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Arrêté Royal du 12 janvier 2011
publié le 10 février 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au système de rémunération pour la fixation des salaires mensuels minimaux et des traitements mensuels

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012346
pub.
10/02/2011
prom.
12/01/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JANVIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au système de rémunération pour la fixation des salaires mensuels minimaux et des traitements mensuels (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au système de rémunération pour la fixation des salaires mensuels minimaux et des traitements mensuels.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 11 janvier 2010 Système de rémunération pour la fixation des salaires mensuels minimaux et des traitements mensuels (Convention enregistrée le 4 mai 2010 sous le numéro 99187/CO/207) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs qui ressortissent au champ de compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification de fonctions, établie par cette commission paritaire. CHAPITRE II. - Système de rémunération fondé sur l'expérience pertinente

Art. 2.Salaire mensuel minimum en fonction de l'expérience pertinente. § 1er. Le système de rémunération prévoit pour chaque catégorie de fonctions (de 1 à 4B incluse), telle que définie dans la classification de fonctions établie par cette commission paritaire, un salaire mensuel minimum lié à l'expérience pertinente de l'employé. § 2. Le système de rémunération qui figure dans le tableau en annexe à la présente convention collective de travail mentionne les salaires mensuels minimaux liés à l'expérience correspondant à l'indice pivot 109,66 (base 2004 = 100). § 3. Les entreprises sont libres de poursuivre, de modifier ou d'introduire d'autres systèmes de rémunération, moyennant le respect des salaires mensuels minimaux établis dans la présente convention collective de travail.

Art. 3.Expérience pertinente. § 1er. Par "expérience pertinente", on entend : toute période d'activité professionnelle, exprimée en années complètes (= périodes de 12 mois), comme salarié, indépendant, fonctionnaire ou sous contrat d'apprentissage, et ceci aussi bien dans le secteur de l'industrie chimique qu'en dehors, et tenant compte des assimilations mentionnées aux § 2, 3 et 4 du présent article. § 2. Toutes les périodes de suspension du contrat de travail sont assimilées à de l'expérience pertinente à l'exception de : a) périodes de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire pour une période de plus d'un mois (cumulées sur base annuelle);b) périodes d'incapacité de travail pour maladie (autre que maladie professionnelle) ou accident de la vie privée de plus d'1 an;c) périodes de crédit-temps à temps plein (autre que les congés thématiques) à partir de la deuxième année. § 3. Les périodes de chômage indemnisé sont assimilées à de l'expérience pertinente avec un maximum d'un an.

Ce maximum ne vaut pas si l'employé concerné suit, à l'issue de cette période d'un an, une formation professionnelle organisée par un des services régionaux d'emploi ou par un des centres de formation reconnus par le secteur. Dans ce cas, la période complète de formation professionnelle comme chômeur indemnisé est assimilée à de l'expérience pertinente. § 4. La période d'études suivant la période d'obligation scolaire est assimilée à de l'expérience pertinente avec un maximum de trois ans.

Pour ceux qui ont obtenu un diplôme de master, cette période est portée à un maximum de 5 ans. § 5. Pour la définition de l'expérience pertinente, les différentes périodes d'activité professionnelle et/ou les assimilations ne peuvent donner lieu à un cumul (ou double comptage) pour la même période. § 6. Pour l'octroi de l'expérience pertinente, il n'est pas fait de distinction entre prestations à temps plein et à temps partiel. § 7. Pour l'octroi de l'expérience pertinente, il n'est pas fait de distinction entre expérience pertinente en Belgique et à l'étranger.

Art. 4.Fixation du salaire mensuel minimum lié à l'expérience lors de l'entrée en service § 1er. Au moment de l'entrée en service, le salaire minimum mensuel lié à l'expérience de l'employé est établi sur la base de l'expérience pertinente, telle que définie à l'article 3 ci-dessus, et de la catégorie de fonctions à laquelle appartient la fonction de l'employé concerné. § 2. Pour la définition du salaire mensuel minimum lié à l'expérience au moment de l'entrée en service, on tient compte des années complètes d'expérience pertinente (= périodes de 12 mois). Le solde éventuel de mois d'expérience pertinente constitue une année d'expérience supplémentaire si ce solde atteint au moins 6 mois.

