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Arrêté Royal du 12 janvier 2023
publié le 13 mars 2023

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 2004 fixant les dispositions en matière de prélèvement d'échantillons officiels des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture et l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2023040119
pub.
13/03/2023
prom.
12/01/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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12 JANVIER 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 2004 fixant les dispositions en matière de prélèvement d'échantillons officiels des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture et l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, l'article 2, § 1 modifié par la loi du 12 juillet 2022;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, l'article 3, § 5 ;

Vu l'arrêté royal du 22 juin 1990 relatif à la mise sur le marché d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote;

Vu l'arrêté royal du 4 juillet 2004 fixant les dispositions en matière de prélèvement d'échantillons officiels des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture;

Vu l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture;

Vu la communication à la Commission européenne, le 24 novembre 2021, en application de l'article 5, point 1, de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 31 décembre 2021;

Vu l'accord du Ministre de l'Economie, donné le 19 septembre 2022, et du Ministre des Classes moyennes et de la secrétaire d'Etat pour la protection du consommateur; donné le 27 septembre 2022;

Vu l'avis 72.441/1du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - CHAMP D'APPLICATION

Article 1er.Cet arrêté a pour objectif: 1° la modification de - l'arrêté royal du 4 juillet 2004 fixant les dispositions en matière de prélèvement d'échantillons officiels des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, - l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, pour consolider juridiquement certaines dispositions.2° la modification de l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture afin de tenir compte de l'abrogation du règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement Européen et Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais; CHAPITRE 2. -MODIFICATION DE L'ARRETE ROYAL DU 4 JUILLET 2004 FIXANT LES DISPOSITIONS EN MATIERE DE PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS OFFICIELS DES ENGRAIS, DES AMENDEMENTS DU SOL ET DES SUBSTRATS DE CULTURE

Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 4 juillet 2004 fixant les dispositions en matière de prélèvement d'échantillons officiels des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, les mots " l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture » sont remplacés par les mots " l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la mise sur le marché des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture ». CHAPITRE 3. -MODIFICATION DE L'ARRETE ROYAL DU 28 JANVIER 2013 RELATIF A LA MISE SUR LE MARCHE ET A L'UTILISATION DES ENGRAIS, DES AMENDEMENTS DU SOL ET DES SUBSTRATS DE CULTURE

Art. 3.L' intitulé de l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture et l'arrêté royal est remplacé par ce qui suit : " arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la mise sur le marché des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture ».

Art. 4.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées: a) le 1° est remplacé par ce qui suit: " 1° " produit » : une substance, un mélange ou une solution composés de deux substances ou plus, un micro-organisme ou toute autre matière appliqués ou destinés à être appliqués sur des végétaux ou leur rhizosphère ou sur des champignons ou leur mycosphère, ou destinés à constituer la rhizosphère ou la mycosphère, seuls ou mélangés avec une autre matière, dans le but d'apporter aux végétaux ou aux champignons des éléments nutritifs ou d'améliorer leur efficacité nutritionnelle;» a) il est inséré un 1/1° rédigé comme suit: " 1/1° " substance » : un élément chimique et ses composés à l'état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en oeuvre, mais à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition;» b) il est inséré un 1/2° rédigé comme suit: " 1/2° " micro-organisme » : toute entité microbiologique, y compris les champignons inférieurs et les virus, cellulaire ou non, capable de se répliquer ou de transférer du matériel génétique;» b) le 3° est remplacé par ce qui suit: " 3° " responsable » : la personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché des produits et dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Union européenne;en particulier, un producteur, un emballeur travaillant pour son propre compte ou toute personne modifiant les caractéristiques, l'étiquette, l'emballage ou le document d'accompagnement des produits précités est considéré comme étant un responsable; une personne physique ou morale qui fait fabriquer un produit par un tiers et qui met sur le marché ce produit sous son propre nom ou sa propre marque, est également considéré comme un responsable; » c) il est inséré un 10/1° rédigé comme suit: " 10/1° " engrais » : un produit ayant pour fonction d'apporter des éléments nutritifs aux végétaux ou aux champignons;» c) le 23° est remplacé par ce qui suit: " 23° " amendement du sol » : un produit ayant pour fonction de maintenir, d'améliorer ou de protéger les propriétés physiques ou chimiques, la structure ou l'activité biologique du sol auquel il est apporté;» d) le 24° est remplacé par ce qui suit: " 24° " substrat de culture » : un produit autre que le sol en place ayant pour fonction d'y faire pousser des végétaux ou des champignons;» d) il est inséré un 24/1° rédigé comme suit: " 24/1° " produit connexe » : un produit auquel est attribuée une action spécifique de nature à favoriser la production végétale ou des champignons, et qui ne répond pas à la définition d'un engrais, amendement du sol, substrat de culture ou boue d'épuration;» e) il est inséré un 24/2° rédigé comme suit: " 24/2° " boue d'épuration » : boues résiduaires issues de stations d'épuration traitant des eaux domestiques et/ou urbaines et/ou industrielles;»

