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Arrêté Royal du 12 juillet 2006
publié le 10 août 2006

Arrêté royal octroyant une allocation de mission spéciale au personnel technique de la Régie des Bâtiments, mis à la disposition des gouverneurs de province pour le traitement de dossiers de calamités

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service public federal finances et service public federal interieur
numac
2006002100
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10/08/2006
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12/07/2006
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12 JUILLET 2006. - Arrêté royal octroyant une allocation de mission spéciale au personnel technique de la Régie des Bâtiments, mis à la disposition des gouverneurs de province pour le traitement de dossiers de calamités


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté fixe les modalités de l'octroi d'une allocation de mission spéciale au personnel technique de la Régie des Bâtiments, principe instauré par l'article 16 de l'arrêté royal du 10 novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains fonctionnaires de la Régie des Bâtiments et modifiant diverses dispositions réglementaires.

Le principe de l'allocation de mission spéciale remplace l'allocation pour exercice de fonctions supérieures octroyée par le passé à ce personnel. Le montant, versé aux intéressés, de cette allocation pour exercice de fonctions supérieures, fluctuait en effet en fonction du traitement statutaire du membre de personnel concerné.

Le présent projet d'arrêté royal a pour but de supprimer cette inégalité de rémunération pour une charge identique et d'établir exclusivement une distinction entre le membre du personnel qui exerce une fonction dirigeante et le reste du personnel.

Le présent projet d'arrêté royal a été soumis pour avis à la section de législation du Conseil d'Etat. Dans son avis n° 40.154/2 du 27 avril 2006, ce collège a formulé quelques observations.

Ainsi que Vous pourrez le constater, toutes les suggestions du Conseil d'Etat en ce qui concerne le préambule de l'arrêté ont été intégralement suivies.

En ce qui concerne le dispositif, je désire Vous apporter les précisions suivantes : L'article 1er du projet a été revu en fonction des remarques du Conseil. C'est ainsi qu'il est désormais prévu que le nombre de membres du personnel concernés et la durée de leur mise à disposition seront fixés par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Par ailleurs, l'intervention du gouverneur de province ou, selon le cas, du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, se limitera à confirmer que les prestations pouvant donner lieu au paiement de l'allocation ont bien été effectuées. Cette confirmation de la part du gouverneur est en effet nécessaire, compte tenu du fait que les prestations ne sont pas effectuées au sein des services de la Régie, mais bien au sein des services des gouverneurs.

Les suggestions du Conseil ont été intégralement suivies et le projet d'arrêté a été revu en conséquence en ce qui concerne les articles 2, 4 et 6, de même qu'en ce qui concerne la division de l'arrêté en chapitres.

Enfin, en ce qui concerne l'article 5 du projet, il me paraît nécessaire de maintenir la rétroactivité prévue. En effet, depuis le 1er janvier 2003, aucune allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure n'a été payée aux agents de la Régie mis à la disposition des gouverneurs de province, alors que ces derniers ont continué, durant cette période, à effectuer des expertises justifiant en principe l'octroi d'une allocation. Il en résulte que les agents concernés subiraient un préjudice financier considérable en cas de non rétroactivité puisqu'ils ne percevraient aucune allocation pour les prestations effectuées entre 2003 et 2006. Par ailleurs, dans la mesure où aucun paiement d'allocation pour exercice de fonctions supérieures n'a été effectué depuis 2003, l'application de la rétroactivité ne présente aucun risque d'impact financier défavorable qui aurait pour conséquence d'obliger un agent à rembourser une partie des montants perçus, dans l'hypothèse où ceux-ci seraient supérieurs au montant de l'allocation prévue par le présent projet d'arrêté.

