publié le 01 février 2010
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat
12 JANVIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, l'article 39, alinéa 3, remplacé par la loi du 1er juillet 2004 et modifié par la loi du 22 décembre 2008;
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 juin 2009;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 juillet 2009;
Vu le protocole n°636 du 29 septembre 2009 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu l'avis 47.309/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 octobre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, est inséré un article 28bis, libellé comme suit : «
Art. 28bis.Conformément à l'article 39, alinéa 3, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les deux dernières semaines de la période de repos postnatal peuvent être converties, à sa demande, en jours de congé de repos postnatal, lorsque l'agent féminin peut prolonger la période d'interruption de travail d'au moins deux semaines après la neuvième semaine.
Au plus tard quatre semaines avant la fin de la période obligatoire de repos postnatal, l'agent féminin informe par écrit l'autorité dont elle relève de la conversion et du planning visés à l'article 39, alinéa 3, de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
Conformément à l'article 39, alinéa 3, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les jours de congé de repos postnatal doivent être pris dans les huit semaines à compter de la fin de la période ininterrompue de repos postnatal.
Les jours de congé de repos postnatal sont assimilés à une activité de service. »
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2010.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET La Ministre de la Fonction publique, Mme I. VERVOTTE