Art. 5.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Le présent arrêté est applicable à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits y compris s'ils sont mélangés à des semences ou un (des) produit(s) phytopharmaceutique(s) et sans préjudice de la législation en vigueur pour ceux-ci.

L'utilisation visée ci-dessus implique les conditions permettant d'éviter une influence défavorable sur les cultures, la santé des animaux ou la santé publique. »

Art. 6.Dans l'article 3, § 1, du même arrêté le 7° est remplacé par ce qui suit: " 7° aux fertilisants UE tombant sous le règlement (UE) n° 2019/1009 du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003. »

Art. 7.Dans l'article 5, § 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2021, les mots " La réclamation doit être étayée avec des nouveaux éléments. » sont insérés entre les mots " dans les nonante jours de la notification. » et les mots " L'affaire est examinée ».

Art. 8.Dans l'article 6, § 2, du même arrêté l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit: " 1. Le Ministre peut interdire la mise sur le marché, ou la soumettre à des conditions particulières, un produit spécifique de l'annexe I si ce produit présente un risque pour la sécurité ou la santé des hommes, des animaux ou des plantes, ou pour l'environnement. »

Art. 9.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: " Art. 7. Les produits visés à l'article 2 qui se trouvent dans l'usine, le magasin, l'atelier de préparation, le dépôt ou chez un utilisateur sont réputés, sauf preuve du contraire, détenus en vue de la mise sur le marché sur le territoire national ou de l'utilisation. »

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit: " Art. 7/1 Il est interdit de mettre sur le marché un engrais solide simple ou composé à base de nitrate d'ammonium (NH4 NO3) avec une teneur en azote (N) provenant du nitrate d'ammonium (NH4 NO3) de 28 % en masse ou plus. »

Art. 11.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: " Art. 13. § 1er. Selon le chapitre dans lequel ils sont classés dans l'annexe I, la dénomination du groupe suivante doit être mentionnée: 1° pour les produits du chapitre I: " engrais »; 2° pour les produits du chapitre II.A: " engrais calcaire » ou " amendement minéral basique »; 3° pour les produits du chapitre II.B: " engrais »; 4° pour les produits du chapitre III.A: " amendement organique du sol »; 5° pour les produits du chapitre III.B: " amendement physique du sol »; 6° pour les produits du chapitre IV: " substrat de culture »;7° pour les produits du chapitre V: " engrais »;et 8° pour les produits du chapitre VI: " engrais pour la préparation de solutions nutritives pour hydroculture et culture sur substrats.» § 2. La dénomination du groupe ne peut pas être indiquée pour les produits visés au chapitre VII et chapitre VIII de l'annexe I.

Art. 12.A l'article 14, § 7, premier alinéa, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots " type d'engrais » sont remplacés par le mot " engrais »; 2° les mots " chapitre II, divisions I et II - B » sont remplacés par les mots " chapitre II.B ».

