publié le 25 janvier 2024
Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les avantages de toute nature, l'AR/CIR 92 en cas d'un prêt consenti sans intérêt ou à un taux d'intérêt réduit
12 JANVIER 2024. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les avantages de toute nature, l'AR/CIR 92 en cas d'un prêt consenti sans intérêt ou à un taux d'intérêt réduit
FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 36, § 1er, alinéa 2 ;
Vu l'AR/CIR 92 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 décembre 2023 ;
Vu l'article unique de l'arrêté ministériel du 20 mars 2000 octroyant une délégation de pouvoirs à l'Inspection des Finances, par lequel, conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministère des Finances dispense de l'accord préalable du Ministre qui a le budget dans ses attributions, entre autres, les projets d'arrêtés royaux pour l'évaluation annuelle des avantages de toute nature relatifs à des prêts consentis sans intérêt ou à un taux d'intérêt réduit (article 18, § 3, point 1, AR/CIR 92) ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence ;
Considérant : - que le présent arrêté détermine le montant de certains avantages de toute nature octroyés en 2023 ; - qu'à propos des prêts hypothécaires, la distinction prévue depuis 1984 entre les "prêts dont le remboursement est garanti par une assurance-vie mixte" et les "autres prêts" ne se justifie plus et qu'il est par ailleurs devenu impossible d'obtenir des chiffres fiables à ce sujet ; - que la formule reprise dans à l'article 18, § 3, point 1, c, 2°, deuxième tiret, de l'AR/CIR 92 pour déterminer le taux de chargement annuel réel des prêts non-hypothécaires à terme convenu s'est avérée être erronée d'un point de vue actuariel ; - qu'une nouvelle formule correcte d'un point de vue actuariel doit désormais être utilisée pour ce type de prêts ; - que dans un contexte mondial de crises économiques successives, d'inflation importante et de forte hausse des taux directeurs, certains taux d'intérêts ont particulièrement augmenté cette année ; - que le montant des avantages et du précompte professionnel y afférent qui a été versé, doit être mentionné sur des fiches et des relevés récapitulatifs ad hoc qui doivent être produits aux services des contributions ; - que les avantages précités doivent être portés le plus rapidement possible à la connaissance des contribuables ; - que le présent arrêté doit être publié le plus rapidement possible afin de ne pas retarder l'établissement et le recouvrement de l'impôt ; - que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence ;
Sur proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 18, § 3, de l'AR/CIR 92, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 février 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le tableau repris au point 1, b, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu est complétée par "2023", les colonnes du taux de référence à prendre en considération sont réunies en une colonne unique, et cette colonne est complétée par "3,14" ;2° dans le tableau repris au point 1, c, 2°, premier tiret, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu, est complétée par "2023" et la colonne du taux de chargement mensuel est complétée par "0,25" en ce qui concerne les prêts contractés en vue de financer l'acquisition d'une voiture, et par "0,49" en ce qui concerne les autres prêts ;3° dans le point 1, c, 2°, deuxième tiret, les mots ", pour le contrat de prêt conclu jusqu'au 31 décembre 2022," sont insérés entre le mot "soit" et les mots "sur la base du taux de chargement annuel réel" ;4° dans le point 1, c, 2°, un troisième tiret est inséré, rédigé comme suit : "- soit, pour le contrat de prêt conclu à partir du 1er janvier 2023, sur la base du taux de chargement annuel réel pour l'année concernée calculé au moyen de la formule : I = (1 + p)12 - 1 dans laquelle : i = taux de chargement annuel réel ; p = taux de chargement mensuel." ; 5° dans le tableau repris au point 1, d, les colonnes de l'année au cours de laquelle l'emprunteur a disposé des sommes empruntées et du taux de référence à prendre en considération sont respectivement complétées par "2023" et "5,43".
Art. 2.Les diverses colonnes du tableau qui figure à l'annexe I, section 1ère, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 6 mars 1996 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 février 2023, sont complétées comme indiqué à l'annexe au présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux avantages de toute nature attribués à partir du 1er janvier 2023.
Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM
Annexe à l'arrêté royal du 12 janvier 2024.
PERIODE
MONITEUR BELGE
INDICE A
INDICE B
INDICE C
INDICE D
INDICE E
INDICE F
INDICE G
INDICE H
INDICE I
INDICE J
PERIODE
BELGISCH STAATSBLAD
INDEX A
INDEX B
INDEX C
INDEX D
INDEX E
INDEX F
INDEX G
INDEX H
INDEX I
INDEX J
Janvier/januari 2023
18.01.2023 - ed. 1
2,717
2,529
2,469
2,529
2,586
2,603
2,646
2,737
2,842
2,933
Février/februari 2023
17.02.2023 - ed. 2
2,863
2,611
2,494
2,499
2,511
2,505
2,537
2,613
2,711
2,811
Mars/maart 2023
17.03.2023 - ed. 2
3,208
3,062
2,981
2,958
2,940
2,929
2,956
3,021
3,104
3,187
Avril/april 2023
19.04.2023 - ed. 1
3,015
2,662
2,541
2,592
2,622
2,616
2,647
2,723
2,822
2,922
Mai/mei 2023
25.05.2023 - ed. 1
3,252
2,829
2,680
2,719
2,740
2,736
2,773
2,852
2,953
3,051
Juin/juni 2023
30.06.2023 - ed. 2
3,343
2,854
2,684
2,716
2,724
2,715
2,754
2,837
2,939
3,045
Juillet/juli 2023
14.07.2023 - ed. 1
3,614
3,164
2,982
2,950
2,901
2,856
2,869
2,929
3,013
3,093
Août/augustus 2023
22.09.2023 - ed. 1
3,672
3,187
2,995
2,958
2,911
2,877
2,902
2,971
3,062
3,150
Septembre/september 2023
25.09.2023 - ed. 1
3,620
3,256
3,002
2,914
2,923
2,959
3,013
3,086
3,166
3,241
Octobre/oktober 2023
30.10.2023 - ed. 1
3,699
3,384
3,165
3,086
3,097
3,150
3,223
3,301
3,381
3,453
Novembre/november 2023
05.01.2024 - ed. 1
3,739
3,310
3,050
3,005
3,055
3,124
3,203
3,291
3,382
3,466
Décembre/december 2023
05.01.2024 - ed. 1
3,618
3,091
2,776
2,714
2,756
2,811
2,884
2,965
3,052
3,132
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 janvier 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances V. VAN PETEGHEM