Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 janvier 2007
publié le 20 février 2007

Arrêté royal relatif au contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007022155
pub.
20/02/2007
prom.
12/01/2007
ELI
eli/arrete/2007/01/12/2007022155/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

(Le présent texte annule et remplace celui publié au Moniteur belge du 23 janvier 2007, pages 2972 à 2983.)


12 JANVIER 2007. - Arrêté royal relatif au contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté concerne l'exécution de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. Il vise également à compléter la transposition de la Directive 2003/41/CE du Parlement et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (ci-après dénommée « la directive »).

Le présent arrêté royal contient les règles de nature prudentielle qui seront applicables aux IRP. Il s'agit d'un texte nouveau mais qui reprend certaines dispositions actuellement contenues dans divers textes réglementaires, à savoir principalement : - l'arrêté royal du 22 novembre 1994 portant exécution de l'article 40bis de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, en ce qui concerne la fixation des conditions auxquelles doivent satisfaire les actuaires; - l'arrêté royal du 5 avril 1995 relatif aux activités des caisses de pensions visées à l'article 2, § 3, 4°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances; - l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance, - l'arrêté royal du 25 mars 2004 déterminant les règles particulières relatives à la gestion et aux fonctionnement des institutions de prévoyance constituées par plusieurs entreprises privées ou plusieurs personnes morales de droit public ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle.

Le présent projet s'applique aux seules institutions de retraite professionnelle de droit belge, pour leurs activités tant en Belgique qu'en dehors de la Belgique.

Les principales dispositions en sont les suivantes.

Règles de fonctionnement et de gestion (Chapitre II, articles 4 à 7) Ce chapitre reprend les règles de l'arrêté royal du 25 mars 2004, dit « arrêté multi-employeurs ». Il impose que les représentants des entreprises d'affiliation et des affiliés constituent la majorité du conseil d'administration de l'IRP afin d'éviter que celle-ci se transforme en une entreprise à caractère commercial. Par ailleurs, les statuts ou une convention entre l'IRP et les entreprises d'affiliation concernées doivent prévoir diverses règles permettant de déterminer la part de chaque entreprise dans l'IRP et de gérer différents conflits qui pourraient surgir concernant l'exécution des régimes de retraite.

Marge de solvabilité (Chapitre III, articles 8 à 11) Les dispositions du projet qui concernent les anciennes institutions de prévoyance sont reprises de l'arrêté royal du 7 mai 2000 sans beaucoup de changements. Pour les activités des anciennes caisses de pension, on s'est inspiré de l'arrêté royal du 5 avril 1995 et des dispositions applicables aux entreprises d'assurance. Il faut noter que la marge de solvabilité des IRP qui contractent des obligations de résultat n'est plus définie par référence aux dispositions applicables aux entreprises d'assurance mais directement inscrite dans l'arrêté (art. 11). En pratique, les exigences sont toutefois similaires, notamment en ce qui concerne le minimum absolu de 3.200.000 euros.

Provisions techniques (Chapitre IV, articles 15 à 19) Les règles de ce chapitre, qui concernent les provisions techniques, ont été totalement réécrites par rapport aux arrêtés du 5 avril 1995 et du 7 mai 2000 pour tenir compte du principe de prudence de la directive. En conséquence, l'accent est mis sur des limites qualitatives plutôt que quantitatives.

Cette modification fondamentale d'approche n'est pas sans conséquence tant pour les institutions contrôlées que pour l'autorité de surveillance. Les institutions de retraite professionnelle devront démontrer à leur contrôleur non seulement qu'elles respectent des règles formelles mais encore qu'elles satisfont aux nouvelles normes qualitatives.

Il convient cependant de noter que la réglementation sociale et du travail peut imposer certaines limites, notamment en ce qui concerne le calcul des provisions minimales. Ainsi, en Belgique, les institutions de retraite professionnelle devront tenir compte, pour ce qui concerne les régimes de retraite belges, de la LPC et de la LPCI ainsi que de leurs arrêtés d'exécution et des dispositions similaires de droit étranger pour ce qui concerne les régimes de retraite soumis à un droit social ou un droit du travail autre que belge.

Valeurs représentatives (Chapitre V, articles 20 à 41) Conformément à la directive et à la loi, les placements doivent se faire avec prudence. En conséquence de ce principe, la plupart des règles quantitatives de l'arrêté royal du 7 mai 2000 n'ont pas été reprises dans le présent projet, contrairement à celles concernant les autres matières (catégories d'actifs, congruence, règles d'évaluation, dispersion...). Une attention particulière a été consacrée aux produits dérivés dont l'usage est permis s'ils contribuent à une meilleure gestion ou à une réduction du risque.

Actuaires désignés (Chapitre VI, articles 42 à 46) Les dispositions de ce chapitre proviennent de l'arrêté royal du 22 novembre 1994 et de la communication P. 31 de l'Office de Contrôle des Assurances. Il est évident que les dispositions du présent arrêté et de celui du 22 novembre 1994 sont presque identiques. Le présent texte tient compte de la réforme de Bologne en matière d'enseignement supérieur.

Contrairement à l'arrêté du 7 mai 2000, il n'a plus été prévu de chapitre particulier pour les institutions de retraite professionnelle qui contractent des obligations de résultat. Ce chapitre particulier avait principalement pour objet de rendre applicable à ces institutions de prévoyance la réglementation des entreprises d'assurances. La directive impose cependant des règles spécifiques dans de nombreux domaines tels que les provisions techniques et les règles de placement. Dès lors, on précisera dans chaque chapitre quelles sont les règles applicables aux institutions qui contractent respectivement des obligations de résultat et des obligations de moyen. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er Cette mention est imposée par l'article 22, § 1er, de la directive.

Article 2 Cet article définit quelques notions utilisées dans l'arrêté. Ces définitions s'ajoutent à celles de l'article 2 de la loi auquel il convient de se rapporter, entre autres en ce qui concerne les notions d'Etat membre et de patrimoine distinct.

Article 3 Le présent arrêté ne concerne que les aspects prudentiels du contrôle des institutions de retraite professionnelle. Dans la logique de la reconnaissance mutuelle des contrôles au niveau de l'Espace économique européen, il convient donc de viser les institutions établies en Belgique qu'elles gèrent des régimes de retraite belges ou étrangers.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux institutions originaires d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, même lorsqu'elles gèrent des régimes de retraite belges. CHAPITRE II. - Règles de fonctionnement et de gestion Le présent chapitre a pour objet de déterminer les règles de fonctionnement et de gestion, visées à l'article 79 de la loi, que l'institution de retraite professionnelle doit obligatoirement faire figurer dans ses statuts ou dans une convention conclue avec la ou les entreprises d'affiliation.

On a imposé un cadre minimal destiné à assurer le bon fonctionnement et la bonne gestion de l'institution de retraite professionnelle, tout en laissant aux parties la possibilité de déterminer le contenu de ces règles.

En d'autres termes, les parties sont tenues de se mettre préalablement d'accord sur une série de points jugés essentiels pour garantir le bon fonctionnement et la bonne gestion de l'institution de retraite professionnelle.

Il s'agit de règles de fonctionnement et de gestion qui figuraient, pour la plupart, dans l'arrêté royal du 25 mars 2004 précité, lequel est abrogé par le présent arrêté.

N'ont toutefois pas été reprises les règles de l'arrêté royal du 25 mars 2004 qui figurent dorénavant dans la loi telles que l'obligation d'être membre de l'institution de retraite professionnelle et la composition de l'assemblée générale (voir article 14 de la loi).

Par ailleurs, il a été jugé nécessaire de préciser certaines règles de gestion existantes et d'en ajouter de nouvelles. Article 4 Les dispositions de ce chapitre ne concernent pas toutes les institutions de retraite professionnelle. Les institutions qui gèrent uniquement des activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 2°, c'est-à-dire les régimes de retraite en faveur de travailleurs indépendants actuellement gérés par des caisses de pension, sont exclues de son champ d'application. Le Chapitre II s'applique donc aux régimes de retraite instaurés en faveur de travailleurs salariés en ce compris, le cas échéant, les régimes de solidarité visés à l'article 74, § 1er, 4°, de la loi.

Plus précisément, sont visées les activités suivantes : 1° la gestion de régimes de retraite belges octroyant des prestations en cas de vie, de décès, d'invalidité et d'incapacité de travail en faveur du personnel ou des dirigeants d'une entreprise (article 55, alinéa 1er, 1°, de la loi, renvoyant à l'article 74, § 1er, 1°, de la loi);2° la gestion de régimes de retraite étrangers similaires à ceux visés sous le 1° (article 55, alinéa 1er, 1°, de la loi);3° la gestion de régimes de solidarité visés aux articles 10 et 11 de la LPC (article 74, § 1er, 4°, de la loi). Pour être complet, il convient d'ajouter que, par l'effet des articles 134 à 139 de la loi, ce chapitre concerne également les régimes de retraite de certaines administrations et organismes publics, en ce compris la gestion de pensions légales.

Par contre, ne sont pas visées les activités des institutions de retraite professionnelle dans le cadre de régimes de retraite en faveur de travailleurs indépendants (article 55, alinéa 1er, 2°, de la loi) ni les institutions qui ne gèrent que des régimes de solidarité (article 3, § 2, 2°, de la loi).

En effet, l'objet du présent chapitre est d'établir les règles de fonctionnement et de gestion minimales qui doivent régir les rapports entre l'institution de retraite professionnelle et l'entreprise d'affiliation, comprise comme l'« organisateur » du régime de retraite au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la LPC. Or, dans le cadre des régimes de retraite en faveur de travailleurs indépendants, il n'existe pas d'« organisateur » au sens précité.

En conséquence, l'institution de retraite professionnelle qui gère à la fois des régimes de retraite en faveur de travailleurs salariés et des régimes de retraite en faveur de travailleurs indépendants, n'est soumise aux dispositions du présent chapitre qu'en ce qui concerne ses activités dans le cadre des régimes de retraite en faveur de travailleurs salariés.

Par ailleurs, il faut relever que, contrairement à l'arrêté royal du 25 mars 2004 qui était applicable aux seules institutions de retraite professionnelle constituées par plusieurs entreprises (ou institutions de retraite professionnelle « multi-entreprises »), les dispositions de ce chapitre sont également d'application aux institutions de retraite professionnelle qui gèrent un ou plusieurs régimes de retraite pour un seul employeur (ou institutions de retraite professionnelle « mono-entreprises » mais « multi-régimes »).