Art. 13.L'article 18 du même arrêté, est complété avec un alinéa rédigé comme suit: " Les informations complémentaires prescrites par le présent arrêté et à la colonne d) de l'annexe I doivent être mentionnées. »

Art. 14.§ 1er. A l'article 19, § 2, du même arrêté, les mots " chapitre II, divisions I et II - B » sont remplacés par les mots " chapitre II.B ». § 2. L'article 19, § 2, du même arrêté est complété avec un alinéa rédigé comme suit: " Pour les engrais figurant au chapitre V de l'annexe I, lorsqu'un oligoélément est présent sous forme chélatée, l'intervalle de pH assurant une bonne stabilité de la fraction chélatée doit être indiqué. » § 3. L'article 19 du même arrêté est complété par les paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit: " § 4. Lorsqu'un produit figurant au chapitre I ou au chapitre III.A de l'annexe I contient de la ricine, la mention suivante doit être indiquée: " Dangereux pour les animaux en cas d'ingestion ». » " § 5. Lorsqu'un produit figurant au chapitre I ou au chapitre III.A de l'annexe I contient des coques de cacao non traitées ou traitées, la mention suivante doit être indiquée: " Toxique pour les chiens et les chats ». »

Art. 15.Dans l'article 22 du même arrêté, la phrase : " Le nom et l'adresse du responsable doivent être indiqués. » est remplacée par la phrase: " Le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l'adresse du responsable doivent être indiqués. »

Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un article 22/1 rédigé comme suit: " Art 22/1. § 1er. Des inhibiteurs de nitrification et d'uréase inscrits à l'annexe II.B peuvent être ajoutés à des engrais contenant de l'azote répertoriés dans le chapitre I de l'annexe I, sous réserve que la teneur totale en azote de l'engrais est constituée, pour au moins 50 %, des formes d'azote spécifiées dans la 4ième colonne des tableaux de l'annexe II.B. § 2. 1° Aux engrais auxquels un inhibiteur de nitrification a été ajouté, il convient d'ajouter à la dénomination du type la mention " avec inhibiteur de nitrification (nom de l'inhibiteur de nitrification ou son abréviation tels qu'ils figurent à l'annexe II.B) ». 2° Aux engrais auxquels un inhibiteur d'uréase a été ajouté, il convient d'ajouter à la dénomination du type la mention " avec inhibiteur d'uréase (nom de l'inhibiteur d'uréase ou son abréviation tels qu'ils figurent à l'annexe II.B) ». § 3. Aux engrais auxquels un inhibiteur de nitrification ou d'uréase a été ajouté, des informations techniques aussi complètes que possible doivent être indiquées. Ces informations doivent notamment permettre à l'utilisateur de déterminer les périodes de mise en oeuvre et les doses d'application en fonction des cultures auxquelles cet engrais est destiné. »

Art. 17.A l'article 23 du même arrêté royal, les mots "chapitre II, divisions I et II - B" sont remplacés par les mots "chapitre II.B".

Art. 18.Dans l'article 25, 2° du même arrêté les modifications suivants sont apportées: 1° le a) est remplacé par ce qui suit: " a) pour les engrais solides : la teneur en oxyde de calcium (CaO), en oxyde de magnésium (MgO), en oxyde de sodium (Na2O) et/ou anhydride sulfurique (SO3) à condition que ces teneurs atteignent 1,5 %; pour les engrais fluides : la teneur en oxyde de calcium (CaO), en oxyde de magnésium (MgO), en oxyde de sodium (Na2O) et/ou anhydride sulfurique (SO3) à condition que ces teneurs atteignent 0,75 %; pour les engrais solides et les engrais fluides: les teneurs en oxyde de calcium (CaO), en oxyde de magnésium (MgO), en oxyde de sodium (Na2O) et en anhydride sulfurique (SO3) sont garanties selon les dispositions de l'article 27, 2° ; » 2° le b) est remplacé par ce qui suit: " b) le nombre garanti de l'équivalent base peut être indiqué précédé de l'indication " réaction acide », " réaction neutre » ou " réaction basique », selon que ce nombre est respectivement en dessous de - 5, à partir de - 5 jusqu'à + 5 ou au-dessus de + 5;».