En conséquence, la rétroactivité du projet a été maintenue.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Avis 40.154/2 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 30 mars 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « octroyant une allocation de mission spéciale au personnel technique de la Régie des Bâtiments, mis à la disposition des gouverneurs de province pour le traitement de dossiers de calamités », a donné le 27 avril 2006 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § ler, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Observations particulières Préambule 1. Comme la Régie des bâtiments est un organisme repris à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le fondement légal du projet est notamment constitué par l'article 11, § 1a, de cette loi qui habilite le Roi à fixer le statut du personnel des organismes visés à l'article 1er de la même loi, sur proposition du ou des ministres dont relève l'organisme concerné.Cette disposition doit dès lors être visée dans un nouvel alinéa 1er du préambule. 2. Les articles 1er et 2 de la loi visée à l'alinéa 1er du préambule, qui devient l'alinéa 2, ne procurent pas de fondement légal au projet : à cet alinéa, il suffit de viser l'article 35, § 1er, de la loi en mentionnant toutes les modifications encore en vigueur qui ont été apportées à cette disposition.3. II convient de viser, dans un alinéa 3 nouveau, l'arrêté royal que l'article 4 du projet abroge.4. A l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 4, les mots « tel qu'il a été modifié par les arrêtés royaux des 16 mars 1990 et 28 mars 1991 » doivent être remplacés par les mots « remplacé par l'arrêté royal du 28 mars 1991 ».5. A l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 5, les mots « notamment l'article 16 » doivent être remplacés par les mots « notamment les articles 16 et 24 ».6. L'alinéa 4, qui devient l'alinéa 6, doit être rédigé comme suit : « Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 avril 2005;». 7. En fonction des dates auxquelles les accords qu'ils visent ont été recueillis, les alinéas 5 et 6 du préambule, qui deviennent les alinéas 7 et 8, doivent être intervertis. Dispositif Article 1er 1. Au paragraphe 1er, 1°, l'expression « sont fixés par le Conseil des Ministres » est incorrecte.Le Roi étant le titulaire du pouvoir exécutif, c'est Lui qui doit être chargé de prendre, éventuellement par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les décisions relatives au « nombre de membres du personnel concernés par la prime » et à « la durée de leur mise à disposition ». Compte tenu de leur portée respective, il serait cependant également envisageable que le pouvoir de prendre ces décisions soit délégué à un ministre. 2. Au paragraphe 1er, 1°, il va de soi, spécialement au regard de la limitation à onze du nombre d'agents qui, par catégorie, pourront bénéficier de l'allocation spéciale, que la désignation des membres du personnel concernés par la mesure devra se faire dans le respect du principe d'égalité.3. Au paragraphe 1er, 2°, il est prévu que l'allocation est payée « sur avis favorable du gouverneur de province » (1). Le principe du raisonnable commande de ne pas subordonner le paiement de la prime à un avis favorable du gouverneur de province : cette prime n'est en effet pas octroyée en considération de la manière dont les intéressés accomplissent leurs tâches auprès du gouverneur, ce qui pourrait effectivement justifier que son octroi soit lié à une appréciation favorable de celui-ci; elle est octroyée pour compenser « le désavantage subi notamment lors de procédures de promotion ou pour la perte de capacités techniques spécifiquement utiles à la Régie », désavantage qui découle directement de la mise à disposition auprès du gouverneur de province; il s'en déduit qu'il n'existe aucun lien pertinent entre les raisons qui motivent l'octroi de la prime et le choix de donner un rôle déterminant au gouverneur de province dans le processus d'octroi de celle-ci.

La disposition sera revue à la lumière de la présente observation. 4. Au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « nommé par la Régie des Bâtiments » doivent être précisés ou revus : la Régie des Bâtiments ne dispose en effet d'aucun pouvoir de nomination de fonctionnaire dirigeant.5. Au même alinéa, la portée des mots « sur proposition du gouverneur de province » n'apparaît pas clairement. S'il s'agit de renvoyer à l'avis favorable du gouverneur de province au sens du paragraphe 1er, 2°, ces mots doivent être omis comme suite à l'observation 3.

S'il s'agit de permettre au gouverneur de province d'intervenir dans le processus menant à la désignation des agents qui sont susceptibles d'être mis à sa disposition, la question se pose de savoir comment le gouverneur de province pourrait formuler une proposition éclairée concernant des agents qui n'ont pas encore été mis à sa disposition.

Article 2 1. Dans la phrase liminaire, les mots « modifié par les arrêtés royaux des.16 mars 1990 et 28 mars 1991 » doivent être remplacés par les mots « remplacé par l'arrêté royal du 28 mars 1991 ». 2. A l'article 2, § 2, 2°, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 9 décembre 1982 fixant, en application de l'article 35, § 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, les modalités de prise en charge et de liquidation, par la Caisse nationale des Calamités, de certains frais de fonctionnement des services chargés de l'exécution de ladite loi, les mots « dossiers de sinistres » devraient être remplacés par les mots « dossiers de calamités ». Article 4 Les mots « modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2004, » doivent être insérés entre les mots « Cadre Calamités, » et les mots « est abrogé ».

Article 5 Le projet a pour effet de substituer rétroactivement (à la date du 1er janvier 2003) une allocation de mission spéciale à l'octroi de fonctions supérieures dans un cadre spécial comme mesure de compensation pour les désavantages subis par les agents de la Régie des Bâtiments mis à la disposition du gouverneur de province pour le traitement de dossiers de calamités.

La non-rétroactivité des actes administratifs est de règle, en vertu d'un principe général du droit. La rétroactivité peut toutefois être justifiée si elle est autorisée par la loi. En l'absence d'autorisation légale, elle ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels.

II appartient à l'auteur du projet soit de s'assurer que la rétroactivité se justifie en l'espèce, soit d'adapter l'article 5 du projet, compte tenu notamment de ce qu'il ne peut être exclu que la substitution rétroactive de l'allocation visée par le projet à une allocation de fonctions supérieures pourrait éventuellement engendrer des effets financiers défavorables pour certains des agents concernés par le projet, ce que le Conseil d'Etat n'est pas en mesure de vérifier.

Article 6 Dans le texte français, les mots « et Ministre » doivent être omis.