Comme l'arrêté du 25 mars 2004, le présent chapitre vise également les institutions de retraite professionnelle chargées de la gestion d'un ou plusieurs régimes de retraite sectoriels.

Enfin, ce chapitre ne concerne que la relation entre l'organisateur et l'institution de retraite professionnelle quant à la gestion et au fonctionnement de cette dernière.

Ne sont donc pas visées, la relation entre l'institution de retraite professionnelle et les affiliés du régime de retraite, ni la relation entre les entreprises d'affiliation et les affiliés.

Article 5 Cet article s'inscrit dans l'optique de l'article 14, § 2, de la loi aux termes duquel chaque entreprise d'affiliation doit être membre de l'institution de retraite professionnelle.

Le législateur a voulu que l'institution de retraite professionnelle reste une émanation de ces entreprises d'affiliation et éviter qu'elle ne devienne une entreprise commerciale à l'instar d'une entreprise d'assurances.

Peuvent également être membres de l'institution de retraite professionnelle des affiliés, des bénéficiaires ou les représentants de ceux-ci.

Dans le même esprit, le présent article complète les dispositions légales en ce qui concerne la composition du conseil d'administration, en imposant un lien étroit entre cet organe et l'entreprise d'affiliation.

Le conseil d'administration de l'institution de retraite professionnelle doit être majoritairement composé d'entreprises d'affiliation et d'affiliés ou de l'une de ces catégories de personnes seulement. Il en découle que d'autres personnes peuvent être nommées administrateurs à condition de rester minoritaires.

Pour être complet, il convient de rappeler qu'en vertu des articles 15 et 23 de la loi, les personnes morales siégeant à l'assemblée générale ou au conseil d'administration doivent y désigner des représentants.

Des représentants des affiliés également peuvent siéger au conseil d'administration en application de l'article 4 du projet.

Cette règle doit figurer dans les statuts de l'institution de retraite professionnelle.

Article 6 Cet article vise les règles de gestion minimales que toute institution de retraite professionnelle, qu'elle soit « mono-entreprise », « multi-entreprises », « mono-sectorielle » ou « multi-sectorielle », doit arrêter.

Il est imposé que ces règles soient précisées soit dans les statuts de l'institution de retraite professionnelle, soit dans une convention liant l'institution aux entreprises d'affiliation membres de l'institution.

Les règles en question doivent viser au moins les points énumérés et commentés ci-après. 1° La gestion des actifs On vise les règles qui déterminent la forme de la gestion des actifs. L'institution de retraite professionnelle a le choix entre une gestion globale (au niveau de l'institution de retraite professionnelle) et une gestion scindée (par entreprise d'affiliation, par régime de retraite, par patrimoine distinct...). 2° L'imputation aux patrimoines distincts La notion de patrimoine distinct est définie à l'article 2, alinéa 1er, 15°, de la loi, tandis que les obligations quant à leur constitution font l'objet de l'article 80 de la loi.On rappellera en particulier la règle de l'article 80, § 3, de la loi, qui impose que tout engagement ou toute opération soit, à l'égard de la contrepartie, imputé à un ou plusieurs patrimoines distincts.

Le 2°, de l'article 6, exige que ces règles d'imputation soient écrites dans les statuts ou la convention visée à l'article 79 de la loi.

Il est évident que, lorsqu'une opération se rapporte exclusivement à un seul des patrimoines distincts (p.ex. les honoraires de l'avocat qui a rédigé le règlement de pension du régime de retraite correspondant audit patrimoine distinct), la règle précitée ne pose aucun problème.

Par contre, lorsqu'une opération se rapporte à plusieurs patrimoines distincts (p.ex. les honoraires du commissaire agréé), l'institution devra prévoir une formule permettant de répartir ces frais entre tous les patrimoines distincts concernés. La plus grande liberté est ici laissée aux institutions. 3° Le défaut de financement Il est demandé de déterminer la procédure à suivre et les mesures à prendre à l'égard de l'entreprise d'affiliation qui serait en défaut de payer les contributions destinées à financer ses engagements. Il s'agit, par exemple, d'une procédure de mise en demeure, de la fixation d'intérêts de retard...

Il convient également de déterminer, dans le cas des institutions « multi-entreprises », si les charges de l'entreprise défaillante sont réparties entre les autres entreprises membres de l'institution de retraite professionnelle ou si seul le régime de retraite de l'entreprise défaillante supporte les conséquences du défaut de financement.

Les règles dont question ne concernent que la relation entre l'institution de retraite professionnelle et la ou les entreprises d'affiliation. Les dispositions concernant les affiliés et les bénéficiaires se trouvent dans la législation et la réglementation sociales. 4° Le retrait d'une entreprise d'affiliation On vise les règles à suivre dans les différentes hypothèses où une entreprise d'affiliation cesse de confier l'exécution de tout ou partie de son ou ses régimes de retraite à l'institution de retraite professionnelle. Rappelons à cet égard qu'aux termes de l'article 14, § 2, de la loi, l'entreprise d'affiliation doit être membre de l'institution de retraite professionnelle aussi longtemps que celle-ci est chargée de la gestion d'un de ses régimes de retraite.

L'entreprise d'affiliation peut changer de véhicule de financement pour l'avenir tout en laissant la gestion de son régime de retraite à l'institution de retraite professionnelle pour le passé. Dans ce cas, en application de l'article 14, § 2, précité, l'entreprise doit rester membre de l'institution de retraite professionnelle même si une réduction des frais de gestion peut être prévue.

L'entreprise d'affiliation peut également changer de véhicule de financement pour le passé et transférer les réserves vers un autre véhicule de financement.

Dans cette hypothèse, il convient de préciser si des frais sont dus en raison du coût administratif entraîné par le désinvestissement des valeurs représentatives, et s'il y a des pénalités, ainsi que la manière de calculer ces frais et ces pénalités.

A ce propos, il convient de rappeler que, conformément au chapitre VI de la LPC, aucune indemnité ou perte de participations bénéficiaires ne peut être mise à charge des affiliés ni déduite des réserves acquises au moment de la cession. En outre, les procédures de consultation prévues dans ce chapitre doivent être suivies. 5° Les litiges concernant les règles de fonctionnement et de gestion Afin d'éviter la paralysie de la gestion de l'institution de retraite professionnelle, il est requis de prévoir la procédure qui doit être suivie en cas de litige quant à l'application ou à l'interprétation des règles de gestion. Les règles doivent être décrites avec la précision nécessaire pour empêcher qu'elle soient elles-mêmes l'objet d'un litige au moment de leur mise en application. Ainsi, s'il est prévu le recours à un arbitrage, le mode de désignation des arbitres, les délais, les possibilités d'appel, etc., doivent être prévus. 6° La modification ou la résiliation de la convention de gestion Lorsque l'institution de retraite professionnelle a conclu une convention avec la ou les entreprises d'affiliation, cette convention doit mentionner la procédure à suivre en vue de sa modification ou sa résiliation (organe compétent, formalités à respecter, quorum... ).

Dans le cas où lesdites règles figurent dans les statuts, une simple référence à ceux-ci suffit. Une fois encore, afin d'éviter les litiges, il convient que cette procédure soit décrite aussi précisément que possible.

Article 7 Cet article vise les règles de gestion que les institutions de retraite professionnelle constituées par plusieurs entreprises d'affiliation (institutions « multi-entreprises ») doivent arrêter en plus des règles de gestion énumérées à l'article 6.

Ces règles de gestion seront précisées soit dans les statuts de l'institution de retraite professionnelle, soit dans une convention liant l'institution aux entreprises d'affiliation qui sont ou deviendront membres de l'institution.

Les règles en question doivent viser au moins les points énumérés et commentés ci-après. 1° L'étendue de la solidarité entre les entreprises d'affiliation Les statuts ou la convention doivent préciser s'il y a ou non solidarité entre les entreprises d'affiliation et, si oui, dans quelle mesure. On vise ici la solidarité au sens des articles 1200 et suivants du Code civil et non la solidarité visée au chapitre IX de la LPC. Cette solidarité ne concerne que les entreprises d'affiliation dans leurs relations avec l'institution de retraite professionnelle, entre autres en ce qui concerne le financement des régimes de retraite et la répartition des frais en tous genres. Elle ne concerne pas les relations entre, d'une part, les affiliés et les bénéficiaires et, d'autre part, l'institution ou les entreprises d'affiliation.

En cas de solidarité, il convient de mentionner avec précision dans quelles hypothèses celle-ci joue (par exemple lorsque une entreprise d'affiliation est en défaut de financer ses engagements), à quel niveau (par exemple pour la marge de solvabilité), et le cas échéant dans quelles limites (par exemple à concurrence d'un certain montant).

Aux termes de l'article 7, alinéa 2, lorsque ni les statuts ni la convention de gestion ne contiennent de règles excluant ou limitant la solidarité entre les entreprises d'affiliation, celle-ci est présumée jouer sans limite. 2° La part de chaque entreprise d'affiliation dans l'IRP Les règles permettant de déterminer à tout moment la part de chaque entreprise d'affiliation dans l'institution de retraite professionnelle doivent être précisées. Une règle aux termes de laquelle l'institution de retraite professionnelle détermine la part de chaque entreprise d'affiliation en ayant recours aux services de l'actuaire désigné est insuffisante si les règles que doit appliquer l'actuaire ne sont pas déterminées à l'avance dans les statuts ou une convention.

Il est nécessaire de pouvoir établir cette part en ce qui concerne notamment les provisions constituées et les surplus éventuels. Cela n'implique pas une individualisation des valeurs représentatives elles-mêmes, même si celle-ci peut être prévue.

Par ailleurs, ces règles doivent tenir compte de l'exigence éventuelle d'une marge de solvabilité (voir le Chapitre III). Il importe que les règles de gestion mises en place permettent de garantir qu'à tout moment la marge de solvabilité soit constituée ou maintenue dans le respect des règles prudentielles en la matière. 3° La répartition des frais de gestion et de fonctionnement Il est demandé de déterminer les règles permettant de répartir les frais de gestion et de fonctionnement entre les différentes entreprises d'affiliation membres de l'institution de retraite professionnelle. Sont visés, notamment, les frais de constitution de l'organisme de financement de pensions, les frais de gestion des actifs, les honoraires de l'actuaire et la rémunération du commissaire agréé.

