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Arrêté Royal du 12 juillet 2007
publié le 08 août 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à l'exemption de prestations en exécution de l'"Accord intersectoriel flamand pour le secteur de l'économie sociale"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012278
pub.
08/08/2007
prom.
12/07/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JUILLET 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à l'exemption de prestations en exécution de l'"Accord intersectoriel flamand pour le secteur de l'économie sociale" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à l'exemption de prestations en exécution de l'"Accord intersectoriel flamand pour le secteur de l'économie sociale".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 28 février 2001 Exemption de prestations en exécution de l'"Accord intersectoriel flamand pour le secteur de l'économie sociale" (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63287/CO/305.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des accueils de jour d'enfants, par quoi on entend : les crèches et prégardiennats reconnus et subventionnés par Kind en Gezin, les services de gardiennat à domicile d'enfants, les services de télé-accueil, l'action sociale globale non-autonome telle que reprise au décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale, les projets reconnus et subventionnés par Kind en Gezin pour autant qu'ils dispensent des soins sociaux, psychiques ou physiques, les centres de santé mentale et les centres de confiance pour l'enfance maltraitée tels que reconnus et subventionnés par Kind en Gezin, reconnus et subventionnés par la Communauté flamande et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution au point 2.5. du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profitsector 2000-2005".

Art. 3.La durée conventionnelle à temps plein reste maintenue dans le secteur à 38 heures par semaine en moyenne annuelle. Aux travailleurs âgés, des heures d'exemption sont octroyées.

Tous les travailleurs occupés à temps plein ont droit à l'octroi d'exemption de prestations avec maintien du salaire de la manière suivante : - à partir de l'âge de 45 ans : durée effective de travail de 36 heures/semaine (- 2 heures par rapport à la durée du travail conventionnelle dans le secteur); - à partir de l'âge de 50 ans : durée effective de travail de 34 heures/semaine (- 4 heures par rapport à la durée du travail conventionnelle dans le secteur); - à partir de l'âge de 55 ans : durée effective de travail de 32 heures/semaine (- 6 heures par rapport à la durée du travail conventionnelle dans le secteur).

Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie des heures d'exemption proportionnellement à la diminution qui s'applique au personnel à temps plein.

Le salaire mensuel du travailleur reste inchangé, comme si le travailleur avait travaillé au mois concerné sa durée de travail contractuelle.

Art. 4.L'exemption des prestations est octroyée à partir du mois dans lequel le travailleur a atteint l'âge concerné.

Art. 5.La première heure d'exemption de prestations pour les travailleurs à temps plein âgés de plus de 45 ans est octroyée sous la forme de 6 jours de compensation annuellement.

Pour les heures d'exemption de prestations suivantes, il y aura concertation au sujet des modalités d'application au niveau de l'institution avec la délégation syndicale ou, à défaut, avec le personnel, sous condition de : - l'octroi de la moitié au moins des prestations exemptées en jours; - l'octroi de l'autre moitié au minimum en blocs par semaine.

Art. 6.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2001 pour autant que l'exemption de prestations résulte en embauche compensatoire financée à 100 p.c. tant pour le personnel subventionné que pour le personnel non subventionné.

Pour l'introduction de l'exemption de prestations, le calendrier suivant est prévu : - à partir du 1er janvier 2001 : pour tous les travailleurs à partir de 45 ans : 1 heure/semaine d'exemption de prestations; - à partir du 1er janvier 2002 : pour tous les travailleurs à partir de 45 ans : 2 heures/semaine d'exemption de prestations; - à partir du 1er janvier 2003 : pour tous les travailleurs à partir de 45 ans : 1 heure/semaine supplémentaire d'exemption de prestations; - à partir du 1er janvier 2004 : pour tous les travailleurs à partir de 50 ans : 1 heure/semaine supplémentaire d'exemption de prestations; - à partir du 1er janvier 2005 : pour tous les travailleurs à partir de 55 ans : 2 heures/semaine supplémentaires d'exemption de prestations;

Art. 7.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Art. 8.Les parties conviennent explicitement que les avantages stipulés à la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le gouvernement assure en temps utile la prise en charge des coûts y afférents, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profitsector 2000-2005".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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