publié le 04 septembre 2009
Arrêté royal en exécution de l'article 35, § 3, de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses fixant les conditions et la procédure d'agrément d'un paquet « Internet pour tous II » et portant des dispositions de contrôle
12 JUILLET 2009. - Arrêté royal en exécution de l'article 35, § 3, de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses fixant les conditions et la procédure d'agrément d'un paquet « Internet pour tous II » et portant des dispositions de contrôle
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté met à exécution l'article 35, § 3, du Chapitre 8 de la
loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/05/2009
pub.
19/05/2009
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2009202053
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses
fermer portant des dispositions diverses par laquelle des mesures sont prises visant à offrir une partie de la réponse au problème de l'exclusion numérique.
Dans un souci de donner à tous la possibilité d'utiliser et même de stimuler activement matériel, logiciel et services permettant une utilisation optimale des technologies modernes, le législateur a octroyé un avantage fiscal pour l'achat d'un package « Internet pour tous ». Ceci par article 43 de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses.
Pour ce deuxième projet « Internet pour tous », les paquets « Internet pour tous » seront appelés « Start2surf@home ». Dans la suite du présent arrêté, il sera dès lors fait mention de « Start2surf@home ».
Chaque paquet « Start2surf@home » se compose de manière telle qu'il garantit une utilisation simple, claire et optimale de l'Internet et des services électroniques. Cela signifiequ'en plus des matériel, logiciel et connexion à Internet, une formation de base est aussi prévue pour pouvoir utiliser le PC et l'Internet.
Les paquets de base répondant aux exigences posées entrent en ligne de compte pour l'agrément et peuvent le cas échéant être vendus au consommateur sous l'appellation « Start2surf@home ».
Cela vaut aussi pour les paquets basés sur le paquet de base. Dans ce projet, il s'agit en l'occurrence de paquets de base qui répondent aux normes techniques minimales mais également de paquets basés sur le paquet de base agréé qui offrent plus que les normes techniques minimales. L'expérience montre que le consommateur souhaite souvent modifier l'une ou l'autre partie du paquet de base. Il désire par exemple un plus grand écran ou un abonnement Internet offrant davantage de possibilités. Dans le passé, le consommateur perdait son crédit d'impôt à ce moment- là . Dans le présent nouveau projet, le consommateur continue de bénéficier de l'avantage fiscal. Le consommateur peut aussi à présent considérer que le paquet offert comprend plusieurs parties et qu'il répond à une série d'exigences minimales. Le consommateur sait que l'achat du paquet sera avantageux fiscalement.
Le montant du crédit d'impôt visé reste cependant égal à 21 % de la valeur d'achat hors TVA du paquet de base agréé.
Le présent arrêté comporte les dispositions relatives à l'agrément d'un paquet « Start2surf@home ». En tant que tel, l'arrêté fixe en les conditions d'agrément. Il s'agit plus spécialement des normes techniques et des exigences qualitatives auxquelles les différents éléments d'un paquet doivent au minimum répondre, du prix de vente maximum du paquet de base et de conditions supplémentaires.
En outre, l'arrêté comporte la procédure d'agrément d'un paquet et décrit les conséquences de l'agrément ainsi que les conditions dans lesquelles un paquet est commercialisé.
Le premier chapitre pose le principe selon lequel quiconque souhaite mettre sur le marché ou proposer à la vente un paquet « Start2surf@home », doit obtenir un agrément préalable pour ce faire.
L'agrément est accordé au paquet de base qui répond aux normes et exigences qualitatives minimales et à tous les paquets basés sur le paquet de base agréé qui offrent de meilleures conditions techniques que celles prévues à l'article 3, § 1er, de l'arrêté. Un paquet basé sur le paquet de base doit donc contenir les mêmes éléments que le paquet de base, un de ses éléments au moins doit répondre à des normes techniques supérieures à celles imposées comme minimum au paquet de base et ledit paquet ne peut être proposé que par celui qui a reçu l'agrément pour le paquet de base.
L'agrément est valable pour quiconque intervient dans la distribution, la commercialisation ou la vente du paquet. Le terme de vendeur utilisé dans le présent décret fait donc référence à chacun de ces acteurs.
Le Chapitre II de l'arrêté comporte, en exécution de l'article 35 de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, les conditions d'agrément précises auxquelles un paquet et ses différentes composantes doivent répondre pour être agréés. Ces conditions concernent (1) les normes techniques et les exigences qualitatives auxquelles les composantes doivent répondre au minimum, (2) le prix et (3) des garanties et services supplémentaires devant être offerts et fournis dans le cadre de la vente du paquet. Si l'on veut avoir suffisamment de garanties qu'un paquet « Start2surf@home » pourra atteindre le(les) objectif(s) visé(s) par le législateur, le paquet doit répondre à des exigences techniques et qualitatives minimales. Ainsi, il ne suffit pas - par exemple - de prescrire la dispensation d'une formation de base, mais il faut imposer des conditions minimales tant sur le plan du contenu qu'en ce qui concerne les modalités de dispensation de celle-ci. 1. Concernant les normes techniques et exigences qualitatives spécifiques d'un paquet « Start2surf@home ». Pour offrir une garantie suffisante quant à la performance pour tous d'un paquet « Start2surf@home », chacune des différentes composantes du paquet (hardware, logiciel, connexion à large bande et formation) fait l'objet de normes et d'exigences minimales auxquelles il doit être satisfait.