Dans le cas d'une institution de retraite professionnelle chargée de la gestion de régimes de retraite multisectoriels, les frais de gestion et de fonctionnement peuvent être répartis entre les employeurs ou être payés d'une autre façon, par exemple par un fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE III. - Marge de solvabilité Le présent chapitre, pris en exécution des articles 87 et 88 de la loi, précise les règles de calcul de la marge de solvabilité des institutions de retraite professionnelle.

Pour vérifier si une institution de retraite professionnelle satisfait aux exigences légales et réglementaires en matière de marge de solvabilité, il y a lieu d'effectuer un double contrôle. D'une part, il faut calculer la marge dont l'institution doit disposer. Ce premier contrôle permet d'obtenir un montant théorique, appelé « marge de solvabilité à constituer », qui est fonction du type d'activités exercées par l'institution. C'est l'objet de la Section première du présent chapitre.

Dans un second temps, il convient de vérifier si l'institution dispose effectivement de ce qu'il est convenu d'appeler la « marge constituée », c'est-à-dire d'un montant au moins égal à celui calculé lors du premier contrôle. Tel est l'objet de la Section II du présent chapitre.

Pour les institutions qui contractent des obligations de résultat, le projet d'arrêté fixe également un minimum absolu. Section Ire. - Marge de solvabilité à constituer par les institutions

de retraite professionnelle qui contractent des obligations de moyen La présente Section fait, conformément à la loi, une distinction entre les institutions de retraite professionnelle selon qu'elles gèrent des régimes de retraite visés à l'article 55, alinéa 1er, 1°, de la loi ou des régimes de retraite visés au 2°, de la même disposition.

Pour ce qui concerne les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 1°, de la loi, à savoir les activités des actuelles institutions de prévoyance ou fonds de pensions, les institutions de retraite professionnelle qui contractent des obligations de moyen devront constituer une marge de solvabilité uniquement pour les risques décès, invalidité et incapacité de travail. Ces dispositions font l'objet de l'article 9.

Pour ce qui concerne les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 2°, de la loi, à savoir les activités des actuelles caisses de pensions, les institutions de retraite professionnelle qui contractent des obligations de moyens devront constituer une marge de solvabilité pour l'ensemble de leurs activités. Ces dispositions font l'objet des articles 10 et 11.

Article 8 Lorsqu'une institution de retraite professionnelle pratique à la fois les activités des actuelles institutions de prévoyance et celles des actuelles caisses de pensions, sa marge de solvabilité est la somme des montants qui résultent de l'application conjointe des articles 9 à 11.

Article 9 Cet article fixe le calcul de la marge à constituer par les institutions de retraite professionnelle qui assument des obligations de moyens pour ce qui concerne les régimes de retraite visés à l'article 55, alinéa 1er, 1°, de la loi. Ce calcul ne présente que quelques adaptations en comparaison des dispositions de l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance.

Pour les activités visées par le présent article, le calcul de la marge de solvabilité à constituer se subdivise en quatre opérations, qui font l'objet du premier paragraphe.

La première opération consiste à faire la somme de trois éléments. a) Le premier élément est obtenu en prenant le plus élevé parmi les capitaux sous risque, d'invalidité et d'incapacité de travail de tous les affiliés, limité à 30.000 euros, lequel est ensuite multiplié par dix.

Par rapport à la réglementation actuelle, le montant visé ci-dessus a été porté de 25.000 à 30.000 euros. Il est vrai qu'il est resté inchangé depuis 1986 lorsqu'a débuté le contrôle des institutions de prévoyance. b) Le deuxième élément est la somme des cinq capitaux les plus élevés parmi les capitaux sous risque, les capitaux d'incapacité de travail et les capitaux d'invalidité.Par rapport à la réglementation actuelle, on précise que pour un même affilié, on ne retient que le plus élevé parmi ses capitaux sous risque, d'invalidité et d'incapacité de travail. Cette façon de procéder, qui est également acceptée actuellement, se base sur le fait qu'un affilié ne peut se trouver que dans l'une des situations précitées. Il suffit donc de retenir le capital le plus élevé. c) Pour calculer le troisième élément, on prend d'abord, pour chaque affilié pris séparément, le plus élevé des capitaux sous risque, d'incapacité de travail et d'invalidité.On somme ensuite les capitaux les plus élevés de chacun des affiliés et, enfin, on multiplie cette somme par 0,001 (un pour mille).

Le résultat de la deuxième opération est obtenu de la même manière qu'au point c) de la première opération mais en omettant la multiplication.

La troisième opération revient à prendre le plus petit résultat donné par les première et deuxième opérations.

La quatrième opération permet de tenir compte du transfert de risques à une entreprise d'assurances ou de réassurances. Le principe est resté inchangé par rapport à la réglementation antérieure : la marge à constituer ne doit être calculée qu'en proportion des risques qui restent à charge de l'institution après l'assurance ou la réassurance.

La fraction qui reste à charge de l'institution de retraite professionnelle tient compte de trois règles qui font chacune l'objet d'un point particulier du 4°.

En règle générale (point a), la fraction est le rapport entre les capitaux sous risque, invalidité et incapacité de travail dont les risques sont transférés à un assureur ou un réassureur et l'ensemble de ces capitaux bruts, c'est-à-dire sans tenir compte des transferts de risques.

Par rapport à la réglementation actuelle, l'article distingue les risques transférés à un assureur par un contrat d'assurance de ceux cédés à un réassureur par un traité de réassurance. Il tient ainsi déjà compte de la Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les Directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les Directives 98/78/CE et 2002/83/CE, qui prévoit un contrôle prudentiel des réassureurs ayant leur siège social dans l'Espace économique européen.

Le point b) vise les traités de réassurance non proportionelle pour lesquels il n'est pas possible de calculer la fraction comme indiqué au point a). Dans un tel cas, l'institution peut soit ne pas tenir compte de cette réassurance, soit utiliser une fraction qu'elle juge appropriée en fonction des risques cédés et conservés, du type de traité. La CBFA peut refuser la fraction proposée si elle estime qu'elle manque de justification.

Le point c) fixe une limite à la fraction calculée comme indiqué aux points a) et b). Comme c'est le cas dans la réglementation actuelle, cette limite est fixée à 0,50, c'est-à-dire que le recours à l'assurance et à la réassurance ne peut avoir pour effet de diminuer la marge de moitié.

Cette limite n'est toutefois pas applicable lorsque l'assureur ou le réassureur est agréé dans un Etat membre de l'Espace économique européen. Dans la réglementation actuelle, cette possibilité n'existe que pour les assureurs. Elle a été étendue aux réassureurs de l'Espace économique européen pour, comme indiqué ci-dessus, tenir compte du contrôle prudentiel introduit par la Directive 2005/68/CE. Cette seconde possibilité n'entrera toutefois en application que lorsque les réassureurs de l'Espace économique européen pourront être agréés par les autorités compétentes de leur Etat membre d'origine (voir à ce propos la disposition transitoire de l'article 50).

La décision de la CBFA visée au § 2, alinéa 2, se situe dans le rôle normal de contrôleur prudentiel de la CBFA. Il s'agit d'un contrôle sur une matière technique qui, en outre, dépend de la situation particulière de chaque IRP. Cette disposition est également reprise de l'article 5 de l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance.

Article 10 Les articles 10 et 11 fixent le mode de calcul de la marge de solvabilité à constituer pour les institutions de retraite professionnelle qui contractent des obligations de moyen en ce qui concerne les régimes de pension visés à l'article 55, alinéa 1er, 2°, de la loi. On vise donc les activités des actuelles caisses de pensions. Ces dispositions n'ont pas non plus été profondément modifiées par rapport à l'arrêté royal du 5 avril 1995 concernant l'application de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances aux caisses de pensions visées à l'article 2, § 3, 4°, de la loi précitée. Elles sont parallèles aux dispositions relatives à la marge de solvabilité à constituer pour les entreprises d'assurance vie.

Le calcul de la marge à constituer distingue, d'une part, les avantages en cas de retraite et de décès (article 10) et, d'autre part, les prestations en cas d'invalidité et d'incapacité de travail (article 11). Il est évident que la marge à constituer est la somme des calculs prévus par les deux articles.

Pour ce qui concerne les prestations en cas de retraite ou de décès, la marge à constituer est la somme de deux éléments.

Le premier est un montant égal à 4 % de toutes les provisions techniques de l'institution. Comme dans le cas de l'article 9, il est tenu compte de l'assurance et de la réassurance de l'institution de retraite professionnelle en prévoyant que le montant précité est multiplié par le rapport entre les prestations conservées par l'institution après assurance ou réassurance et les prestations totales. Compte tenu du risque plus élevé inhérent à ce type d'opération, le rapport précité ne peut jamais être inférieur à 85 %.

Le second élément est un montant égal à 0,3 % des capitaux sous risque non négatifs, multipliés par le rapport existant entre les capitaux sous risques après et avant le transfert de risques aux assureurs ou réassureurs. Pour la même raison que ci-dessus, le rapport précité ne peut être inférieur à 50 %.

Article 11 Pour ce qui concerne les risques invalidité et incapacité de travail, le montant de la marge à constituer est obtenu au terme de trois opérations.

La première consiste à prendre le maximum entre, d'une part, les contributions émises en ce compris les frais accessoires mais après déduction des annulations (disparition du risque) et des impôts et autres sommes encaissées pour le compte de tiers et, d'autre part, le montant des contributions acquises.

Les notions de contributions émises et contributions acquises proviennent des notions de primes émises et primes acquises largement utilisées en matière d'assurance. Les contributions émises sont celles qui sont facturées et, en principe, encaissées au cours d'un exercice comptable. Les contributions acquises sont celles qui correspondent aux risques de l'exercice en cours. Ces contributions sont obtenues à partir des contributions émises de l'exercice comptable considérés adaptées de deux manières. D'une part, on retranche la partie des contributions encaissées au cours de l'exercice mais correspondent au risque de l'exercice suivant. D'autre part, on ajoute la partie des contributions encaissées au cours de l'exercice précédent mais qui correspondent au risque de l'exercice en cours.

