement pour l'obtention d'une première qualification de type d'hélicoptère multipilote doit remplir les conditions suivantes : 1° avoir accompli au moins 70 heures de vol en tant que commandant de bord d'un hélicoptère. Le candidat qui a suivi et réussi un cours intégré ATPL(H)/IR, ATPL(H), CPL(H)/IR ou CPL(H) et qui a une expérience de moins de 70 heures de vol en tant que commandant de bord sur hélicoptères, peut obtenir la qualification limitée au copilote. Cette limitation peut être abrogée dès que le candidat fait preuve d'une expérience de 70 heures en tant que commandant de bord ou PICUS et a présenté l'épreuve d'aptitude en tant que commandant de bord sur l'hélicoptère multipilote concerné. 2° être titulaire d'un certificat de réussite d'une formation au travail en équipage (MCC).A défaut, la formation au travail en équipage doit être combinée avec la formation de qualification de type.

Le candidat qui fait preuve d'une expérience d'au moins 500 heures de vol en tant que pilote dans des opérations multipilotes agréées par une autorité, sur des hélicoptères multimoteurs monopilotes, est supposé être titulaire du certificat mentionné ci-dessus. 3° avoir rempli les conditions relatives aux connaissances théoriques pour l'obtention d'une ATPL(H).»

Art. 18.L'article 58 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 58.Le candidat à une première qualification de type d'hélicoptère multimoteur monopilote doit : 1° avoir accompli au moins 70 heures de vol en tant que commandant de bord d'un hélicoptère;2° suivre la formation théorique préalable déterminée par le directeur général avec référence aux dispositions des JAR-FCL, fournie dans un FTO ou TRTO ou avoir réussi les examens prévus à l'article 64. Le fait de suivre la formation théorique préalable n'est pas pris en considération pour satisfaire aux exigences prévues à l'article 64. »

Art. 19.A l'article 59, § 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le deuxième alinéa les mots « (MCC/IR) ou 15 heures (MCC/VFR) » sont insérés entre les mots « et 20 heures » et les mots « de formation pratique »;2° dans le cinquième alinéa les mots « (MCC/IR) ou 7 heures (MCC/VFR) » sont insérés entre les mots « jusqu'à 10 heures » et les mots « si un simulateur ».

Art. 20.A l'article 64, § 1er du même arrêté la dernière phrase est supprimée.

Art. 21.Dans l'article 74, 1° du même arrêté les mots « 300 heures de vol » sont remplacés par les mots « 250 heures de vol ».

Art. 22.Dans l'article 78 du même arrêté les mots « 100 heures » sont remplacés par les mots « 50 heures » et les abréviations « FI, IRI » sont remplacées par les abréviations « FI(H), TRI(H), IRI(H) ».

Art. 23.A l'article 80, § 1er sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans la disposition du 2° les mots « et multimoteur » sont supprimés et les mots « 500 heures » sont remplacés par les mots « 250 heures ».2° Entre la disposition du 2° et les dispositions du 3°, 4° et 5°, qui deviennent respectivement 4°, 5° et 6°, un nouveau 3° est inséré, rédigé comme suit : « 3° pour une qualification TRI(H) pour hélicoptères monopilotes multimoteurs avoir effectué au moins 500 heures comme pilote d'hélicoptère, comprenant au moins 100 heures comme commandant de bord sur des hélicoptères monopilotes multimoteurs.»

Art. 24.Le Ministre qui a la Navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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