Tant pour le hardware et le logiciel que pour la connexion à large bande, des spécifications techniques minimales sont exigées qui ont été définies sur la base d'une étude de marché détaillée. En outre les normes ont été adaptées à l'état actuel de la technologie, et il est tenu compte d'une durée de vie moyenne de cinq ans pour le matériel.
Cela signifie concrètement que, lors de la configuration du matériel et des services, il a été suffisamment tenu compte de la capacité que l'application actuelle moyenne (p.ex. applications Internet) exige et de l'évolution attendue à cet égard à court et moyen terme.
Un paquet de base « Start2surf@home » peut être vendu à un prix maximum fixé par l'arrêté. Il apparaît en effet que c'est le coût lié à l'achat d'un ordinateur, d'un logiciel et d'un abonnement à Internet, qui est l'une des raisons qui fait que l'accès à ce moyen de communication reste inaccessible à certains groupes.
Si nous voulons atteindre ces derniers, nous devons veiller à ce qu'ils puissent s'équiper à un prix raisonnable.
C'est pourquoi, la fixation du prix maximum auquel un paquet de base pourra être vendu contribue au succès de la mesure. Le prix de vente maximum au consommateur d'un paquet de base comprenant une configuration d'ordinateur de bureau est de 489,00 euros, hors TVA; le prix de vente maximum au consommateur d'un paquet de base comprenant une configuration d'ordinateur de bureau, type « nettop » est de 349,00 euros, hors TVA; le prix de vente maximum au consommateur d'un paquet de base comprenant une configuration d'ordinateur portable (laptop) est de 499,00 euros, hors TVA; enfin, le prix de vente maximum au consommateur d'un paquet de base comprenant une configuration d'ordinateur portable; type « netbook » est de 389,00 euros, hors TVA. Le prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée d'un paquet vendu sous la dénomination « Start2surf@home » ne peut s'élever à plus du double des prix maximums hors taxe sur la valeur ajoutée des paquets de base agréés comme mentionné dans l'alinéa précédant. De plus, le prix de vente, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, d'un paquet vendu sous la dénomination « Start2surf@home » ne peut jamais s'élever à plus de 999 EUR. Ces derniers paquets doivent cependant contenir obligatoirement les mêmes éléments que le paquet de base et offrir de meilleures conditions techniques que celles valables pour le paquet de base.
Les conditions d'agrément supplémentaires concernent les services et les garanties devant être offerts aux consommateurs dans le cadre de la vente de chaque paquet.
Pour qu'un paquet « Start2surf@home » puisse être proposé à la vente, il doit répondre à l'ensemble des normes et critères. 2. Concernant la procédure d'agrément En vue de l'agrément du paquet, le vendeur doit démontrer que chaque paquet de base qu'il souhaite commercialiser et vendre, se compose des éléments fixés par la loi et que chacun de ces éléments répond aux conditions d'agrément reprises dans le présent arrêté.Ce n'est qu'après présentation de ces preuves que le paquet de base sera agréé.
L'agrément a pour conséquence qu'un paquet « Start2surf@home » et les paquets dérivés de celui-ci peuvent être vendus dans la composition prescrite par le vendeur qui a obtenu l'agrément et que son achat bénéficie d'un avantage fiscal.
A cette fin, le vendeur doit soumettre un dossier de référence complet reprenant l'ensemble des documents et pièces sur la base desquels la conformité du paquet de base proposé pourra être jugée.
L'arrêté précise les informations et les pièces à communiquer.
Vu que la mesure n'est que temporaire et est liée à la période imposable 2009 et 2010, l'administration veut veiller à ce que, pendant la durée de cette mesure, il soit garanti de manière optimale au consommateur qu'il pourra acheter les paquets agréés.
Il faut dès lors procéder à l'évaluation des demandes d'agrément à un moment fixé au début de la mesure. Les demandeurs potentiels disposeront d'un délai suffisant pour soumettre leur dossier.
C'est le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication qui, en raison de ses tâches et missions spécifiques, est le mieux placé pour vérifier si les conditions et critères posés ont été respectés. L'expertise de ce service public garantit en effet un examen rapide et efficace de tous les dossiers soumis. 3. Concernant les conséquences de l'agrément Quand le paquet base aura été agréé, le vendeur pourra commercialiser et vendre ce paquet de base et les paquets basés sur celui-ci au consommateur sous l'appellation « Start2surf@home ».A cette fin, le vendeur pourra apposer sur les paquets le logo « Start2surf@home », qui est une marque déposée de l'administration fédérale.
Le logo « Start2surf@home » vise donc à assurer la reconnaissance du paquet en indiquant clairement au consommateur quels paquets répondent aux critères minimum fixés par l'administration et entrent donc en ligne de compte pour l'avantage fiscal. Le logo peut être apposé sur les paquets mis en vente dans les magasins.