Par exemple, si une contribution annuelle est encaissée le 1er avril, la contribution émise de l'exercice n sera amputée de 3/12 (couverture des mois de janvier à mars de l'exercice n+1) et augmentée de 3/12 de la contribution émise au cours de l'exercice n-1 (correspondant aux mois de janvier à mars de l'exercice n).

La deuxième opération consiste à prendre, d'une part, 18 % de la première tranche du montant obtenu au terme de la première opération, plafonnée à 53,1 millions d'euros et, d'autre part, 16 % de la tranche de ce même montant qui excède 53,1 millions d'euros.

En application du § 2, le montant de 53,1 millions d'euros est, comme cela est prévu actuellement tant pour les caisses de pension que pour les entreprises d'assurance, adapté à l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation.

La troisième opération consiste, une fois encore, à tenir compte des risques transférés à des assureurs ou des réassureurs. On multiplie le montant obtenu au terme de la seconde opération par le rapport entre, d'une part, les prestations (c'est-à-dire les paiements annuels) restant à charge de l'institution après les transferts de risques aux assureurs et aux réassureurs et, d'autre part, les prestations totales avant ces mêmes transferts. En aucun cas, ce rapport ne peut être inférieur à 50 %. Section II. - Marge de solvabilité à constituer par les institutions

de retraite professionnelle qui contractent des obligations de résultat Article 12 L'article 12 fixe les règles de calcul de la marge à constituer par les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 87 de la loi, à savoir celles qui contractent une obligation de résultat.

En pratique, il s'agit des mêmes règles que celles définies aux articles 10 et 11 pour les actuelles caisses de pension.

Il est toutefois prévu, en application de l'article 87, alinéa 2, 2°, de la loi, un minimum absolu de 3.200.000 euros. Ce montant est fixé et indexé de la même manière que le minimum absolu du fonds de garantie imposé aux entreprises d'assurance (article 19, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances). Section III. - Constitution de la marge de solvabilité

Comme indiqué précédemment, la seconde partie du contrôle de la marge de solvabilité consiste à vérifier si l'institution de retraite professionnelle dispose bien d'éléments admis en constitution de ladite marge. Les règles en la matière concernent aussi bien le passif du bilan (article 13) où devront être inscrits les fonds propres correspondant à la marge de solvabilité que l'actif du bilan (article 14) où seront comptabilisées les valeurs correspondant à ces fonds propres. Article 13 Au passif du bilan de l'institution de retraite professionnelle, la marge de solvabilité constituée est un montant qui, au-delà des provisions techniques, fait partie des fonds propres.

La présente disposition nécessite une adaptation des règles aujourd'hui fixées par l'arrêté royal du 19 avril 1991 relatif aux comptes annuels des institutions de prévoyance soumises à la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Article 14 Les actifs qui peuvent être pris en considération en tant que contrepartie du montant visé à l'article précédent doivent satisfaire aux règles de placement fixées par le Chapitre V, à savoir les règles applicables aux valeurs représentatives des provisions techniques.

Cette disposition vise à ce que les actifs correspondant à la marge de solvabilité répondent à des critères stricts en ce qui concerne leur sécurité et leur qualité. Il va sans dire que les mêmes actifs ne peuvent servir à la fois comme valeurs représentatives et pour la marge de solvabilité.

Pour les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 1°, (activités du type « fonds de pension »), l'institution peut également prendre en considération une créance sur la ou les entreprises d'affiliation, à condition que cette créance soit garantie par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dûment supervisés, c'est-à-dire agréée dans un Etat membre, y compris la Belgique, de l'Espace économique européen ou agréée dans un Etat non membre de l'Espace économique européen à condition que cet agrément soit jugé équivalent par la CBFA. CHAPITRE IV. - Provisions techniques Section Ire. - Disposition commune à tous les régimes de retraite

Dans ce chapitre sont rassemblées les règles concernant le calcul des provisions techniques, en application de l'article 89 de la loi.

Ces règles s'appliquent tant aux institutions de retraite professionnelle avec des obligations de résultats qu'à celles qui contractent des obligations de moyen. Article 15 L'article 89 de la loi oblige les institutions de retraite professionnelle à constituer, au passif de leur bilan, des provisions techniques correspondant aux engagements qui découlent pour elles des régimes de retraite qu'elles gèrent. Le financement de ces provisions techniques, c'est-à-dire la constitution, à l'actif du bilan, de valeurs représentatives au moins égales aux provisions techniques, doit être programmée au moyen d'un plan de financement (article 86 de la loi) que les entreprises d'affiliations s'engagent à respecter (sauf s'il s'agit de travailleurs indépendants).

Il est donc évident que la constitution des provisions techniques et leur financement sont intimement liés et qu'il n'est pas possible de prévoir un réel plan de financement sans calculer correctement les provisions techniques et vice-versa. Section II. - Régimes de retraite qui couvrent des risques

biométriques ou qui prévoient un rendement des placements ou un niveau donné des prestations Conformément à la directive, le présent arrêté prévoit des règles différentes pour la constitution des provisions techniques selon la nature du régime de retraite.

La Section II est applicable aux régimes de retraite qui couvrent des risques biométriques (décès, invalidité, incapacité de travail ou longévité)ou qui prévoient un rendement des placements ou un niveau donné des prestations. Il s'agit donc des régimes de retraite des types prestations définies, contributions définies avec tarif ou cash balance.

La section III concerne les autres régimes de retraite, à savoir les régimes du type contributions définies sans tarif.

Comme mentionné dans l'introduction du présent rapport, les règles relatives aux provisions techniques des régimes de pension qui couvrent des risques biométriques ou qui garantissent un rendement des placements ou un niveau donné des prestations ont été profondément modifiées selon trois axes : 1° la constitution des provisions techniques en concordance avec les dispositions de la directive;2° une transition sans solution de continuité avec la réglementation existante;3° les principes d'un contrôle prudentiel solide alliés à une large autonomie laissée aux institutions, soutenue par une gestion responsable et sérieuse et un comportement loyal vis-à-vis des affiliés. Pour être en adéquation avec la directive, on a choisi de faire correspondre le plus possible les dispositions relatives à la constitution des provisions techniques avec l'article 15 de la directive. Ces dispositions sont reprises à l'article 89 de la loi et aux articles 16 et 17 du présent arrêté.

Les nouvelles règles ne doivent pas nécessairement conduire à une modification drastique des modes de financement et de calcul des provisions techniques. Les institutions de retraite professionnelle peuvent, en principe, conserver leurs techniques actuelles pour autant qu'elles les justifient et les confrontent à, d'une part, à la durabilité à long terme (article 16 de l'arrêté) et, d'autre part, aux obligations en cas de cessation des activités de l'institution ou, en d'autres termes, à la durabilité à court terme (article 17 de l'arrêté).

Parallèlement, les nouvelles règles de contrôle feront en sorte que le financement et la constitution des provisions techniques des institutions de retraite professionnelle se fassent de manière plus transparente.

En effet, un grand nombre d'institutions font une différence entre les provisions constituées conformément à leur plan de financement et les provisions minimales imposées par la réglementation. Elles devront dorénavant reconnaître comme provisions techniques celles qui sont réellement constituées en fonction de leur plan de financement.

Article 16 Cet article se fonde sur l'article 89 de la loi qui transpose l'article 15 de la directive. Il détermine le mode de calcul des provisions techniques et fixe les conditions auxquelles elles doivent satisfaire en matière de durabilité à long terme.

Le principe est que l'institution de retraite professionnelle décide elle-même, avec le soutien de l'actuaire désigné, des provisions techniques qui découlent de ses engagements en tenant compte : 1° de la nature de tous ses engagements en matière de prestations et de contributions;2° de la nature des risques encourus;3° de l'assurance des paiements des prestations de pension;4° d'une correspondance adéquate des obligations qui découlent des droits de pension constitués. La méthode et les bases que l'institution utilise restent en principe inchangées d'un exercice comptable à l'autre à moins qu'un changement dans l'environnement juridique, économique ou démographie de l'institution ne nécessite une adaptation.

Le deuxième parapraphe du présent article impose à l'institution de justifier la méthode et les bases techniques utilisées, telles qu'elles sont reprises dans le plan de financement. L'instituton justifie d'un point de vue prudentiel, qui doit contribuer à un financement adapté à la lumière de la durabilité recherchée, entre autres la méthode actuarielle, les amortissements, les taux d'intérêt, les tables biométriques et la politique des placements. L'institution veille dès lors aussi bien à la cohérence qu'à la qualité des bases et de la méthode utilisées pour le calcul des provisions techniques.

Elle peut, à cette fin, faire appel à des analyses de risque entre autres au moyen de méthodes de gestion combinée des actifs et passifs (ALM).

En particulier, lorsque l'environnement juridique, démographique ou économique se modifie, l'institution doit se poser la question de savoir si ses bases et sa méthode sont encore adaptées et doit, au besoin, les revoir.

En vertu de l'article 46 du présent arrêté, l'actuaire désigné doit donner un avis sur la méthode choisie, les bases et hypothèses utilisées et la justification de ces choix.

L'article offre la possibilité à la CBFA de préciser les conditions techniques auxquelles la justification doit satisfaire, notamment l'horizon temporel probable, le seuil de risque à prendre en considération ainsi que l'étendue et la méthode de l'analyse de risques.

Article 17 Cet article fixe la limite minimale absolue des provisions techniques.

Il concerne la durabilité à court terme. Cela signifie que les provisions techniques doivent être suffisantes pour pouvoir satisfaire à toutes les obligations de l'institution en cas de cessation d'activité.

L'institution doit donc calculer ses provisions techniques conformément à l'article 16 et justifier qu'elles restent toujours supérieures à la limite minimale de l'article 17.

Pour la détermination de cette limite minimale, le présent article distingue les montants nécessaires pour, d'une part, les affiliés et, d'autre part, les bénéficiaires.

Pour les affiliés, on a pris comme règle générale de fixer la limite minimale comme étant la somme des réserves acquises de chaque affilié, telles que définies par le régime de retraite, avec comme minimum absolu les réserves acquises telles que prévues par la législation sociale et de droit du travail qui s'applique au régime.

