publié le 08 août 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence "Maribel Social" et fixant ses statuts
12 JUILLET 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence "Maribel Social" et fixant ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence "Maribel Social" et fixant ses statuts.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire des services de santé Convention collective de travail du 17 décembre 2004 Création d'un fonds de sécurité d'existence "Maribel Social" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 14 juin 2005 sous le numéro 75069/CO/305) CHAPITRE Ier. - Instauration
Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en application de l'article 1er de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958), la Commission paritaire des services de santé instaure un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds Maribel Social" dont les statuts sont fixés ci-après.
Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, c'est-à-dire : 1. les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les résidences-services, les centres de soins de jour et les centres d'accueil de jour;2. les services des soins infirmiers à domicile;3. les centres de revalidation néerlandophones, situés en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale;4. les centres de revalidation francophones et germanophones situés en Région wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale;5. les établissements et services de santé bicommunautaires situés en Région de Bruxelles-Capitale;6. les établissements et services situés en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale;7. les établissements et services francophones et germanophones, situés en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale;8. les crèches, prégardiennats, garderie extrascolaire, services de gardiennat à domicile d'enfants, services de gardiennat à domicile d'enfants malades et les établissements et services semblables pour l'accueil d'enfants néerlandophones, situés en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale;9. les crèches, prégardiennats, garderie extrascolaire, services de gardiennat à domicile d'enfants, services de gardiennat à domicile d'enfants malades, maisons communales d'accueil de l'enfance et les établissements et services semblables pour l'accueil d'enfants francophones et germanophones, situés en Région wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale;10. les Maisons Médicales autrement appelées "Centres de Santé intégrés", c'est-à-dire celles qui : - sont érigées sous la forme d'ASBL; - offrent un service de soins de santé pluridisciplinaire de première ligne où se trouvent groupées en un seul lieu plusieurs disciplines; - appliquent un accord forfaitaire tel que prévu dans l'article 52, § 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ou sont agréés ou reçoivent un subside d'une autorité publique communautaire ou régionale au titre de "Centre de Santé intégré" ou "Geïntegreerd Gezondheidscentrum".
Art. 3.Le fonds se subdivise en dix secteurs d'activités, identifiés selon les codes utilisés pour la déclaration multifonctionnelle à l'ONSS, à savoir : 1. les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les résidences-services, les centres de soins de jour et les centres d'accueil de jour;2. les services des soins infirmiers à domicile;3. les centres de revalidation néerlandophones, situés en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale.Sont exclus toutefois, les centres de revalidation faisant partie d'un hôpital ou établissement d'éducation et relevant comme tels de la responsabilité gestionnaire dudit hôpital ou établissement d'éducation; 4. les centres de revalidation francophones et germanophones situés en Région wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale.Sont exclus toutefois, les centres de revalidation faisant partie d'un hôpital ou établissement d'éducation et relevant comme tels de la responsabilité gestionnaire dudit hôpital ou établissement d'éducation; 5. les établissements et services de santé bicommunautaires situés en Région de Bruxelles-Capitale.Sont exclus toutefois, les services des soins infirmiers à domicile, les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les résidences-services, les centres de jour et les centres d'accueil de jour; 6. les établissements et services néerlandophones situés en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale.Sont toutefois exclus, les centres de revalidation autonomes, les services des soins infirmiers à domicile, les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les résidences-services, les centres de jour, les centres d'accueil de jour, les crèches, prégardiennats, garderie extrascolaire, services de gardiennat à domicile d'enfants, services de gardiennat à domicile d'enfants malades, et les établissements et services semblables pour l'accueil d'enfants; 7. les établissements et services francophones et germanophones situés en Région wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale.Sont toutefois exclus, les centres de revalidation autonomes, les services des soins infirmiers à domicile, les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les résidences-services, les centres de jour, les centres d'accueil de jour, les crèches, prégardiennats, garderie extrascolaire, services de gardiennat à domicile d'enfants, services de gardiennat à domicile d'enfants malades, et les établissements et services semblables pour l'accueil d'enfants; 8. les crèches, prégardiennats, garderie extrascolaire, services de gardiennat à domicile d'enfants, services de gardiennat à domicile d'enfants malades, et les établissements et services semblables pour l'accueil d'enfants néerlandophones, situés en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale;9. les crèches, prégardiennats, garderie extrascolaire, services de gardiennat à domicile d'enfants, services de gardiennat à domicile d'enfants malades, maisons communales d'accueil de l'enfance et les établissements et services semblables pour l'accueil d'enfants francophones et germanophones, situés en Région wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale;10. les Maisons Médicales autrement appelées "Centres de Santé intégrés", c'est-à-dire celles qui : - sont érigées sous la forme d'ASBL; - offrent un service de soins de santé pluridisciplinaire de première ligne où se trouvent groupées en un seul lieu plusieurs disciplines; - appliquent un accord forfaitaire tel que prévu dans l'article 52, § 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ou sont agréés ou reçoivent un subside d'une autorité publique communautaire ou régionale au titre de "Centre de Santé intégré" ou "Geïntegreerd Gezondheidscentrum".
Art. 4.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties au plus tard le 30 juin de chaque année, avec effet le 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des services de santé et dont ce dernier transmet une copie à chacune des parties signataires.
Art. 5.Le siège social et administratif du fonds est établi à AFOSOC, à 1000 Bruxelles, quai du Commerce 48. Ce siège peut être déplacé ailleurs par décision du comité de gestion du fonds paritairement constitué, comme prévu à l'article 8 suivant. CHAPITRE II. - Objet
Art. 6.Le fonds a pour objet principal la gestion de la réduction des cotisations patronales visée à l'article 35, § 5 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981), en vue d'assurer le financement des emplois supplémentaires créés en stricte conformité avec les dispositions de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, ainsi que tout autre objectif prévu par cet arrêté royal, dans le secteur non marchand.