L'arrêté prévoit également l'obligation, dans le chef du vendeur, de mener une campagne de promotion autour du paquet « Start2surf@home ».
En effet, la réalisation de l'objectif visé par la mesure dépendra largement de la connaissance que le public (cible) a de la mesure.
Il est prévu que chaque action promotionnelle précise que la mesure est soutenue par le pouvoir fédéral. 4. En ce qui concerne les dispositions de contrôle Enfin, l'arrêté prévoit des mesures permettant de contrôler le conformité des paquets mis sur le marché et vendus.S'il s'avère qu'un paquet est proposé ou mis en vente sans qu'il soit conforme aux conditions posées et/ou à la demande d'agrément introduite et au dossier de référence présenté, l'agrément sera retirée si le vendeur ne remédie pas à l'irrégularité dans les dix jours de la mise en demeure par le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication. En cas de retrait de l'agrément, ni le paquet de base ni les paquets basés sur celui-ci ne pourront être proposés à la vente, sous le nom « Start2Surf@home », ou avec le logo « Start2Surf@home ». 5. En ce qui concerne les dispositions finales Vu le délai limité dont disposent les demandeurs pour introduire une demande d'agrément auprès du Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication, il ne peut pas être donné suite à la remarque du Conseil d'Etat formulée à l'égard de cet article. J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE
AVIS 46.886/1 DU 18 JUIN 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, le 15 juin 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "en exécution de l'article 35, § 3, de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses fixant les conditions et la procédure d'agrément d'un paquet « Internet pour tous II » et portant des dispositions de contrôle", a donné l'avis suivant : Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, l'urgence est motivée "door de economische en financiële crisis waarin de gehele wereld, maar in belangrijke mate ook België verkeert. Gelet op het eerder (11 december 2008) aangekondigde herstelplan van de regering en de bijhorende maatregelen, beschouwt de federale regering het in dit economisch ongunstig tijdperk als haar prioriteit om het economisch weefsel van onze maatschappij te beschermen en de koopkracht van haar burgers te waarborgen.
De voorgestelde maatregelen moeten met andere woorden zowel de gezinnen als de bedrijven helpen om deze moeilijke periode te overbruggen.
Het primaire doel van deze maatregel is immers de koopkracht van de gezinnen bij aanvang van het nieuwe schooljaar te versterken. Het begin van het nieuwe schooljaar noopt immers vele gezinnen tot extra uitgaven. In een gezin met een gemiddeld inkomen kunnen deze uitgaven een aanzienlijk deel uit het gezinsbudget van de maanden augustus en september opslorpen. De door deze actie geïntroduceerde pc-pakketten stelt de gezinnen in staat aan gunstige voorwaarden een computer en bijhorende internetaansluiting aan te schaffen.
Daarnaast is het eveneens van belang deze actie voldoende tijdig bij de potentiële aanbieders van deze pc-pakketten kenbaar te maken. Aan deze aanbieders dient voldoende rechtszekerheid te worden geboden, zowel op het vlak van het verkrijgen van een erkenning om deze pc-pakketten te verdelen als wat betreft de technische modaliteiten en kwaliteitsvereisten waaraan de voorgestelde pc-pakketten moeten voldoen. Daarenboven dienen de aanbieders van de pc-pakketten in staat te zijn hun commerciële acties op dit aanbod af te stemmen. Uit een rondvraag bij de sector blijkt immers dat de eerste reclamefolders voor het nieuwe schooljaar reeds eind juli verdeeld zullen worden.
Bijgevolg is het essentieel dat de aanbieders van deze pc-pakketten reeds eind juni uitsluitsel hebben over de wettelijke omkadering van dit initiatief.
Daarenboven heeft deze regering in haar regeerakkoord het vernauwen van de digitale kloof als een speerpunt van haar beleid inzake telecommunicatie en e-gov gemaakt. Nog meer dan anders is - in deze economisch onzekere tijden - het beschikken over een computer en een internetverbinding noodzakelijk om op een volwaardige manier te kunnen participeren op de arbeidsmarkt".
En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à examiner la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.
Portée et fondement juridique du projet Le projet d'arrêté royal soumis pour avis entend fixer les conditions et la procédure d'agrément des paquets pc « Internet pour tous II » définis à l'article 1er du projet. Il règle également les conséquences de pareil agrément et prévoit un certain nombre de mesures de contrôle.
Les dispositions en projet trouvent leur fondement juridique dans l'article 35, § 3, de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses qui s'énonce comme suit : « Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1° les conditions d'agréation détaillées ainsi que les normes techniques et exigences de qualité détaillées pour chacune des composantes (1) visées au paragraphe;2° la procédure à suivre pour l'obtention et le maintien de fagréation visée au paragraphe 1er, y compris les dispositions de contrôle et les dispositions sur la révocation de fagréation, 3° les conséquences de I'agréation pour le vendeur d'un paquet agréé, ainsi que les sanctions en cas d'infractions aux dispositions de ce chapitre et ses arrêtés d'exécution". Examen du texte Préambule 1. L'accord du Secrétaire d'Etat au Budget (et non du Ministre du Budget) date du 16 juin 2009.On adaptera le troisième alinéa du préambule en ce sens. 2. L'alinéa du préambule faisant référence à l'avis du Conseil d'Etat doit être rédigé comme suit : « Vu l'avis 46.886/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; ».