Observations finales 1. L'utilité de diviser un arrêté de six articles en trois chapitres n'apparaît pas.2. Un chapitre se divise en sections et non en divisions.(1) Etant donné que le projet évoque la mise à disposition de onze experts et de onze dirigeants, il y a lieu de supposer.que la mise à disposition peut également concerner le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Si tel est bien le cas, il y aurait lieu d'aussi prévoir son intervention chaque fois que l'arrêté en projet requiert l'intervention du gouverneur de province, sous la réserve du caractère justifié de cette intervention (voyez, sur ce dernier point, les observations 4 et 6 sous l'article 1er du projet).

12 JUILLET 2006. - Arrêté royal octroyant une allocation de mission spéciale au personnel technique de la Régie des Bâtiments, mis à la disposition des gouverneurs de province pour le traitement de dossiers de calamités ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par la loi programme du 24 décembre 2002;

Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 13 août 1986, 28 décembre 1990 et 21 mai 2003;

Vu l'arrêté royal du 9 décembre 1982 fixant, en application de l'article 35, § l, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, les modalités de prise en charge et de liquidation, par la Caisse nationale des Calamités, de certains frais de fonctionnement des services chargés de l'exécution de ladite loi, notamment l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 28 mars 1991;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1991 fixant un cadre spécial à la Régie des Bâtiments dénommé « Cadre Calamité »;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains fonctionnaires de la Régie des Bâtiments et modifiant diverses dispositions réglementaires, notamment les articles 16 et 24;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 avril 2005;

Vu l'accord de notre Ministre de la Fonction publique, donné le 19 juillet 2005;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 14 octobre 2005;

Vu le protocole n° 132/3 du 23 février 2006 du Comité de Secteur I- Administration générale;

Considérant que le personnel technique de la Régie des Bâtiments mis à la disposition des gouverneurs de province en vue de la constatation et de l'évaluation des dommages a droit à une compensation pour le désavantage subi notamment lors de procédures de promotion ou pour la perte de capacités techniques spécifiquement utiles à la Régie;

Considérant que l'allocation est attribuée en remplacement de l'octroi de fonctions supérieurs au cadre spécial à la Régie des Bâtiments, dénommé « Cadres Calamités »;

Vu l'avis 40.154/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de notre Ministre des Finances et de notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er L'allocation prévue par l'article 16 de l'arrêté royal du 10 novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains fonctionnaires de la Régie des Bâtiments et modifiant diverses dispositions réglementaires précité est accordée conformément aux conditions suivantes : 1° Le nombre de membres du personnel concernés et la durée de leur mise à disposition sont fixés par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.Le nombre total au même moment d'agents mis à disposition est cependant limité à 11 experts et 11 dirigeants. 2° L'allocation est payée à terme échu après confirmation auprès du gouverneur de province ou du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale que les prestations ont réellement été effectuées. § 2. Le montant mensuel de l'allocation est de 100 EUR pour une mission effectuée en qualité d'expert de Calamités et de 140 EUR pour une mission effectuée en qualité de fonctionnaire dirigeant de calamités.

L' allocation est payée aux mêmes conditions que le traitement.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également à cette allocation.

Elle est liée à l'indice pivot 138,01.

Cette allocation n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du pécule de vacances ni de la prime de fin d'année.

Art. 2.L'article 2, § 2, 2°, premier et deuxième alinéas, de l'arrêté royal du 9 décembre 1982 fixant, en application de l'article 35, § 1er de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, les modalités de prise en charge et de liquidation, par la Caisse nationale des Calamités, de certains frais de fonctionnement des services chargés de l'exécution de ladite loi, remplacé par l'arrêté royal du 28 mars 1991, est remplacé par le texte suivant : « Le montant de l'allocation de mission spéciale qui, en vertu de l'article 16 de l'arrêté royal du 10 novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains fonctionnaires de la Régie des Bâtiments et modifiant certaines dispositions réglementaires, est accordée au personnel technique de la Régie des Bâtiments qui est mis à la disposition des gouverneurs de province pour le traitement des dossiers de calamités.

La partie des rémunérations incombant normalement à l'employeur des contractuels, recrutés par décision du Conseil des Ministres, qui sont mis à la disposition du gouverneur ou de l'administration chargée du contrôle final des dossiers de sinistres ou qui sont recrutés en remplacement de fonctionnaires de la Régie des Bâtiments, mis à la disposition des gouverneurs de province en vue du traitement de dossiers de calamités. »

Art. 3.A l'article 24 de l'arrêté royal du 10 novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains fonctionnaires de la Régie des Bâtiments et modifiant certaines dispositions réglementaires il est inséré un 3° libellé comme suit : « 3° de l'article 16 qui produit ses effets le 1er janvier 2003. »

Art. 4.L'arrêté royal du 8 juillet 1991 fixant un cadre spécial à la Régie des Bâtiments, dénommé « Cadre Calamités », modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2004, est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 6.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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