Art. 5.Evolution des salaires mensuels minimaux liés à l'expérience § 1er. A partir de l'octroi du salaire mensuel minimum lié à l'expérience au moment de l'entrée en service, ce salaire mensuel minimum fait un saut lié à l'expérience (= augmentation) chaque fois que l'expérience pertinente, telle que définie à l'article 3 ci-dessus, a crû de 12 mois selon le schéma repris en annexe à la présente convention collective de travail et compte tenu du § 4 du présent article. § 2. Les employés qui, au cours de 12 mois entre 2 sauts liés à l'expérience, ont suspendu leur contrat de travail pendant plus d'un mois sans maintien de salaire, auront droit, en tenant compte du § 4 du présent article, à un saut lié à l'expérience égal au saut lié à l'expérience prévu dans le système de rémunération multiplié par une fraction dont le dénominateur est égal à 12 et le numérateur égal à la différence entre 12 et le nombre de mois de suspension sans maintien de salaire, en tenant compte de l'assimilation d'un mois définie à l'article 3, § 1er de la présente convention collective de travail. § 3. En cas de passage à une catégorie de fonctions supérieure, le nouveau salaire mensuel minimum lié à l'expérience de la nouvelle fonction est immédiatement octroyé (= saut horizontal), avec maintien de l'expérience pertinente.

Le saut d'expérience suivant se produira après 12 mois d'expérience pertinente complémentaire tel que défini au § 1er, en tenant compte du § 4 du présent article. § 4. Les sauts liés à l'expérience mentionnés aux § 1er, § 2 et § 3, 2e alinéa et à l'article 6, § 2 sont octroyés effectivement à 2 dates fixes : a) Le 1er avril de chaque année pour les employés entrés en service entre le 1er janvier et le 30 juin;b) Le 1er octobre de chaque année pour les employés entrés en service entre le 1er juillet et le 31 décembre.

Art. 6.Mesures transitoires. § 1er. Pour les travailleurs qui étaient en service au 31 décembre 2009, le nombre d'années d'expérience pertinente, exprimé en années complètes, est défini par le barème salarial minimum individuel et la catégorie de fonctions individuelle qui sont d'application à l'employé concerné le 31 décembre 2009. § 2. Le saut d'expérience suivant (= augmentation) du salaire mensuel minimum lié à l'expérience se produit lorsque l'expérience pertinente a crû de 12 mois, selon le schéma repris en annexe à la présente convention collective de travail et en tenant compte de l'article 5, § 4. § 3. L'introduction du nouveau système de rémunération fondé sur l'expérience pertinente ne peut pas entraîner une diminution du salaire mensuel effectif brut des employés qui étaient en service le 31 décembre 2009. CHAPITRE III. - Salaire des étudiants

Art. 7.Pour les employés occupés sous contrat de travail d'étudiant, le salaire mensuel minimum lié à l'expérience s'élève à 90 p.c. du salaire mensuel minimum le plus bas de la catégorie de fonction correspondant à la fonction qu'ils exercent. CHAPITRE IV. - Augmentation du salaire minimum lié à l'expérience et de l'appointement mensuel

Art. 8.Augmentation des salaires mensuels minimaux liés à l'expérience.

Vu la transformation du barème minimum lié à l'âge en un système de rémunération fondé sur une expérience pertinente et celui-ci entrant en vigueur le 1er janvier 2010, le barème minimum, en vigueur le 31 décembre 2009 en exécution de l'article 5 de l'accord national 2009-2010 pour employés de l'industrie chimique, conclu le 1er avril 2009, est augmenté de 17,33 EUR bruts à partir du 1er janvier 2010.

Ces montants sont repris dans le nouveau tableau des salaires mensuels minimaux liés à l'expérience, qui figure en annexe à la présente convention collective de travail.

Cette augmentation est aussi d'application aux employés qui, au moment de l'application de cette augmentation, sont payés moins de 17,33 EUR bruts de plus que le barème minimum lié à l'âge en vigueur à cette date.

Art. 9.Liaison à l'index.

Les salaires mensuels minimaux liés à l'expérience mentionnés dans la présente convention collective de travail sont liés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 17 mars 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation.

Art. 10.Augmentations des appointements.

Les entreprises qui, concernant l'augmentation éventuelle du pouvoir d'achat pour la période 2009-2010, ne sont pas liées par une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération, conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les commissions paritaires et les conventions collectives de travail, octroieront au 1er janvier 2010, de manière non récurrente, un montant total de 250 EUR d'éco-chèques, tel que défini dans la convention collective de travail n° 98 du Conseil national de travail du 20 février 2009, par employé barémisé, c'est-à-dire dont les fonctions sont reprises dans la classification de fonctions établie par la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.