Article 3 1. Dans le dernier alinéa de l'article 3, § 1er, 5°, du projet, les mots "kan worden beperkt door de gebruiker" du texte néerlandais ne correspondent pas aux mots "peut être limité pour l'utilisateur" du texte français.Il y a lieu de remédier à cette discordance. 2. Compte tenu de la terminologie utilisée, par exemple, à l'article 5, alinéa 1er, 5°, du projet et dans le rapport au Roi, la question se pose de savoir si l'article 3, § 2, du projet n'impose pas plutôt des "prix maximums" que des "prix".Si telle est l'intention, il conviendra de faire également état de "prix maximums" dans cette dernière disposition. 3. A l'article 3, § 3, 2 et 3, du projet, le texte néerlandais mentionne "een nationaal evenwichtig geografisch spreidingsplan".Le texte français fait chaque fois état d'un "plan de répartition géographique équilibré".
En ce qui concerne la référence au caractère "national" du plan de répartition visé, l'énoncé en question doit être rédigé d'une manière plus uniforme.
Article 4 1. A l'article 4, alinéa 1er, du projet, on écrira "... à l'aide du formulaire - modèle qui est joint en annexe 1re au présent arrêté... ». 2. L'article 4, alinéa 1er, prévoit qu'au plus tard le 25 juin 2009, la demande d'agrément ainsi que le dossier de référence seront déposés au Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication ou envoyés par courrier recommandé à ce dernier. La date ultime du 25 juin 2009 ne laisse pas aux demandeurs un délai raisonnable pour prendre connaissance des dispositions en projet et, par conséquent, pour préparer et introduire un dossier de demande. Les auteurs du projet doivent dès lors envisager de laisser aux demandeurs un délai plus long afin de pouvoir introduire leur demande d'agrément.
Article 5 L'énumération inscrite à l'article 5, alinéa 1er, du projet peut exclusivement contenir des éléments qui correspondent aux conditions d'agrément, prévues à l'article 3 du projet. Pour ce motif, la "description de la vente à crédit garanti par le demandeur au consommateur, y compris les conditions et tarifs de financement ainsi que l'identification du prêteur agréé" (article 5, alinéa 1er, 8) n'a pas sa place dans l'énumération d'éléments figurant à l'article 5, alinéa 1er, du projet. Il serait préférable de distraire la description citée de l'énumération concernée et de l'inscrire dans un alinéa distinct de l'article 5 (2). Il conviendra bien entendu de veiller en outre à ce que la description concernée soit identique dans les textes français et néerlandais, ce qui n'est pas le cas actuellement.
Article 8 L'article 8, § 1er, du projet, prévoit notamment que chaque campagne de promotion est menée selon un plan de communication transmis au préalable à "l'autorité fédérale" et approuvé par celle-ci. Par souci de clarté de la réglementation, il vaut mieux préciser ce qu'il convient exactement d'entendre par "l'autorité fédérale" pour l'application de la disposition concernée.
Article 9 En ce qui concerne la mention requise « Start2surf@home », les textes français et néerlandais tant de l'alinéa 1er que de l'alinéa 2 de l'article 9 du projet diffèrent. Les deux textes doivent également être harmonisés sur ce point.
Article 11 Compte tenu de la référence faite aux annexes concernées dans, respectivement, l'article 4, alinéa 1er, et dans l'article 8, § 2, alinéa 1er, du projet, l'article 11 est superflu et doit être omis du projet. La numérotation des articles suivants sera alors évidemment modifiée.
Article 12 Si la suggestion formulée dans l'observation 2 relative à l'article 4 du projet est accueillie, il ne se justifie plus à l'article 12 de déroger au délai habituel prévu pour l'entrée en vigueur des arrêtés et la date d'entrée en vigueur envisagée doit être adaptée. (1) Sont visées les composantes du paquet "Internet pour tous".(2) L'énumération de composantes au 3 de l'annexe 1re doit également être adaptée. La chambre était composée de : MM. : M. VAN Damme, président de chambre;
J. Baert et W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat;
M. Rigaux et M. Tison, assesseurs de la section de Législation;
Mme G. Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par M. D. Van Eeckhoutte, auditeur adjoint.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.
Le greffier, G. Verberckmoes.
Le président, M. Van Damme.
12 JUILLET 2009. - Arrêté royal en exécution de l'article 35, § 3, de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses fixant les conditions et la procédure d'agrément d'un paquet « Internet pour tous II » et portant des dispositions de contrôle ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, notamment l'article 35, § 3;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 juin 2009;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 juin 2009;
Vu la demande de traitement en urgence motivée par le fait qu'il est nécessaire de faire entrer en vigueur la mesure le plus vite possible;
Que la demande de traitement en urgence est motivée par la crise économique et financière dans laquelle est plongée le monde entier mais également dans une large mesure la Belgique.
