Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 janvier 2011
publié le 10 février 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant l'accord de paix sociale 2010

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010206458
pub.
10/02/2011
prom.
12/01/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JANVIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant l'accord de paix sociale 2010 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant l'accord de paix sociale 2010.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 27 janvier 2010 Accord de paix sociale 2010 (Convention enregistrée le 4 mai 2010 sous le numéro 99186/CO/109) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent. CHAPITRE II. - Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 inclus, excepté les articles 13 et 14 - qui s'appliquent jusqu'au 30 juin 2011 - et contient les nouveaux accords valables durant cette période. CHAPITRE III. - Conditions de travail

Art. 3.§ 1er. En application des dispositions de l'article 3 de la convention collective de travail du 29 novembre 2007 et à l'exception des entreprises qui fournissent à l'industrie automobile et dans les entreprises de fabrication, traitement, réparation, entretien, location, placement de tentes ou qui en font le commerce, un système de chèques-repas a été instauré depuis le 1er juin 2009, conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Le chèque-repas a une valeur nominale de 2,00 EUR le chèque, où l'intervention de l'employeur s'élève à 0,91 EUR et celle du travailleur à 1,09 EUR. Dans les entreprises qui disposaient déjà d'un système de chèques-repas, ces derniers ont été augmentés de 0,91 EUR ou de la différence entre le montant déjà octroyé et le montant maximum permis prévu à l'article 19bis, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, si cette différence était inférieure à 0,91 EUR, à dater du 1er juin 2009.

Dans les entreprises où les 0,91 EUR précités ne pouvaient être octroyés entièrement sous forme de chèques-repas, un avantage équivalent devait être octroyé pour le solde restant.

Ce système doit être poursuivi. § 2. A dater du 1er avril 2010, l'intervention de l'employeur dans le chèque-repas est augmentée de 0,30 EUR. Par conséquent, à partir du 1er avril 2010, le chèque-repas minimal a une valeur nominale de 2,30 EUR par chèque-repas, où l'intervention de l'employeur s'élève à 1,21 EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR. Dans les entreprises qui le 31 mars 2010 disposent déjà d'un système de chèques-repas d'une valeur nominale supérieure à 2,00 EUR, le chèque-repas est augmenté le 1er avril 2010 de 0,30 EUR ou de la différence entre le montant déjà octroyé et le montant maximum permis prévu à l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Dans les entreprises où les 0,30 EUR précités ne peuvent être octroyés entièrement sous forme de chèques-repas le 1er avril 2010, un avantage équivalent doit être octroyé pour le solde restant à dater du 1er avril 2010. § 3. Par dérogation aux § 1er et § 2 de cet article, dans les entreprises de fabrication, traitement, réparation, entretien, location, placement de tentes ou qui en font le commerce et qui n'octroient pas encore de chèques-repas, l'augmentation précitée de 0,30 EUR est remplacée par un avantage équivalent le 1er avril 2010. § 4. La convention collective de travail du 26 mai 2009 concernant l'octroi de chèques-repas est transposée dans une convention collective de travail à durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Prépension conventionnelle 1. Prépension à temps plein Art.4. Le régime de la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 58 ans, instauré à l'époque par la convention collective de travail du 8 avril 1981, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 septembre 1981 et prolongée par la suite pour la dernière fois par la convention collective de travail du 24 janvier 2008, sera poursuivi durant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, conformément aux conditions fixées dans les conventions collectives de travail spécifiques concernant la prépension conventionnelle à temps plein pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

Art. 5.Le régime de la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté, instauré par la convention collective de travail du 24 janvier 2008 instaurant un régime de prépension conventionnelle à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté, sera poursuivi durant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, conformément aux conditions fixées dans les conventions collectives de travail spécifiques instaurant un régime de prépension conventionnelle à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