Il convient de rappeler que la LPC et ses arrêtés d'exécution déterminent les réserves acquises minimales qui doivent être prévues par les régimes de retraite belges pour travailleurs salariés. De la même manière, les régimes de retraite qui sont soumis à la législation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen devront déterminer leur réserves acquises en considération de la législation sociale de cet Etat membre.

Pour assurer la continuité avec la réglementation actuelle, les institutions qui gèrent des régimes de retraite belges qui concernent des travailleurs salariés et auxquels l'article 24, § 1er, de la LPC est applicable, doivent constituer une provision technique qui est au moins égale à la somme, pour tous les affiliés des différences positives entre la garantie de rendement visée à l'article 24, § 1er, précité et la réserve acquise. En d'autres mots, cela signifie que, pour déterminer la limite minimale des provisions techniques pour les affiliés à ces régimes de retraite belges, il faut faire une comparaison entre les réserves acquises dont question ci-dessus et le montant de la garantie de l'article 24, § 1er. Il va de soi que pour les affiliés avec des droits différés qui ont choisi de laisser leurs réserves acquises auprès de l'organisme de pension conformément à l'article 32, § 1er, 3°, a), de la LPC, le montant de la garantie au moment de la sortie doit être pris en compte pour la comparaison. Le plus élevé des deux montants doit ensuite être retenu.

Pour les régimes de retraite belge en faveur d'indépendants, tels que visés à l'article 55, alinéa 1er, 2°, de la loi, la LPCI, contrairement à la LPC, ne fixe pas de minimum pour le montant des réserves acquises.

Pour les bénéficiaires (les rentiers), on prend comme limite absolue minimale la valeur actuelle des rentes en cours. Cette valeur actuelle est déterminée en fonction des règles d'actualisation mentionnées dans le réglement. Elles doivent être choisies de manière prudente et justifiées dans le plan de financement.

Comme c'est le cas actuellement, le présent article ne vise que les réserves acquises à charge de l'institution même dans le cas où les prestations de pension sont constituées aussi bien par une institution de retraite professionnelle que par une assurance de groupe.

Pour la détermination de la limite absolue des provisions techniques prévue par cet article, les institutions de retraite concernées peuvent toujours porter en diminution le montant des dispenses prudentielles visées au Chapitre II du Titre V de la loi. Il va de soi que les institution qui y font appel ne peuvent porter en diminution le montant légalement prévu de la dispense que pour autant que ce montant n'aie pas déjà été pris en compte pour la détermination des réserves acquises.

Lorsque certaines institutions font à ce moment usage d'un calcul « réduit » des provisions techniques, par exemple en raison de la modification des anciennes règles de calcul de la provision technique minimale, la nouvelle approche peut avoir pour effet que ces institutions se trouvent en sous-financement et qu'elles doivent faire appel à un plan de financement qui doit satisfaire aux dispositions de l'article 48. Elles devront également introduire un plan de redressement dans le cas où elles accordent dans le futur ce qu'il est convenu d'appeler du « back-service » ou améliorent leur plan. Section III. - Régimes de retraite qui ne couvrent pas de risques

biométriques ni ne prévoient un rendement des placements ou un niveau donné des prestations La Section III concerne uniquement les provisions techniques des régimes de retraite qui, à l'exception de la garantie de l'article 24 de la LPC, ne couvrent pas de risques biométriques ni ne garantissent un rendement des placements ou un niveau donné des prestations. Il s'agit donc uniquement des régimes du type contributions définies sans tarif, appelés également « régimes DC purs ».

Il va de soi qu'une institution doit appliquer les dispositions de la Section II ou de la Section III selon la nature des régimes de

retraite. Ainsi, par exemple, les dipositions de la Section III sont applicables à un régime de retraite de type charges fixées sans tarif mais l'institution doit appliquer les règles de la Section II si une couverture décès est prévue avec des capitaux sous risque positifs ou lorsque l'institution gère elle-même le service des rentes (p.ex. dans le cadre de la conversion du capital en rente visées à l'article 28 de la LPC).

Article 18 L'article 18 est le pendant de l'article 17 en ce qui concerne les régimes visés à la Section III. Ici également, on opère une distinction entre les régimes de retraite belges pour travailleurs salariés et les régimes de retraite qui sont soumis à une législation sociale d'un autre Etat membre. Pour de plus amples explications, il convient de se référer au commentaire de l'article 17.

Article 19 Cet article conserve le concept de comptes des affiliés car ces comptes permettent de suivre de manière simple l'évolution des contributions en faveur des affiliés. Pour les régimes belges, la différence entre le montant qui correspond à la garantie de l'article 24, § 1er, et la réserve acquise ne doit pas se trouver sur les comptes individuels. CHAPITRE V. - Valeurs représentatives Le Chapitre V fixe les règles régissant les valeurs représentatives des institutions de retraite professionnelle et, en particulier, les placements de ces valeurs, qui doivent respecter des principes généraux de prudence énoncés dans la loi et quelques règles diverses (Section Ire). Plus précisement, les placements doivent être effectués dans les catégories admises (Section II) et leur évaluation obéir à des règles précises (Section III). D'autres règles comme la localisation et la convertibilité se trouvent dans la Section IV. Enfin, la Section V prévoit diverses mesures de contrôle.

Les dispositions du Chapitre V s'appliquent aux valeurs représentatives et, en vertu de l'article 14, aux actifs qui forment la contrepartie de la marge de solvabilité.

Les autres actifs (actifs libres) ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre à l'exception de celles de l'article 24, qui s'appliquent aux valeurs représentatives uniquement de manière indirecte. Tel est le cas lorsque des opérations sur d'autres actifs, notamment celles impliquant des instruments dérivés, peuvent constituer un danger pour la sécurité ou la liquidité des valeurs représentatives ou, de manière générale, avoir une influence négative sur la solvabilité globale de l'institution de retraite professionnelle. L'article 116, alinéa 1er, 3°, de la loi autorise en effet la CBFA à exiger un plan de redressement en cas d'insolvabilité globale de l'institution de retraite professionnelle. Les dispositions précitées ont pour objectif de prévenir une telle insolvabilité globale et le recours trop fréquent à des plans de redressement. Section première. - Dispositions générales

Article 20 Le principe général de prudence est développé à l'article 18 de la Directive, lequel a été transposé par l'article 91 de la loi, auquel on fait référence dans le premier alinéa. Le second alinéa rappelle l'exigence d'expérience professionnelle et de diligence dont l'institution doit faire preuve en matière de placements.

Ces principes concernent la totalité des valeurs représentatives.

La cohérence entre les placements réellement effectués, d'une part, et le plan de financement et la politique de placement de l'institution d'autre part, est nécessaire pour garantir que les valeurs représentatives sont investies d'une manière qui cadre avec la nature et la durée des prestations de retraite attendues dans le futur.

L'alinéa 3 de l'article 20 part du principe que les investissements effectués, le plan de financement (cf. art. 86 de la loi) et la politique de placement (cf. art. 95 de la loi) forment un tout. Les placements sont effectués en exécution du plan de financement et de la politique de placement. En pratique, des dérogations à la stratégie d'allocation sont possibles mais elles ne peuvent être telles que le profil d'investissement, postulé dans la déclaration sur la politique de placement en soit significativement modifié.

Les placements doivent correspondre aux éléments techniques et financiers qui figurent dans le plan de financement comme justification du calcul des provisions techniques. Plus précisément, les placements doivent, en moyenne, être susceptibles d'atteindre les rendements prévus par le plan de financement sans que les risques encourus ne dépassent pas les limites prévues par ce même plan. La manière dont les investissements sont effectués, l'usage ou non de certains instruments de placement (en particulier les instruments de placement en produits dérivés) et la manière selon laquelle les risques sont suivis doivent concorder avec la déclaration sur les principes de la politique de placement.

Article 21 Cet article précise que l'usage d'instruments dérivés et d'investissements dans des organismes de placement collectif ne peuvent pas avoir pour effet de contourner les règles de placement.

Les positions dans les actifs sous-jacents d'un instrument dérivé et les investissements qui sont réalisés par l'organisme de placement collectif doivent donc se traduire dans une position consolidée pour le portefeuille global, lequel peut alors être confronté à chacune des règles de placement selon le « principe de transparence ».

Ce principe de transparence (« look-through ») consiste à regarder au travers des différents niveaux d'intermédiation pour ne tenir compte que des actifs sous-jacents.

Article 22 L'article 91, § 1er, 6°, de la loi impose des limites aux placements que l'institution de retraite professionnelle faits auprès de l'entreprise d'affiliation ou du groupe de cette entreprise car celle-ci est le principal garant de sa solvabilité.

Le présent article précise la portée de l'article 91, § 1er, 6°, de la loi en ce qui concerne d'autres actifs que les placements proprement dits, à savoir les prêts consentis par l'institution à l'entreprise d'affiliation et les créances de l'institution sur cette même entreprise.

Sont toutefois exclues les contributions restant à encaisser dont la date d'exigibilité est échue depuis un mois au maximum (article 27, 6°) et les créances qui sont admises en tant que valeurs représentatives dans le cadre d'une dispense prudentielle visée à l'article 163, alinéa 3, de la loi.

Article 23 Cet article vise à éviter qu'un même actif ne soit utilisé pour plusieurs finalités. Seuls les actifs qui ne sont pas grevés d'un droit réel et qui sont libres de tout engagement vis-à-vis de tiers peuvent être affectés en tant que valeurs représentatives des engagements de retraite.

L'institution de retraite professionnelle doit à tout moment satisfaire aux exigences de marge de solvabilité et de couverture des valeurs représentatives. Une insuffisance sur l'un ou l'autre plan entraîne l'obligation, pour l'institution, de présenter un plan de redressement. Il va de soi cependant qu'en cas d'insuffisance, les actifs correspondant à la marge seront utilisés pour combler une éventuelle insuffisance de valeurs représentatives.

Le second alinéa traite plus spécialement du traitement des instruments dérivés dans ce contexte.

Selon le type d'instrument financier (future, option, swap...), l'institution de retraite professionnelle doit examiner si et dans quelle mesure l'instrument dérivé, la garantie éventuelle et l'actif sous-jacent peut être affecté en tant que valeur représentative.

A titre d'illustration, on peut prendre l'exemple d'un achat ou d'une vente de futures.