Vu le plan de relance annoncé plus tôt (le 11 décembre 2008) et les mesures qui s'y rapportent, le Gouvernement fédéral estime qu'il relève, en cette période économique défavorable, de ses priorités de protéger le tissu économique de notre société et de garantir le pouvoir d'achat de ses citoyens.
En d'autres termes, les mesure proposées doivent à la fois aider les ménages et les entreprises à surmonter cette période difficile.
Le but premier de cette mesure est en effet de renforcer le pouvoir d'achat des ménages au début de l'année académique. La rentrée scolaire force en effet de nombreux ménages à faire des dépenses supplémentaires. Ces dépenses peuvent, pour un ménage à revenu moyen, absorber une part importante du budget familial des mois d'août et septembre. Les paquets pc introduits par cette action permettent aux ménages d'acquérir un ordinateur et une connexion internet à des conditions avantageuses.
En outre, il est également important de rendre cette action connue des distributeurs potentiels de ces paquets pc suffisamment tôt. Ces distributeurs doivent avoir assez de sécurité juridique, tant au niveau de l'obtention de l'agrément pour la distribution de ces paquets pc qu'au niveau des modalités techniques et des exigences auxquelles les paquets proposés doivent satisfaire en matière de qualité. En outre, les distributeurs des paquets pc doivent être en mesure d'harmoniser leurs actions commerciales avec cette offre. Il s'avère d'une enquête auprès du secteur que les premiers prospectus publicitaires pour la rentrée scolaire seront déjà distribués fin juillet.
Il est par conséquent essentiel que les distributeurs de ces paquets pc soient déjà fixés fin juin sur le cadre juridique de cette initiative.
En outre, ce gouvernement a fait, dans son accord gouvernemental, un fer de lance de sa politique en matière de télécommunications et de e-gouvernement de la réduction de la fracture numérique. En ces temps économiques incertains, il est en effet plus que jamais nécessaire de disposer d'un ordinateur et d'une connexion internet afin de participer pleinement sur le marché de l'emploi. Il convient de penser ici dans un premier temps, outre aux gens qui ont déjà un emploi, aux gens qui doivent rechercher un emploi et qui doivent pour cela disposer de toutes les possibilités pour pouvoir prendre connaissance des vacances disponibles sur le marché de l'emploi.
Que le présent projet d'arrêté donne exécution à l'article 35, § 3, de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, Que la loi précitée introduit le principe de l'agrément de paquets déterminés, à savoir de chaque paquet constitué de certaines composantes énumérées dans la loi;
Qu'en vue d'une composition efficace du paquet, les pouvoirs publics se sont concertés avec des représentants des secteurs et des groupements d'intérêt susceptibles d'être concernés;
Etant donné en outre que la mesure est liée à la période imposable 2009 et 2010 et que son application est limitée dans le temps, à savoir jusqu'au 30 avril 2010, il est dans l'intérêt, tant des consommateurs que des producteurs, que ce règlement entre en vigueur le plus vite possible afin que les deux groupes puissent appliquer de manière optimale le règlement en projet.
Vu l'avis 46.886/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre pour l'Entreprise et la Simplification et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.Tous ceux qui souhaitent, directement ou indirectement, distribuer, commercialiser ou vendre un paquet de base « Start2surf@home » et un paquet basé sur ce paquet de base doivent au préalable faire agréer un paquet de base, conformément à la procédure décrite aux articles 4 à 6. L'agrément conféré sera valable pour tous ceux qui interviennent dans la distribution, la commercialisation et la vente du paquet. L'agrément octroyé est valable pour tout paquet de base et pour tout paquet basé sur ce paquet de base. CHAPITRE II. - Conditions d'agrément
Art. 2.L'agrément d'un paquet de base « Start2surf@home » sera délivré pour autant qu'il soit prouvé qu'un paquet se compose des parties décrites à l'article 35, de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, et pour autant que le paquet réponde au minimum aux conditions d'agrément prévues à l'article 3 du présent arrêté.
Art. 3.§ 1er. Normes techniques et exigences qualitatives.
Les composantes d'un paquet répondent aux normes techniques et exigences qualitatives minimales : 1. Pour le hardware : - pour un ordinateur de bureau : Sysmark 2007 preview productivity index 100 2048 MB RAM; 320 GB Disque dur;
DVD +-/RW/+R9;
Carte-son;
Carte vidéo/adapter 256 MB octroyés; 100Mb interface réseau on-board (ethernet); 5 x USB 2.0; 18,5" inch Display;
Clavier BE; 2 ans de garantie - pour une configuration desktop, type nettop : Mobile Mark 2007 Performance qualification 70 1024 MB RAM; 160 GB Disque dur;
DVD +-/RW/+R9;
Carte-son;
Carte vidéo/adapter 256 MB octroyés; 100Mb interface réseau on-board (ethernet); 3 x USB 2.0; 18,5" inch Display;
Clavier BE; 2 ans de garantie. - pour une configuration d'ordinateur portable : Sysmark 2007 preview productivity index 96 2048 MB RAM; 160 GB Disque dur;
DVD +-/RW/+R9;
Carte-son;
Carte vidéo/adapter 256 MB octroyés;
WIFI;
Batterie d'une autonomie de minimum 3 heures; 100Mb interface réseau on-board (ethernet); 3 x USB 2.0; 15,4" inch Display;
Clavier BE; 2 ans de garantie. - pour une configuration d'ordinateur portable, type netbook.