Art. 6.Le régime de la prépension conventionnelle à temps plein en faveur de certains ouvriers et ouvrières âgé(e)s, avec prestations nocturnes en cas de licenciement, instauré par la convention collective de travail du 24 janvier 2008 instaurant un régime d'allocation complémentaire en faveur de certains ouvriers et ouvrières âgé(e)s, avec prestations nocturnes en cas de licenciement sera poursuivi durant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, conformément aux conditions fixées dans les conventions collectives de travail spécifiques instaurant un régime d'allocation complémentaire en faveur de certains ouvriers et ouvrières âgé(e)s, avec prestations nocturnes en cas de licenciement pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010. 2. Prépension à mi-temps Art.7. La convention collective de travail du 24 janvier 2008 concernant la prépension à mi-temps sera prolongée pendant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010. CHAPITRE V. - Emploi

Art. 8.Au sein du secteur, la problématique de l'emploi doit être suivie d'une façon continue. La commission paritaire demande aux entreprises sur une base permanente, au sein des organes de concertation existants, de se concerter sur l'évolution de l'emploi et ses perspectives.

Dans cette concertation, il faut prévoir une place pour une politique de l'emploi et d'organisation du travail axée vers le futur.

Moyennant accord au niveau de l'entreprise, les délégués des travailleurs peuvent se faire assister par des experts. CHAPITRE VI. - Formation et emploi

Art. 9.La convention collective de travail du 29 novembre 2007 concernant la formation et l'emploi est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010 et adaptée pour la mettre en accord avec les objectifs visés à l'article 24 de la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer contenant l'exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008.

Au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC), les mesures nécessaires pour réaliser une augmentation annuelle du degré de participation à la formation d'au moins 5 p.c. seront examinées. CHAPITRE VII. - Sécurité d'emploi

Art. 10.La convention collective de travail du 13 mai 1997 existante concernant la sécurité d'emploi, l'introduction de technologies nouvelles et l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 octobre 1999, continue d'être applicable jusqu'au moment où une nouvelle convention collective de travail contenant une autre procédure de sanction et un montant fixe est conclue. CHAPITRE VIII. - Application sectorielle de la convention collective de travail n° 77bis et ter

Art. 11.La convention collective de travail du 28 février 2008 concernant le crédit-temps est poursuivie durant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010. CHAPITRE IX. - Fonds social de garantie

Art. 12.L'article 3, 3°, 7°, 8° et 9° des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", fixés par la convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par arrêté royal du 11 décembre 1979, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 28 février 2008, sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes : "3° d'assurer le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension conventionnelle prévue dans la convention collective de travail du 27 janvier 2010 concernant la prépension conventionnelle à partir de 58 ans, dans la convention collective de travail du 27 janvier 2010 instaurant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers et ouvrières âgés avec des prestations nocturnes en cas de licenciement, dans la convention collective de travail du 27 janvier 2010 instaurant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers et ouvrières âgé(e)s à partir de 56 ans avec une carrière de 40 ans et dans la convention collective de travail du 27 janvier 2010 concernant la prépension conventionnelle à partir de 60 ans, ainsi que les cotisations patronales spéciales, définies à l'article 268 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer et à l'article 141 de la loi-programme du 29 décembre 1990"; "7° d'assurer le paiement de l'indemnité prévue par la convention collective de travail du 12 février 2002 concernant l'indemnité complémentaire de sécurité d'existence, modifiée par les conventions collectives de travail des 2 juillet 2003 et 26 mai 2005 (article 17), et prolongée jusqu'au 31 décembre 2010 par la convention collective de travail du 27 janvier 2010 contenant l'accord de paix sociale 2010"; "8° d'assurer le paiement de l'indemnité prévue à l'article 6 de la convention collective de travail du 27 janvier 2010 concernant la formation et l'emploi"; "9° d'assurer le paiement de la cotisation payée conformément à l'article 14, § 3, des présents statuts, en vue du financement de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection et en exécution de la convention collective de travail du 27 janvier 2010 concernant l'emploi et la formation.".

Art. 13.L'article 14 des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", fixés par la convention collective de travail du 23 avril 1979 et rendus obligatoires par arrêté royal du 11 décembre 1979, est modifié comme suit : " § 1er. Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visées à l'article 15 des présents statuts. § 2. En exécution de l'article 3, 6° des présents statuts, le fonds verse au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie de l'habillement et de la confection" immédiatement après la réception des cotisations visées au § 1er du présent article, un montant fixé comme suit : - du 1er janvier 2002 au 30 juin 2011 : 0,29 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article. § 3. En exécution de l'article 3, 9° des statuts précités, le fonds verse à l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC), immédiatement après la perception des cotisations, un montant fixé comme suit : - du 1er janvier 2002 au 30 juin 2011 : 8,82 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article.".