Des éco-chèques d'un même montant total et sous les mêmes conditions que pour les employés à temps plein, sont octroyés aux employés à temps partiel.

L'octroi et/ou la définition du montant de ces écochèques se fait également après imputation et/ou en guise d'avance sur d'éventuelles augmentations salariales et/ou d'autres avantages financiers ou évaluables en argent qui, à l'exclusion de ceux résultant de la convention collective de travail du 17 mars 2006 (arrêté royal du 9 octobre 2006; Moniteur belge du 13 novembre 2006) conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation, seraient octroyés aux employés pendant la durée de cette convention collective de travail.

Ces augmentations et/ou avantages doivent être imputés à leur valeur brute sur les augmentations définies dans la présente convention collective de travail.

Cet article n'est pas d'application aux employés qui bénéficient des augmentations de salaire prévues à l'article 8 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace celle du 12 mai 2009 conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant le barème minimum et les appointements mensuels.

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2010, à l'exception de l'article 10 qui entre en vigueur le 1er janvier 2009, et est conclue pour une durée indéterminée.

Les dispositions de cette convention collective de travail peuvent être dénoncées par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Le délai de trois mois commence à courir à partir de la date où la lettre recommandée est envoyée au président.

Le cachet de la poste fait foi. Le président informe les parties de cette dénonciation.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 11 janvier 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au système de rémunération pour la fixation des salaires mensuels minimaux et des traitements mensuels Système d'évolution salariale

Salaires mensuels minimaux liés à l'expérience applicables à partir du 1er janvier 2010 payables entre les indices pivots 109,66 et 111,85 (base 2004 = 100) Minimum ervaringsmaandlonen vanaf 1 januari 2010 geldig tussen de spilindexcijfers 109,66 en 111,85 (basis 2004 = 100)

Années d'expérience Ervaringsjaren

Cat 1 EUR

Cat 2 EUR

Cat 3 EUR

Cat 4a EUR

Cat 4b EUR

0

1.534,18

1.567,44


1

1.544,54

1.579,73

1.603,45


2

1.554,79

1.592,08

1.622,47


3

1.565,10

1.604,29

1.641,40

1.741,77


4

1.575,48

1.616,72

1.660,56

1.763,61

1.880,12

5

1.585,81

1.629,01

1.679,59

1.785,51

1.904,98

6

1.596,07

1.641,30

1.698,75

1.807,44

1.929,75

7

1.606,36

1.653,65

1.717,70

1.829,28

1.954,60

8

1.616,72

1.666,11

1.736,81

1.851,20

1.979,31

9

1.627,01

1.678,30

1.755,90

1.873,05

2.004,27

10

1.637,24

1.690,65

1.774,96

1.894,92

2.029,14

11

1.647,59

1.702,89

1.793,94

1.916,88

2.053,80

12

1.657,95

1.715,29

1.813,08

1.938,78

2.078,64

13

1.668,30

1.727,66

1.832,07

1.960,67

2.103,43

14

1.678,57

1.739,96

1.851,08

1.982,62

2.128,27

15

1.688,88

1.752,29

1.870,22

2.004,58

2.152,98

16

1.699,12

1.764,69

1.889,29

2.026,33

2.177,89

17

1.709,51

1.776,92

1.908,38

2.048,20

2.202,65

18

1.719,83

1.789,21

1.927,42

2.070,20

2.227,51

19

1.730,03

1.801,54

1.946,43

2.092,00

2.252,29

20

1.740,42

1.813,91

1.965,45

2.113,94

2.277,09

21

1.826,24

1.984,64

2.135,93

2.301,94

22

2.003,61

2.157,83

2.326,77

23

2.022,68

2.179,68

2.351,61

24

2.041,83

2.201,60

2.376,41

25

2.060,89

2.223,36

2.401,23

26

2.079,93

2.245,36

2.426,06

27

2.267,26

2.450,71

28

2.289,10

2.475,66

29

2.500,36


Salaire pour étudiants : Pour les employés engagés avec un contrat de travail pour étudiants, le salaire mensuel brut s'élève à 90 p.c. du salaire mensuel brut le plus bas de la catégorie de fonction correspondant à la fonction effectuée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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