Mobile Mark 2007 Performance qualification 70 1024 MB RAM; 160 GB Disque dur;
Carte-son;
Carte vidéo/adapter 128 MB partagés;
WIFI;
Batterie d'une autonomie de minimum 3 heures; 100Mb interface réseau on-board (ethernet); 3 x USB 2.0; 10,1" inch Display avec résolution minimale de 1024 x 600;
Clavier BE; 2 ans de garantie. 2. Pour le lecteur de cartes : Un lecteur de carte à puce intégré au clavier ou au PC ou un lecteur de carte à puce pourvu d'une connexion USB. Le lecteur de carte à puce est compatible avec la carte d'identité électronique. 3. Le logiciel, de type « open source » et/ou commercial prévoit : un système d'exploitation; un navigateur Internet; une suite bureautique, à savoir un programme pour : traitement de texte, feuille de calcul et fichier de données, un paquet de traitement de photos.
Le logiciel est mis à disposition avec une licence d'utilisation et la possibilité pour l'utilisateur de recevoir des mises à jour gratuites du logiciel pendant au moins une année civile.
Le logiciel mentionné à l'alinéa premier est mis à disposition avec une fonction de restauration.
L'interface utilisateur de l'ordinateur est fournie au moins dans les trois langues officielles. 4. Pour le logiciel de sécurisation : Il faut au moins mettre à disposition les logiciels suivants de type « open source » et/ou commercial : un programme antivirus; un programme anti-spam; un programme anti-spyware; un programme anti-phishing; un firewall personnel.
Le logiciel de sécurisation est mis à disposition avec une licence d'utilisation et la possibilité pour l'utilisateur de recevoir des mises à jour gratuites du logiciel et des définitions de virus pendant au moins une année civile.
Le logiciel de sécurisation est mis à disposition avec une fonction de restauration. 5. Pour la connexion à large bande : Téléchargement minimum 1 Mbps; Chargement minimum 128 Kbps;
Volume minimum de 1 GB par mois.
Si le volume dépasse 1 GB par mois, le citoyen doit avoir la possibilité de continuer à surfer sans supplément de prix, éventuellement avec une capacité de téléchargement réduite.
La connexion à large bande est fournie avec un abonnement valable pour une année civile. L'abonnement n'est pas automatiquement prolongeable et peut être résilié par le consommateur sans formalités supplémentaires.
Dans un délai maximum d'un mois avant la fin de l'abonnement, le consommateur en sera averti par le fournisseur. Ce dernier informera aussi le consommateur de la possibilité de prolonger l'abonnement, y compris les frais d'abonnement et autres frais ainsi que les conditions générales qui s'y appliquent.
La connexion à large bande est fournie avec l'installation ou une assistance à l'installation dont au moins une assistance téléphonique gratuite.
L'abonnement comprend une assistance gratuite du consommateur via un helpdesk pour les problèmes de base relatifs au service large bande offert. Le helpdesk est joignable via un numéro de téléphone gratuit et est pourvu en personnel.
L'abonnement large bande comprend l'accès gratuit à un système de sécurisation et de limitation d'accès à l'internet et aux sites internet, sur la base duquel l'accès aux sites internet peut être limité pour l'utilisateur, soit dans le temps, soit à certains sites. 6. Pour la formation de base : La formation de base, qui doit également être accessible pour et adaptée aux personnes avec un handicap, inclus les personnes malentendantes et sourdes est dispensée pour un minimum de 4 heures de cours et concerne les sujets suivants : utilisation de base de l'ordinateur et du système d'exploitation; utilisation de base de la suite bureautique; travailler avec les logiciels de sécurisation, y compris le lancement des logiciels de sécurisation et l'interprétation des résultats; la réalisation d'une sauvegarde; surfer sur Internet et utiliser un moteur de recherche; l'utilisation de la carte d'identité électronique et l'utilisation de l'application « mon dossier » offerte par le Registre national des Personnes physiques; la création d'un compte de courrier électronique, y compris l'envoi et la réception d'un message électronique.
La formation de base est dispensée soit sur base individuelle soit en groupe de maximum 15 personnes. A chacun des participants sera remis du matériel didactique électronique (e-formation), qui tiendra compte des personnes avec un handicap, sur la base duquel les participants pourront, après avoir suivi la formation de base, suivre à nouveau ou compléter la formation, soit en ligne soit hors ligne.
Par province, la formation de base sera donnée dans au moins un centre de formation. § 2. Prix maximum du paquet de base agréé.