Art. 14.L'article 15 des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", fixés par convention collective de travail du 23 avril 1979 et rendus obligatoires par arrêté royal du 11 décembre 1979 est modifié comme suit : "Du 1er janvier 2002 au 30 juin 2011, les cotisations patronales seront fixées à 3,4 p.c. des salaires bruts des ouvriers et ouvrières.".

Art. 15.L'allocation sociale complémentaire, visée à l'article 2 de la convention collective de travail du 22 juin 2001 qui est octroyée conformément à l'article 7 des statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection", est fixée pour l'année 2010 à : - 37,18 EUR pour les ayants droit mentionnés à l'article 6.6 et 6.7 desdits statuts; - 135 EUR pour les autres ayants droit.

Aux mêmes ayants droit, à l'exception des ouvriers visés aux articles 6.2, 6.6 et 6.7 des statuts précités, une allocation complémentaire de chômage est octroyée simultanément, lorsqu'ils ont été mis en chômage, en application des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, pendant au moins dix jours durant la période de référence déterminée à l'article 6.2 des statuts précités.

Cette allocation complémentaire de chômage est fixée par ouvrier concerné à 80 EUR pour les années 2008, 2009 et 2010.

Art. 16.Les parties signataires s'engagent à procéder à une évaluation à long terme en 2010 afin de maintenir l'équilibre financier du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", tenant compte des engagements à long terme et éventuellement à prendre les mesures nécessaires pour conserver cet équilibre financier. CHAPITRE X. - Non-application de la convention collective de travail n° 75 Art.17. La convention collective de travail du 12 février 2002 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010.

De ce fait, le secteur maintient un régime propre assurant une plus grande stabilité d'emploi ou de revenu par le biais d'un régime complémentaire de sécurité d'existence tel que visé à l'article 3 de la convention collective de travail n° 75 du 20 décembre 1999, conclue au sein du Conseil national du travail.

Selon les dispositions de la convention collective de travail n° 75 précitée, les partenaires sociaux déclarent expressément que la réglementation existante sur la sécurité d'existence offre un avantage équivalent aux délais de préavis prolongés tels que définis par la convention collective de travail n° 75. Les délais de préavis prolongés tels que définis dans la convention collective de travail n° 75 ne doivent par conséquent pas être appliqués au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection. CHAPITRE XI. - Jour de carence

Art. 18.Pour l'année 2010, deux jours de carence par année civile - tel que visé à l'article 52, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail - sont pris en charge par l'employeur pour les ouvriers et ouvrières possédant au moins 8 années d'ancienneté dans l'entreprise et lorsqu'il s'agit d'une période de maladie de minimum 7 jours calendrier. CHAPITRE XII. - Congé d'ancienneté

Art. 19.Chaque année, un jour de congé d'ancienneté payé sera octroyé aux ouvriers et ouvrières qui ont une ancienneté de 20 ans ou plus dans l'entreprise.

On sous-entend par ancienneté : service ininterrompu auprès du même employeur.

L'ancienneté éventuellement acquise par l'ouvrier/l'ouvrière dans une entreprise appartenant au même groupe d'entreprises est totalement prise en considération.

Une convention collective de travail à durée indéterminée sera rédigée à ce sujet. CHAPITRE XIII. - Représentation syndicale

Art. 20.L'article 7 de la convention collective de travail du 7 mai 1976 concernant le statut de la délégation syndicale, modifié par les conventions collectives de travail des 1er octobre 1979, 22 février 1989 et 19 avril 1991, reste maintenu comme complété par l'article 20 de la convention collective de travail du 26 mai 2003 contenant l'accord de paix sociale 2003-2004. CHAPITRE XIV. - Paix sociale

Art. 21.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique que : 1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de travail seront rigoureusement observées et ne pourront être contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les ouvriers et ouvrières ou par les employeurs;2) les organisations de travailleurs, les ouvriers et ouvrières s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives individuelles sont réglées par la présente convention collective de travail. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

^