Art. 19.Dans l'article 27, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées: a) dans le 2° les mots " en oxyde de calcium (CaO), » sont insérés entre les mots " les teneurs » et les mots " en oxyde de magnésium ». b) le 3° est remplacé par ce qui suit: " 3° pour les engrais, visés au chapitre I ou au chapitre II.B de l'annexe I, dans lesquels les teneurs en un ou plusieurs oligoéléments sont déclarées conformément aux articles 23 et 25, 2°, c), les garanties sont données comme suit: a) la dénomination littérale du ou des oligoéléments, suivie de leur symbole chimique;lorsque tout ou une partie d'un oligoélément est lié chimiquement à une molécule organique, le nom de l'oligoélément est alors suivi de l'un des qualificatifs suivants: - " agent chélatant » ou " chélaté par » (nom de l'agent chélatant ou son abréviation tels qu'ils figurent à l'annexe II.A); - " agent complexant » ou " complexé par » (nom de l'agent complexant ou son abréviation tels qu'ils figurent à l'annexe II.A); b) - la teneur totale, exprimée en pourcentage de masse de l'engrais; - la teneur soluble dans l'eau, exprimée en pourcentage en masse de l'engrais lorsque cette solubilité atteint au moins la moitié de la teneur totale ; - lorsqu'un oligoélément est totalement soluble dans l'eau, seule la teneur soluble dans l'eau est déclarée; c) lorsque un oligoélément est lié chimiquement à une molécule organique, la teneur présente dans l'engrais est déclarée immédiatement à la suite de la teneur soluble dans l'eau en pourcentage de masse d'engrais, suivi de l'un des termes " agent chélatant », " chélaté par », " agent complexant » ou " complexé par » avec le nom de la molécule organique tel qu'il figure à l'annexe II.A ; le nom de la molécule organique peut être remplacé par ses initiales telles qu'elles sont prévues à la même annexe. »

Art. 20.Dans l'article 31, du même arrêté le § 2 est remplacé par ce qui suit: § 2. " L'équivalent base » doit être indiqué par un seul nombre entier, précédé par la mention " réaction acide », " réaction neutre » ou " réaction basique », selon que ce nombre est respectivement en dessous de - 5, à partir de - 5 jusqu'à + 5 ou au-dessus de + 5.

Art. 21.Dans l'article 35 § 1 du même arrêté, les mots " et 44, § 2 » sont insérés après les mots " 13 à 18 ».

Art. 22.Dans l'article 40 § 1er, du même arrêté le 2° est remplacé par ce qui suit: " 2° susceptible de provoquer une confusion chez l'acheteur ou de l'induire en erreur en ce qui concerne la nature, l'innocuité, la provenance, la pureté, les caractéristiques, les propriétés ou l'utilisation des produits visés par le présent arrêté. »

Art. 23.Dans le même arrêté, il est inséré un article 53/1 rédigé comme suit: " Art. 53/1. Les emballages et les étiquettes qui satisfaisaient à la réglementation avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 12 janvier 2023 modifiant l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture et l'arrêté royal du 4 juillet 2004 fixant les dispositions en matière de prélèvement d'échantillons officiels des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture peuvent encore être utilisés pendant une période de 3 années à partir du 1er octobre qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté. »

Art. 24.A l'annexe I du même arrêté les chapitres I, II, V, VII et VIII sont remplacés conformément à l'annexe I de cet arrêté.

Art. 25.Dans le même arrêté, les annexes II et III sont remplacées, respectivement, conformément aux annexes II et III du présent arrêté.

Art. 26.A l'annexe V.E. du même arrêté, les mots " le Ministre, ou le fonctionnaire qu'il a désigné à cet effet » sont remplacés par les mots " le délégué du Ministre ».

Art. 27.Dans le même arrêté les articles suivants sont abrogés: 1° l'article 1er, 7° ;2° l'article 1er, 9° ;3° l'article 1er, 10° ;4° l'article 4, § 3; 5° l'article 6, § 2, 2.; 6° l'article 30, § 4;7° l'article 46, § 4;8° l'article 53. CHAPITRE 4. -DISPOSITIONS FINALES

Art. 28.L'arrêté royal du 22 juin 1990 relatif à la mise sur le marché d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium est abrogé.

Art. 29.Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL

Pour la consultation du tableau, voir image

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