Les prix maximums, taxe sur la valeur ajoutée non comprise des paquets de base agréés, sont : - 489,00 euros, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, pour un paquet avec une configuration pour ordinateur de bureau; - 349,00 euros, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, pour un paquet avec une configuration pour ordinateur de bureau; type nettop - 499,00 euros, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, pour un paquet avec une configuration pour ordinateur portable; - 389,00 euros, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, pour un paquet avec une configuration pour un portable; type netbook.
Le prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée d'un paquet vendu sous la dénomination « Start2surf@home » ne peut s'élever à plus du double des prix maximums hors taxe sur la valeur ajoutée des paquets de base agréés comme mentionné dans l'alinéa précédant. De plus, le prix de vente, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, d'un paquet vendu sous la dénomination « Start2surf@home » ne peut jamais s'élever à plus de 999 EUR. § 3. Conditions d'agrément supplémentaires. 1. Documentation : Chaque paquet sera assorti d'une documentation complète et précise pour l'utilisateur concernant les différents éléments visés à l'article 35, de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses.La documentation pour l'utilisateur sera prévue dans les trois langues officielles. Chaque paquet comprendra au moins une version de la documentation pour l'utilisateur établie dans la langue de la région où le paquet est fourni. 2. Distribution Les paquets seront distribués selon un schéma de distribution établi par le demandeur, qui prévoit le lancement de la distribution dans les trente jours civils suivant l'agrément.La distribution des paquets se fait selon un plan de répartition géographique équilibré. Le schéma de distribution mentionnera les canaux de distribution utilisés. 3. Service après-vente A tout achat d'un paquet, un service après-vente sera offert et sera garanti selon un plan national de répartition géographique équilibré. Le service après-vente comprend au moins un helpdesk téléphonique pourvu en personnel, joignable pendant les heures de bureau via un numéro de téléphone gratuit.
Le consommateur doit être aidé dans un délai raisonnable. CHAPITRE III. - Procédure d'agrément
Art. 4.En vue de l'agrément, une demande d'agrément sera soumise avec usage du formulaire modèle annexé au présent arrêté comme annexe 1re, y compris un dossier de référence en double exemplaire. Au plus tard dix jours ouvrables après publication de cet arrêté dans le Moniteur belge, la demande d'agrément ainsi que le dossier de référence seront déposés au Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication ou envoyés par courrier recommandé à ce dernier.
Le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication fournira immédiatement au demandeur une notification de réception de la demande d'agrément et du dossier de référence.
Art. 5.Le dossier de référence comporte tous les éléments pouvant attester que le paquet de base pour lequel une demande d'agrément est soumise se compose des éléments énumérés à l'article 35, de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses et que chacun de ces éléments répond aux conditions d'agrément reprises à l'article 3 du présent arrêté. Le dossier de référence comprend au moins les éléments suivants : 1° l'identification du demandeur, y compris la forme commerciale, et, le cas échéant, une description de l'ensemble des entreprises avec lesquelles le demandeur s'est associé pour offrir le paquet et au nom desquelles il agit en tant que responsable à l'égard des autorités;2° la documentation et les spécifications techniques relatives à l'ordinateur (hardware) proposé, y compris le lecteur de carte;3° la documentation générale et technique du software de base, y compris les conditions de licence applicables;4° la documentation générale et technique relative à la connexion à large bande ou aux connexions à large bande, y compris les conditions générales applicables de la prestation de services;5° une indication du prix maximum auquel le paquet de base peut être vendu au consommateur;6° une description des conditions de garantie offertes au consommateur, y compris le fonctionnement du service après-vente;7° une description des éléments de la formation de base proposée, y compris les modalités;8° une description de la campagne de promotion qui sera menée par le demandeur concernant le paquet;9° un schéma de distribution, y compris les canaux de distribution utilisés;10° une description détaillée du service après-vente comprenant le fonctionnement d'un helpdesk et les temps de réponse. Le demandeur peut insérer dans le dossier de référence des informations ou pièces supplémentaires qui sont jugées utiles pour l'examen de la demande d'agrément.
Art. 6.§ 1er. Au plus tard dix jours ouvrables après réception de la demande d'agrément et du dossier de référence, le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication agréera le paquet, pour autant que la demande d'agrément et le dossier de référence comprennent toutes les pièces définies à l'article 5 et qu'il en ressort que les conditions énumérées à l'article 35 de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses sont respectées.
L'agrément du paquet de base permet au vendeur de commercialiser le paquet de base et les paquets basés sur le paquet de base agréé sous la dénomination « Start2surf@home » et de les vendre directement ou par l'intermédiaire d'un sous-traitant. Un paquet basé sur le paquet de base agréé doit répondre aux conditions énumérées à l'article 35 de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, répondre aux mêmes conditions que celles énoncées dans le présent arrêté, répondre - pour un des éléments au moins - à des normes et exigences supérieures à celles décrites dans l'article 3, § 1er, et être proposé par le même vendeur.