Art. 7.L'exécution de cet objet est concrétisée par les conventions collectives de travail précisant explicitement, pour chacun des 10 secteurs d'activités visés à l'article 2 qui précède, chacun des éléments prévus par l'article 8 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, à savoir : - la description précise des employeurs visés concernés; - l'engagement du secteur d'activité d'affecter intégralement les réductions de cotisations au financement d'emplois supplémentaires; - les modalités permettant de garantir une affectation intégrale des réductions octroyées à l'augmentation nette du nombre d'emplois; - le calendrier concernant la réalisation de l'augmentation nette du nombre d'emplois; - les renseignements que les employeurs doivent communiquer au fonds afin qu'il puisse prendre, à tout moment, une décision en connaissance de cause au sujet du financement d'emplois supplémentaires; - le mécanisme permettant au fonds de contrôler les moyens mis à disposition des employeurs. CHAPITRE III. - Financement
Art. 8.Les moyens financiers du fonds se composent des dotations versées par l'Office national de sécurité sociale selon les modalités visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, y compris les intérêts; ces moyens seront répartis entre chacun des 10 sous-secteurs cités à l'article 2, au prorata strict du nombre de travailleurs visés à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, et déterminé par l'ONSS selon les modalités fixées par l'article 6 du même arrêté. Pour les années 2004 et 2005, la dotation est répartie au prorata entre les différentes "Chambres" sur la base de la dotation du premier semestre de 2002. CHAPITRE IV. - Administration et gestion
Art. 9.Le fonds est géré par un comité de gestion de 36 membres désignés par la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, pour moitié sur présentation des organisations représentatives des employeurs et pour l'autre moitié, sur présentation des organisations représentatives des travailleurs. Ces membres sont au moins pour moitié choisis au sein des membres de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé. Les autres membres peuvent être proposés par les organisations patronales et syndicales reconnues concernées, moyennant l'accord de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, et ceci autant pour la délégation patronale que syndicale.
Art. 10.Le comité de gestion créera en son sein et pour chacun des 10 secteurs d'activités visés à l'article 3 qui précède, des sections spécifiques dénommées "Chambres" (10 au maximum), dont les membres sont désignés parmi ceux du comité de gestion pour moitié au moins, ou parmi d'autres membres de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé et en fonction de leur représentativité dans le secteur. Ces Chambres sont également composées pour moitié des organisations représentatives des employeurs et pour l'autre moitié, des organisations représentatives des travailleurs.
Art. 11.Dans le cadre de la législation relative au Maribel Social, notamment l'arrêté royal du 18 juillet 2002, et des conventions collectives de travail visées à l'article 7, chacune des Chambres formulera à l'unanimité des propositions concernant l'attribution des emplois supplémentaires créés pour ce qui concerne son secteur d'activités.
Les décisions et dispositions qui en découlent devront toutefois être entérinées par le comité de gestion.
En cas de fonctionnement défaillant d'une ou plusieurs Chambres, il reviendra au comité de gestion de prendre pour le (ou les) secteur(s) d'activité(s) déterminé(s) les décisions et dispositions qui s'imposent.
Art. 12.Les gestionnaires du fonds ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont reçu.
Art. 13.Le comité de gestion choisit parmi ses membres, par période de deux années, un président et un vice-président, de rôle linguistique différent, issus alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs.
Art. 14.§ 1er. Dans les limites fixées par la loi et les réglementations visant le plan Maribel Social, le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds. Il peut établir un règlement d'ordre intérieur. § 2. Le comité de gestion est valablement représenté dans toutes ses actions et à toutes fins, y compris toutes actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, par le président et le vice-président du comité de gestion ou le(s) membre(s) qu'ils délèguent pour assurer cette représentation.
Art. 15.Le comité de gestion a notamment pour mission : a) d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente convention collective de travail;b) de déterminer annuellement les frais d'administration, de même que la quotité des recettes annuelles à consacrer à ces frais en conformité avec les dispositions de l'article 6 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer;c) de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel du fonds ou de l'association de fonds à laquelle il appartient;d) de transmettre chaque année, au cours du mois de juin, un rapport écrit sur l'exécution de sa mission à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.
Art. 16.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre au siège du fonds. Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire et signés par le président et le vice-président.
Art. 17.1. Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins, tant des membres de la délégation des travailleurs que des membres de la délégation des employeurs est présente ou représentée. 2. Les décisions du comité de gestion sont prises à la majorité des votants dans chaque délégation.3. En attendant une définitive recomposition de la Commission paritaire des services de santé, chaque membre du comité de gestion a droit à deux procurations.
Art. 18.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé désigne un réviseur d'entreprises pour le contrôle de la gestion du fonds.
Celui-ci informera régulièrement le comité de gestion de ses investigations et fera les recommandations qu'il jugera utiles.
Art. 19.Bilan et comptes annuels. Le bilan et les comptes sont clôturés au 31 décembre. CHAPITRE V. - Dissolution et liquidation
Art. 20.Le fonds est instauré pour une durée indéterminée.
Art. 21.Il est dissous par la Commission paritaire des services de santé. Cette commission paritaire décide de l'affectation des biens et valeurs du fonds après apurement du passif. Cette affectation doit être en conformité avec l'objet pour lequel le fonds a été instauré.
Ladite commission paritaire désigne les liquidateurs parmi les membres du comité de gestion.
Art. 22.La présente convention collective de travail remplace à partir du 1er janvier 2004 la convention collective de travail du 2 juin 2003 portant l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence "Maribel Social" et en fixant les statuts, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er septembre 2004 (Moniteur belge du 4 octobre 2004).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN