publié le 29 juillet 2005
Arrêté royal modifiant, en matière d'exonération fiscale de certaines libéralités, l'AR/CIR 92
12 JUILLET 2005. - Arrêté royal modifiant, en matière d'exonération fiscale de certaines libéralités, l'AR/CIR 92 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 104, 3°, l, inséré par la loi du 16 novembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2004 pub. 30/11/2004 numac 2004003443 source service public federal finances Loi modifiant diverses dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 afin de permettre la déductibilité des libéralités faites en argent aux institutions de développement durable agréées fermer;
Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 60, rétabli par l'arrêté royal du 20 janvier 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1996, 29 octobre 1998 et 4 mars 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juin 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 juin 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;
Vu l'urgence;
Considérant que : -la loi du 16 novembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2004 pub. 30/11/2004 numac 2004003443 source service public federal finances Loi modifiant diverses dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 afin de permettre la déductibilité des libéralités faites en argent aux institutions de développement durable agréées fermer modifiant diverses dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 afin de permettre la déductibilité des libéralités faites en argent aux institutions de développement durable agréées, en complétant par une lettre l l'article 104, 3°, du Code précité, donne la possibilité d'accorder à partir du 1er janvier 2005 l'exonération fiscale des libéralités faites en argent aux institutions agréées qui ont pour but le développement durable; - les conditions d'agrément de ces institutions doivent par conséquent être fixées dans les plus brefs délais et que les intéressés doivent être informés le plus rapidement possible de la procédure à suivre en la matière; - le présent arrêté doit dès lors être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques et de Notre Secrétaire d'Etat au Développement durable et à l'Economie sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans le chapitre I, section XXII de l' AR/CIR 92, il est inséré un article 59sexies, rédigé comme suit : « Article 59sexies.- § 1er. Peuvent être agréées pour l'application de l'article 104, 3°, l, du Code des impôts sur les revenus 1992, les institutions qui ont pour but le développement durable et qui satisfont aux conditions suivantes : 1° posséder la personnalité juridique en vertu du droit belge, public ou privé;2° ne poursuivre aucun but de lucre, ni dans leur chef, ni dans celui de leurs membres en tant que tels;3° exercer leurs activités en Belgique directement et uniquement dans le domaine du développement durable;4° être subventionnées en raison de leurs activités par l'Etat, par une des Régions ou par la Communauté germanophone;5° avoir une zone d'influence qui s'étende à une des Régions, à la Communauté germanophone ou au pays tout entier, de sorte qu'en particulier les institutions qui opèrent uniquement sur le plan local sont exclues. L'agrément est consenti pour une période maximale de six années civiles successives. § 2. Pour obtenir leur agrément, les institutions visées au § 1er doivent en faire la demande par écrit, dans les formes et délais déterminés ci-après. § 3. Les demandes d'agrément doivent être introduites auprès du Ministre des Finances, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la période pour laquelle l'agrément est demandé; le délai ne peut toutefois être inférieur à trois mois à compter de la date de constitution de l'institution demanderesse. § 4. Les demandes d'agrément doivent contenir : 1° toutes indications utiles pour permettre aux services chargés de traiter la demande d'agrément d'apprécier si l'institution demanderesse répond aux conditions prévues au § 1er; 2° une déclaration par laquelle l'institution demanderesse s'engage : a) à ne pas affecter à la couverture de frais d'administration générale plus de 20 p.c. de ses ressources de toute nature, préalablement diminuées de celles qui proviennent d'autres institutions agréées; b) à délivrer aux donateurs un reçu de modèle déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué et à remettre à l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus dans les deux mois qui suivent chaque année civile de la période pour laquelle l'agrément a été obtenu, une copie des reçus délivrés pendant cette année et un état ou une attestation récapitulative de ceux-ci;c) à permettre aux fonctionnaires de l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus de contrôler ses écritures comptables chaque fois qu'ils le jugent utile;d) à fournir aux services visés sub 1°, dans le mois de la première demande de ces services, tous renseignements utiles à l'instruction de la demande d'agrément. § 5. Ces demandes d'agrément doivent, en outre, être appuyées d'une copie certifiée conforme du compte des recettes et des dépenses du dernier exercice comptable et du budget de l'exercice comptable en cours. § 6. Le Ministre des Finances et le Ministre qui a le développement durable dans ses attributions, statuent conjointement sur la demande d'agrément.
Leur décision est notifiée à l'institution demanderesse. § 7. Dans le cas où une institution ne respecte pas l'une des conditions mises à son agrément, celui-ci peut lui être retiré ou refusé d'office, par décision conjointe du Ministre des Finances et du Ministre qui a le développement durable dans ses attributions.
Le retrait de l'agrément produit ses effets à partir du 1er janvier qui suit la date de notification de la décision.
Art. 2.Dans l'article 60 de l'AR/CIR 92, les mots "59quater, § 4, 2°, b, et 59quinquies, § 4, 3°, b, par un support magnétique. "sont remplacés par les mots "59quater, § 4, 2°, b, 59quinquies, § 4, 3°, b, et 59sexies, § 4, 2°, b, par un support magnétique." .
Art. 3.Par dérogation à l'article 59sexies, § 3, de l'AR/CIR 92, inséré par l'article 1er du présent arrêté, les demandes d'agrément pour l'année 2005 doivent être introduites au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.
Art. 5.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques et Notre Secrétaire d'Etat au Développement durable et à l'Economie sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques J. VANDE LANOTTE La Secrétaire d'Etat au Développement durable et à l'Economie sociale, Mme E. VAN WEERT _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989.
Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, Moniteur belge du 20 août 1996, err. 8 octobre 1996.
Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.
Arrêté royal du 20 janvier 1994, Moniteur belge du 9 février 1994.
Arrêté royal du 9 janvier 1996, Moniteur belge du 6 février 1996.
Arrêté royal du 29 octobre 1998, Moniteur belge du 17 novembre 1998.
Arrêté royal du 4 mars 2001, Moniteur belge du 14 mars 2001.