En cas d'achat ou de vente d'un future une marge doit être versée à un organisme de compensation en guise de garantie du future. La marge initiale s'élève seulement à un pourcentage (p.ex. 10 %) de l'actif sous-jacent. La marge nécessaire fluctuera en fonction de l'évolution de la valeur de marché de l'actif sous-jacent. Le cas échéant, des versements complémentaires ou des remboursements auront lieu.

Comme le future implique un achat ou une vente différée, on ne peut accepter comme valeur représentative simplement la livraison différée mais il faut aussi que celle-ci soit compensée par le paiement différé. Une autre possibilité est d'accepter comme valeur représentative uniquement la marge versée étant donné que celle-ci reflète la plus ou moins value latente du future. En outre il n'y a souvent, au moment de l'échéance du future, pas de changement de place de l'actif sous-jacent en contrepartie du paiement mais le plus souvent il y a paiement ou encaissement de la différence entre la valeur de marché et le prix des futures, ce qui correspond avec l'évolution de la marge nécessaire.

Article 24 Dans le cadre de la gestion des placements, il n'est pas permis de prendre des engagements, même en ce qui concerne les réserves libres, qui peuvent avoir une influence négative sur les valeurs représentatives et la marge de solvabilité. On songe plus spécialement à l'usage d'instruments dérivés qui, de par leur nature, peuvent créer un effet de levier par lequel la perte peut être plus élevée que les réserves libres et qui peuvent donc mettre en péril les valeurs représentatives et la marge de solvabilité.

Article 25 Le principe de prudence met une grande responsabilité à charge de l'organe dirigeant de l'institution. On s'attend donc à ce que cet organe dispose, dans la détermination et l'exécution de la politique de placement, d'une connaissance et d'une expérience suffisantes de la matière et qu'il procède de manière approfondie mais prudente de telle sorte que la politique de placement et son exécution soit continuellement confrontée aux dispositions du principe de prudence.

Ainsi, il est précisé que, si l'institution ne dispose pas en interne des compétences lui permettant d'effectuer les placements avec tout le professionnalisme requis, elle doit se faire aider par un conseiller externe. Il s'agit d'une application de l'article 24 de la loi. La CBFA peut obliger une institution à faire appel à un conseiller externe en application de l'article 110 de la loi.

Article 26 Le premier alinéa prévoit que les règles en matière de placement s'appliquent par patrimoine distinct. Cette règle est un corollaire de l'article 94 de la loi qui instaure un privilège en faveur des affiliés et bénéficiaires sur les valeurs représentatives de chacun des patrimoines distincts qui peuvent d'ailleurs être liquidés séparément (art. 41 de la loi).

La disposition commentée évite, par exemple, que les valeurs représentatives d'un patrimoine distinct soient investies majoritairement dans des actions d'une même entreprise même si l'ensemble des placements de l'institution respecte le principe de diversification.

Le deuxième alinéa concerne la gestion des actifs répartis entre divers compartiements de placement. Ainsi, dans le cas d'un régime de type prestations définies où les affiliés ont le choix entre différents compartiments de placement (p.ex. faible risque - risque moyen - risque élevé), chaque compartiement doit respecter les dispositions du présent chapitre. Section II. - Catégories de placements

Article 27 Par rapport aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal du 7 mai 2000 précité, la liste des catégories de placements autorisés a été adaptée pour tenir compte autant que possible de l'évolution des marchés financiers. En ce qui concerne les instruments financiers, aucune énumération limitative n'a été retenue dans cet article mais on fait référence à la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers par souci de cohérence avec les autres législations financières.

Il convient de préciser qu'au 3°, l'expression « prêts assortis de garanties suffisantes » vise les prêts garantis par une sûreté réelle, par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance, comme cela était prévu par l'article 8, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal du 7 mai 2000.

Dans le cadre actuel, les créances d'impôt non contestées (point 7°) concernent essentiellement les précomptes ainsi que la T.V.A. payée et récupérable.

Article 28 L'article 28 est inspiré de l'article 70 de l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif à certains organismes de placement collectif publics. Il contient des mesures destinées à éviter que l'institution de retraite professionnelle prenne des engagements dans des ventes à découvert (position « short ») qu'elle ne puisse respecter. On entend par là, la vente directe ou indirecte d'intruments sans détenir ceux-ci dans le portefeuille de l'institution de sorte que cette dernière court le risque soit de devoir les acquérir à un prix supérieur au prix de livraison ou de ne pas être à même de livrer les instruments sous-jacents pour la liquidation à l'échéance.

Les instruments dérivés impliquant une livraison ne sont permises que dans les conditions fixées par le présent article.

Si l'institution possède les actifs sous-jacents au titre de couverture et n'est donc pas à découvert (point 1), aucune condition additionnelle n'est prévue.

Le 2° vise la situation dans laquelle l'institution n'a pas les actifs sous-jacents à livrer mais possède d'autres valeurs permettant d'acquérir facilement les actifs à livrer. Trois conditions doivent être remplies. Tout d'abord, les actifs que l'institution possède doivent avoir les mêmes caractéristiques de risque que les actifs sous-jacents afin d'éviter des écarts importants entre l'évolution de la valeur de l'actif en possession et la valeur de l'actif sous-jacent. La deuxième condition est une exigence de liquidité qui s'applique tant aux actifs que l'institution possède qu'à ceux qu'elle devra livrer. Cette notion de liquidité est plus amplement définie à l'alinéa 2. La troisième condition est que l'institution doit mesurer et maîtriser le risque supplémentaire que cette substitution d'actifs implique.

Dans le cas d'une position à découvert (position « short »), le risque décrit ci-dessus peut être limité en évitant la livraison physique en faisant appel à un organisme central de compensation (« clearing house ») qui dispose lui-même de suffisamment de garanties et à condition qu'un système d'appel de marges (« margin calls ») et qu'un règlement au comptant existent (point 3°).

Cela va de soi que les actifs sous-jacents ou les autres actifs liquides que possède l'institution au titre de couverture de l'instrument dérivé, ne peuvent être affectés comme valeurs représentatives.

Article 29 La présente disposition reprend l'article 10 de l'arrêté royal du 7 mai 2000. Son objectif est de garantir la liquidité des valeurs représentatives.

Une attention particulière doit être portée aux instruments dérivés qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé. Ces instruments dérivés de gré à gré présentent plus de risques pour l'institution, notamment le risque de contrepartie (la perte que peut subir l'institution si la contrepartie reste en défaut) et le risque de dénouement (le risque que le dénouement n'aie pas lieu via l'organisme de compensation comme prévu). Lorsqu'il est fait appel à un organisme central de compensation qui applique un système d'appel de marges quotidien, ce risque est réduit. Section III. - Règles d'évaluation

Articles 30 à 35 Ces articles reprennent, pour l'essentiel, les dispositions de l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 mai 2000 précité, lequel a été subdivisé en sept articles pour une meilleure lisibilité.

Pour l'application de l'article 30, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 93, alinéa 3, de la loi, si un bien est grevé d'un droit réel (hypothèque, privilège...), seule la partie non grevée peut être affectée en tant que valeur représentative. Il n'y a toutefois pas de double emploi entre cette règle et la déduction des « dettes contractées pour leur acquisition » prévue à l'article 30, 1°, du projet d'arrêté.

A l'article 31, par « prix d'acquisition », on entend, par exemple, l'achat du terrain, des matériaux, des équipements et fournitures diverses ainsi que les honoraires et les salaires de toutes sortes liés à l'acquisition d'un immeuble.

Malgré le fait que, pour la fixation de la valeur d'affectation d'un immeuble dont la valeur de marché ne peut pas être déterminée, les amortissements ordinaires ne doivent pas être pris en compte dans la valeur d'acquisition, ceci est bien le cas pour les amortissements exceptionnels ou les réductions de valeur (s'il n'y a pas de plan d'amortissement). Ces amortissements exceptionnels et ces réductions de valeur doivent être effectués dans des circonstances exceptionnelles telles que, par exemple, un incendie, qui ont une influence durable sur la valeur de l'immeuble.

A l'article 35, les « autres actifs » visent, par exemple, les créances sur les assureurs, les parts de réassureurs... Cette disposition est reprise de l'article 12, 5°, de l'arrêté du 7 mai 2000.

Article 36 L'institution peut utiliser des instruments dérivés non seulement comme instruments de placement mais aussi comme couverture des valeurs représentatives (hedging). La valeur d'affectation diffère selon l'usage. En cas de placement, l'instrument dérivé affecté comme valeur représentative sera évalué à sa valeur de marché. Dans le cas de couverture, la valeur d'affectation de l'actif représentatif correspondant sera adaptée en fonction de la position sur instruments dérivés. Dans un tel cas, l'instrument dérivé n'est pas évalué de manière séparée. Section IV. - Autres règles de placement

Article 37 Il est fait usage de la possibilité laissée par la loi de ne pas appliquer aux obligations d'Etat la règle de diversification de l'article 91, § 1er, 5°, ni la limite des placements des entreprises d'affiliation de l'article 91, § 1er, 6°.

Le présent article ne fait plus référence à la zone A visée par la directive 89/647/CE du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1989 relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit.

Il est fait référence à la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice et plus précisément à son annexe VI. Cette annexe classe les administrations centrales et les banques centrales, ainsi que les autorités régionales et locales, en différentes catégories selon deux méthodes. La première (tableau 1 de l'annexe VI) fait appel aux évaluations de crédits établies par des OEEC. La seconde fait appel aux évaluations de crédit établies par des organismes de crédit à l'exportation (tableau 2 de l'annexe VI). Les OEEC et les OCE sont désignées par la CBFA dans le cadre de la transposition de la directive 2006/48/CE précitée.

Par obligations d'Etat, on vise, pour la Belgique, entre autres, les OLO, les certificats de Trésorerie et les autres obligations publiques, ainsi que, pour les autres Etats, autorités et organisations de droit international public, les obligations similaires.

Article 38 L'article 38 concerne la localisation des valeurs représentatives.

L'objectif est de rendre possible le « blocage » des valeurs représentatives comme prévu par les articles 119 à 121 de la loi.

Le premier paragraphe définit la notion de localisation de la même manière que l'article 10, § 2, al. 3, de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant réglement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances.