L'agrément des paquets est valable jusqu'au 30 avril 2010. § 2. Si la demande d'agrément soumise ou le dossier de référence est incomplet ou si les pièces prouvent que les conditions énumérées à l'article 35 de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses ne sont pas respectées, le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication avertit par lettre recommandée le demandeur du refus de l'agrément, et ce, au plus tard dix jours suivant la réception de la demande d'agrément et du dossier de référence. CHAPITRE IV. - Conséquences de l'agrément
Art. 7.Le fournisseur commercialise le paquet de base agréé « Start2surf@home » et éventuellement les paquets basés sur le paquet de base, et le vendeur les propose à la vente conformément aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux éléments et conditions communiqués dans le dossier de référence au plus tard six semaines après notification de l'agrément.
Art. 8.§ 1er. Le fournisseur et/ou le vendeur agréés se chargent, à leurs propres frais, de mener une campagne de promotion, à couverture nationale équilibrée et orientée sur plusieurs canaux, pour la vente des paquets « Start2surf@home ». Chaque campagne de promotion est menée selon un plan de communication transmis au préalable au Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication et approuvé par celui-ci. § 2. Toute campagne de promotion menée par un fournisseur et/ou un vendeur agréé dans le cadre de la vente des paquets agréés « Start2surf@home » prévoira, obligatoirement, à charge de ce fournisseur et/ou vendeur, un renvoi aux Autorités fédérales et au logo « Start2surf@home » et ce, selon le modèle repris en annexe 2 du présent arrêté.
En ce qui concerne les paquets agréés, le vendeur pourra, à ses propres frais, appliquer le renvoi précité sur les paquets commercialisés.
Art. 9.Le vendeur confirme au moyen d'une facture ou d'une attestation distincte que le paquet vendu a été agréé et répond aux exigences prescrites par l'article 35 de loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses et comporter la mention « Start2surf@home ».
Toute facture, toute preuve d'achat et toute preuve de paiement délivrées par le vendeur au consommateur, doit être conforme aux prescriptions figurant dans l'article 46 de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses. CHAPITRE V. - Dispositions de contrôle
Art. 10.Sans préjudice des compétences et possibilités d'action d'autres autorités ou services de contrôle, le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication dispose du droit de soumettre à un contrôle les paquets « Start2surf@home » en cas de plainte ou de suspicion de non-conformité du paquet aux dispositions de l'article 35 de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, au présent arrêté ou au dossier de référence soumis.
Si le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication constate que le paquet commercialisé et mis en vente par le vendeur ne correspond pas à aux dispositions à l'article 35 de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, au présent arrêté ou aux éléments repris dans le dossier de référence, il sommera le vendeur de remédier à l'irrégularité constatée dans un délai de dix jours civils.
L'agrément sera immédiatement révoqué si, après l'échéance du délai de dix jours civils, il n'a pas été remédié à l'irrégularité constatée.
En cas de révocation de l'agrément, ni le paquet de base ni les paquets basés sur ce paquet de base ne pourront être commercialisés par le vendeur, sous le nom « Start2Surf@home », ou avec le logo « Start2Surf@home ». Le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication en avertira immédiatement le vendeur par courrier recommandé et motivera les raisons de la révocation.
Le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication portera immédiatement à la connaissance du Service public fédéral Finances toute décision de révocation. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Notre Ministre pour l'Entreprise et la Simplification est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE
Annexe 1re à l'arrêté royal en exécution de l'article 35, § 3, de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses fixant les conditions et la procédure d'agrément d'un paquet « Internet pour tous II » et portant des dispositions de contrôle Formulaire de demande d'agréation pour un paquet « Start2Surf@home » 1. Identification du demandeur Nom : Adresse du siège social : Numéro d'entreprise : Représenté par : en sa qualité de : Personne de contact : 2.Le demandeur déclare être en ordre avec le paiement de ses dettes fiscales et sociales. 3. La demande vise l'agréation d'un paquet dans le cadre de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, notamment l'article 35, § 3, et porte sur les composantes suivantes : (Veuillez donner une brève description du contenu de chaque composante, en faisant référence aux pièces pertinentes dans le dossier de référence) Hardware : Software : Connexion Internet : Composition et durée de la partie « formation » : Prix maximum du paquet pour le consommateur : Proposition de financement : Valeur de la campagne de promotion : 4.Par la signature du présent formulaire et par l'introduction d'une demande d'agréation et du dossier de référence s'y rapportant, le demandeur déclare que les données sont correctes et actuelles.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 juillet 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification V. VAN QUICKENBORNE
Annexe 2 à l'arrêté royal en exécution de l'article 35, § 3, de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses fixant les conditions et la procédure d'agrément d'un paquet « Internet pour tous II » et portant des dispositions de contrôle Toute campagne de promotion dans le cadre de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, notamment l'article 35, § 3; ainsi que les paquets commercialisés et mis en vente mentionneront le renvoi suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Les logos « Start2Surf@home » et « .be »; ainsi que les charters graphiques s'y rapportant sont mis à disposition via www.start2surf.be Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 juillet 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification V. VAN QUICKENBORNE