Le second paragraphe fixe les règles applicables en matière de localisation des valeurs représentatives. Il reprend les alinéas 3 à 5 de l'article 6 de l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance.

En règle générale, les valeurs représentatives doivent être localisées dans l'Espace économique européen.

Des valeurs mobilières localisées en dehors de l'Espace économique européen sont admises comme valeurs représentatives à condition que ces valeurs se trouvent auprès d'un établissement de crédit ou d'une société d'investissement agréé par un organisme de controle comparable à la CBFA et qu'elles soient placées sur un compte titres ouvert auprès d'un établissement de crédit ou d'une société d'investissement agréé dans l'Espace économique européen.

Le dernier alinéa doit permettre à la CBFA de bloquer, en application des articles 119 à 121 précités, les comptes titres des dépositaires qui ne sont pas établis en Belgique.

Article 39 L'article 39 est repris de l'article 6, alinéas 7 à 9, de l'arrêté royal du 7 mai 2000 précité.

Cet article ne pose aucune limite concernant la monnaie dans laquelle les placements doivent être libellés pour autant que ces monnaies soient convertibles en euro sans restriction.

En outre, on a maintenu la possibilité actuellement prévue par l'article 6, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 7 mai 2000 de libeller toutes les valeurs représentatives dans la monnaie des engagements malgré le fait que celle-ci ne soit pas convertible en euro ou qu'il existe des restrictions de change. Section V. - Contrôle

Article 40 Cet article donne la possibilité à une institution de retraite professionnelle de demander une dispense des dispositions des Sections II à IV, sur la base d'un dossier dans lequel elle expose les raisons de la demande, avec une attention particulière pour le respect du principe de prudence. Cette disposition est reprise des articles 7, 14° et 8 avant dernier alinéa, de l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance.Il s'agit également d'une application du principe général de prudence de l'article 91 de la LIRP, qui postule une approche plus qualitative que quantitative.

Article 41 Cet article transpose l'article 18, § 6, de la directive qui permet de prendre des règles plus strictes envers une IRP pour tenir compte de sa situation particulière.

Lorsqu'elle estime que le principe de prudence (article 91 de la LIRP) n'est pas respecté ou qu'en raison de la situation spécifique ou de la structure de gestion d'une institution le respect du principe de prudence ne peut être garanti, la CBFA peut s'opposer aux placements ou rejetter la valeur d'affectation de ceux-ci.

Le principe de prudence implique une grande responsabilité des institutions de retraite professionnelle dans la détermination et l'exécution de leur politique de placement sans qu'elles soient protégées par une réglementation qui impose des limites quantitatives aux placements. Il est donc nécessaire que l'institution puisse assumer cette responsabilité et prévoit la structure interne nécessaire à cette fin.

Plus précisément, elle doit être en mesure d'évaluer l'impact que sa politique de placement aura sur, d'une part, la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité des valeurs représentatives et, d'autre part, sur la cohérence avec les engagements.

Elle doit à ce propos procéder d'une manière professionelle qui s'appuie sur une expertise interne ou fait appel à une expertise externe.

S'il apparaît que l'institution ne peut assumer cette responsabilité en raison d'une structure interne insuffisamment élaborée ou par manque d'une connaissance et d'une expérience suffisante, il est indiqué de se baser à nouveau sur des règles de placement quantitatives, en l'espèce celles qui sont applicables aux entreprises d'assurances. CHAPITRE VI. - Actuaires désignés L'article 109 de la loi reprend les dispositions de l'article 40bis de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, qui obligeait les institutions de prévoyance et les caisses de pensions à désigner un ou plusieurs actuaires chargé de donner des avis dans diverses situations.

Tout comme l'article 40bis de la loi précitée, l'article 109 de la loi stipule que le Roi fixe « les conditions auxquelles doivent satisfaire ces actuaires en ce qui concerne tant leur désignation que l'exercice de leur mission ».

Le présent chapitre est largement inspiré des dispositions de l'arrêté royal du 22 novembre 1994 portant exécution de l'article 40bis de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, en ce qui concerne la fixation des conditions auxquelles doivent satisfaire les actuaires. Article 42 Cet article reprend largement les dispositions de l'article 1er de l'arrêté royal du 22 novembre 1994 précité en matière de conditions permettant d'être désigné en qualité actuaire par une institution de retraite professionnelle.

La dénomination du diplôme requis pour exercer les fonctions d'actuaire désigné a été adaptée à la réforme de Bologne en matière d'enseignement supérieur. En conséquence de cette réforme, le diplôme visé sera dorénavant celui de « master ». Il est évident que les porteurs des diplômes mentionnés dans l'arrêté royal du 22 novembre 1994 peuvent (encore) exercer la fonction d'actuaire désigné pour autant qu'ils satisfassent aux autres conditions.

Article 43 L'article 43 mentionne les fonctions que l'actuaire désigné ne peut exercer. Les fonctions incompatibles qui étaient énumérées dans l'arrêté royal précité et la communication P. 31 du 9 novembre 2001 de la CBFA (anciennement de l'Office de Contrôle des Assurances) concernant les actuaires désignés par les institutions de prévoyance et les caisses de pension, ont été regroupées ici moyennant quelques adaptations. En outre, on a ajouté que la fonction d'actuaire désigné est incompatible des fonctions qui peuvent mettre en péril son indépendance. Il s'agit, par exemple, de fonctions dirigeantes dans certains prestataires de services externes de l'institution. Cette notion pourra être précisée par le biais de circulaires de la CBFA. Elle doit aussi s'apprécier en tenant compte des situations concrètes.

L'objectif de cette disposition est d'augmenter l'indépendance de l'actuaire en évitant des conflits d'intérêts entre diverses fonctions.

Article 44 L'article 44 est repris, dans ses grandes lignes, de la communication P. 31 de l'Office de Contrôle des Assurances.

Il précise la mission de l'actuaire désigné, qui n'est pas celle d'un contrôleur mais qui consiste à donner des avis aux dirigeants de l'institution de retraite professionnelle. Ces avis sont rendus dans deux types de situation.

Il s'agit d'abord de situations ponctuelles telles que l'instauration ou la modification du régime de pension. L'avis porte sur les méthodes technico-actuarielles utilisées pour le financement, la constitution des provisions techniques ou encore l'assurance et la réassurance.

Il s'agit par ailleurs de l'avis annuel que l'actuaire doit émettre concernant tout ce qui, d'un point de vue actuariel, touche à la gestion des régimes de retraite.

Le second alinéa de l'article commenté précise que les avis sont destinés, en première instance, aux organes dirigeants de l'institution. Il s'agit, dans tous les cas du conseil d'administration auquel peuvent s'ajouter les autres organes opérationnels compétents pour l'un ou l'autre aspect de la gestion de l'institution, par exemple un comité chargé des placements. En principe, les avis ne sont pas communiqués à la CBFA. Cette dernière peut toutefois en demander copie dans le cadre de sa mission de contrôle prudentiel sur la base, entre autres, de l'article 97, alinéa 2, de la loi.

Articles 45 et 46 Ces articles reprennent les dispositions des articles 3 et 5 de l'arrêté du 22 novembre 1994 précité.

Le premier article impose une mise à jour des données relatives aux actuaires désignés.

Le second concerne le dossier que l'institution de retraite professionnelle doit faire parvenir à la CBFA préalablement à la désignation de l'actuaire. Sur la base de ce dossier, la CBFA vérifie si l'actuaire répond aux conditions pour pouvoir exercer la mission proposée.

Il précise également que la désignation de l'actuaire est soumise à l'accord préalable de la CBFA et que celle-ci peut retirer son accord si l'actuaire ne satisfait plus aux conditions relatives à sa désignation ou s'il n'exerce plus sa mission de manière satisfaisante. CHAPITRE VII. - Plan de redressement Article 47 Cet article détermine les conditions auxquelles doit satisfaire le plan de redressement que l'institution de retraite professionnelle doit soumettre à la CBFA lorsqu'elle ne satisfait plus aux dispositions de l'article 116 de la loi, complétées par celles du présent arrêté, notamment : 1° les exigences en matière de constitution de la marge de solvabilité imposées par les articles 7 à 13;2° les exigences concernant la couverture des provisions techniques par des valeurs représentatives, imposées par les articles 15 à 19 ainsi que les règles de placement de ces valeurs représentatives imposées conformément aux articles 20 à 42. Un plan de redressement peut comporter diverses mesures et doit être adapté aux déficits concrètement constatés.

Ainsi par exemple, une institution qui gère des régimes de retraite prévoyant une couverture contre les risques biométriques ou un rendement des placements ou un niveau donné des prestations devra déposer un plan de redressement dans le cas d'une couverture insuffisante des provisions techniques prescrites par les articles 16 et 17 du présent arrêté. Le plan peut comporter diverses mesures comme une adaptation ou une révision complète du plan de financement, une adaptation de la politique des placements ou l'obligation d'un versement par l'entreprise d'affiliation.

Les mesures imposées dépendront naturellement de la nature et de l'importance du déficit ainsi que du laps de temps nécessaire à la restauration de la stabilité financière de l'institution. Lorsque, par exemple, les provisions techniques sont inférieures à la limite de l'article 17, de plus strictes mesures sont nécessaires que dans le cas où les provisions techniques, notamment en raison des circonstances économiques, ne sont plus couvertes à la lumière de la durabilité des engagements à long terme. En d'autres mots, les mesures de redressement peuvent différer selon que c'est la solvabilité à court ou à long terme qui est menacée.

Enfin, dans l'élaboration du plan, il faut tenir compte du profil de risque tant de l'institution de retraite professionnelle que de l'entreprise d'affiliation.

Ces conditions correspondent aux dispositions de l'article 16, § 2, de la directive.

Article 48 Dans le cas où l'institution de retraite professionnelle a créé plusieurs patrimoines distincts (voir l'article 80 de la loi), il est possible que les difficultés ne concernent pas l'ensemble de ces patrimoines. Le plan de redressement peut alors se limiter aux patrimoines concernés. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires Article 49 Cette disposition accorde un délai de deux ans aux institutions de retraite professionnelle pour adapter leurs statuts ou les conventions de gestion visées aux articles 6 et 7.

Article 50 L'article 9, § 1er, 4°, permet de ramener l'exigence de la marge de solvabilité à la partie des risques que l'institution de retraite professionnelle ne cède pas à un assureur ou à un réassureur. Pour un assureur ou un réassureur établi dans l'Espace économique européen, cette réduction joue sans limite. Si l'assureur ou le réassureur est établi en dehors de l'Espace économique européen, la réduction est limitée à 50 %, sauf s'il dispose d'un agrément jugé équivalent par la CBFA. Comme dit plus haut, la directive 2005/68/CE prévoit un controle prudentiel des entreprises de réassurance établies dans l'Espace économique européen. Ce contrôle prévoit, entre autres, que les réassureurs devront être agréés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine. Toutefois, il est possible qu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté relatives à la marge de solvabilité, tous les Etats membres de l'Espace économique européen n'auront pas transposé la directive 2005/68/CE ou ne l'auront transposée que de manière partielle de sorte que les entreprises de réassurance de ces Etats membres ne pourront pas obtenir d'agrément à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans un tel cas, en application de l'article 9, § 1, 4°, c), la réduction de l'exigence de marge due à la réassurance ne peut être inférieure à 50 %.

Le présent article vise à déroger à cette limite afin de maintenir la règle actuelle et de permettre une réduction sans limite en cas de cession auprès d'une entreprise de réassurance établie dans l'Espace économique européen.

Cette réduction sans limite est possible si trois conditions sont remplies. Tout d'abord, le réassureur doit avoir son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen. Ensuite, cet Etat membre ne doit pas avoir déjà transposé la directive 2005/68/CE ou, du moins, ne pas l'avoir totalement transposé de telle sorte que le réassureur ne puisse demander un agrément, par exemple parce que des dispositions transitoires ont été prévues. Enfin, le réassureur doit satisfaire aux conditions prévues par la CBFA. Article 51 Cet article constitue une mesure transitoire relative aux dispositions de l'article 27 concernant les catégories de placement.

Le 1° de l'article 27 fait référence à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Cette disposition doit prochainement être modifiée pour transposer la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (MIFID).

En attendant cette transposition et pour ne pas réduire les possibilités de placement par rapport à la situation actuelle, il est proposé de permettre aux institutions de retraite professionnelle de continuer de placer les valeurs représentatives dans les catégories qui étaient autorisées par l'article 7, 1° à 5°, de l'arrêté royal du 7 mai 2000. CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires et modificatives Section Ire. - Modification de l'arrêté royal du 22 novembre 1994

Articles 52 à 56 Les dispositions relatives aux actuaires désignés par les institutions de retraite professionnelle font désormais l'objet du Chapitre VI du présent arrêté. Il convient donc de supprimer dans l'arrêté royal du 22 novembre 1994 portant exécution de l'article 40bis de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances en ce qui concerne la fixation des conditions auxquelles doivent satisfaire les actuaires toutes les références aux institutions de prévoyance ou aux caisses de pensions.

Puisque la CBFA est chargée du contrôle tant des entreprises d'assurances que des institutions de retraite professionnelle, elle veillera à ce que les exigences relatives aux actuaires respectent l'égalité de traitement dans les deux secteurs concernés. Section II. - Dispositions abrogatoires

Article 57 Cet article abroge l'actuelle réglementation prudentielle applicable aux institutions de prévoyance et aux caisses de pensions. CHAPITRE X. - Dispositions finales Article 58 Cet article règle l'entrée en vigueur des dispositions de la loi. En principe, toute la loi entre en vigueur au même moment que le présent projet d'arrêté royal. Quelques dispositions font toutefois exception.

Il s'agit tout d'abord des dispositions qui sont déjà entrées en vigueur en vertu de l'article 234 de la loi.

Il s'agit ensuite des dispositions relatives aux comptes annuels des institutions de retraite professionnelle et à l'information que ces institutions doivent donner aux affiliés en ce qui concerne lesdits comptes (articles 81, 82, 193, 194, 218 et 219). Il est prévu de faire entrer ces dispositions en vigueur en même temps que l'arrêté relatif aux comptes annuels des institutions de retraite professionnelle.

Il est aussi proposé de ne pas faire entrer en vigueur l'article 167 de la loi. Cette disposition accorde un délai à certaines institutions du secteur public en vue de l'octroi de la dispense de contrôle prévue aux articles 136 et 137 de la loi. Toutefois, ce délai expirant le 1er janvier 2007, il est peu probable que les institutions intéressées puissent en profiter. En outre, les articles 136 et 137 offrent une base suffisante pour la dispense envisagée.

Il s'agit enfin des dispositions qui modifient les lois dites sociales, à savoir la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (articles 187 à 200) et la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale (articles 201 à 225). Il est prévu de faire entrer ces dispositions en vigueur en même temps que les arrêtés qui fixeront leurs modalités d'exécution.

Articles 59 et 60 Ces articles n'appellent pas de commentaire particulier.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, Le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

12 JANVIER 2007. - Arrêté royal relatif au contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment les articles 2, § 3, 4° et 6°, et 40bis ;

Vu la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, notamment les articles 79, al. 2, 87, al. 2, 88, al. 4, 89, al. 5, 91, § 2, 109, al. 2, 116, al. 2, 228 et 234;

Vu l'arrêté royal du 5 avril 1995 relatif aux activités des caisses de pensions visées à l'article 2, § 3, 4°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance;

Vu l'arrêté royal du 25 mars 2004 déterminant les règles particulières relatives à la gestion et au fonctionnement des institutions de prévoyance constituées par plusieurs entreprises privées ou plusieurs personnes morales de droit public ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle;

Vu l'avis de la Commission des Assurances du 12 décembre 2006;

Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 5 décembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 décembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 décembre 2006;

Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes : Considérant que la Directive 2003/41/CE du Parlement et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle aurait dû être transposée au plus tard le 25 septembre 2005;

Considérant que la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ne constitue qu'une transposition partielle, que la transposition complète ne sera réalisée que lorsque seront pris les arrêtés royaux, dont notamment le présent arrêté, qui doivent assurer l'entrée en vigueur et l'exécution de la loi précitée;

Considérant que la transposition est également importante dans le cadre du développement de la place financière belge en tant que siège d'activité d'institutions de retraite professionnelle opérant sur l'ensemble du territoire de l'Espace économique européen;

Considérant que, pour des raisons comptables et fiscales, entre autres liées à la mise en place de la nouvelle forme juridique (l'organisme de financement de pensions) créée par les articles 9 et suivants de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer précitée, il convient de faire entrer les nouvelles dispositions en vigueur en début d'année, soit le 1er janvier 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 41.956/1, donné le 20 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2003/41/CE du Parlement et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle.

Art. 2.Au sens du présent arrêté et des règlements pris en exécution de celui-ci, on entend par : 1° « la loi » : la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;2° « la LPC » : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale;3° « plan de financement » : le plan de financement visé à l'article 86 de la loi;4° « déclaration écrite sur les principes de la politique de placement » : la déclaration visée à l'article 95 de la loi;5° « marché réglementé » : un marché réglementé au sens de l'article 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;6° « provisions techniques » : les provisions visées à l'article 89 de la loi;7° « valeurs représentatives » : les actifs visés à l'article 90 de la loi.

Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux institutions de retraite professionnelle de droit belge visées au Titre II de la loi. CHAPITRE II. - Règles de fonctionnement et de gestion

Art. 4.Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux institutions de retraite professionnelle pour ce qui concerne les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 1°, et, le cas échéant, à l'article 74, § 1er, 4°, de la loi.

Art. 5.Les entreprises d'affiliation et les affiliés ou leurs représentants doivent constituer la majorité du conseil d'administration de l'institution de retraite professionnelle.

Cette règle est mentionnée dans les statuts.

Art. 6.Les statuts de l'institution de retraite professionnelle ou la convention visée à l'article 79 de la loi mentionnent au moins : 1° le mode de gestion des actifs;2° dans le cas où il existe plusieurs patrimoines distincts, les règles d'imputation à un ou plusieurs de ces patrimoines distincts;3° les règles à suivre lorsque l'entreprise d'affiliation ou l'une des entreprises d'affiliation est en défaut de financer ses engagements;4° les règles à suivre lorsque l'entreprise d'affiliation ou l'une des entreprises d'affiliation cesse de confier l'exécution de tout ou partie de ses régimes de retraite à l'institution de retraite professionnelle;5° les règles à suivre en cas de litige quant à l'application ou à l'interprétation des règles de fonctionnement et de gestion visées par le présent chapitre;6° les règles à suivre pour modifier ou résilier la convention visée à l'article 79 de la loi.

Art. 7.Lorsque l'institution de retraite professionnelle gère le ou les régimes de retraite de plusieurs entreprises d'affiliation, les statuts ou la convention visée à l'article 79 de la loi mentionne, outre les éléments visés à l'article 6 : 1° les règles relatives à l'étendue de la solidarité entre les entreprises d'affiliation;2° les règles permettant de déterminer à tout moment la part de chaque entreprise d'affiliation dans les avoirs, les engagements et les résultats de l'institution de retraite professionnelle;3° les règles relatives à la répartition des frais de gestion et de fonctionnement de l'institution de retraite professionnelle. Les entreprises d'affiliation sont solidaires entre elles à l'égard de l'institution de retraite professionnelle pour tout ce qui n'est pas autrement réglé conformément au présent article. CHAPITRE III. - Marge de solvabilité Section Ire. - Marge de solvabilité à constituer par les institutions

de retraite professionnelle qui contractent des obligations de moyen

Art. 8.La marge de solvabilité à constituer conformément à l'article 88 de la loi est la somme des montants obtenus en application des articles 9 à 11.

Art. 9.§ 1er. La marge à constituer pour les risques de décès, d'invalidité et d'incapacité de travail des régimes de retraite visés à l'article 55, alinéa 1er, 1°, de la loi est obtenue au terme des opérations suivantes : 1° première opération : les éléments suivants sont additionnés : a) dix fois la première tranche qui est inférieure ou égale à 30.000 euros du plus élevé parmi les capitaux sous risque et les capitaux d'invalidité et d'incapacité de travail; b) la somme des cinq capitaux les plus élevés parmi les capitaux sous risque, les capitaux d'invalidité et les capitaux d'incapacité de travail, où pour chaque affilié, le plus élevé de ces capitaux sous risque, d'invalidité et d'incapacité de travail est pris en compte;c) un pour mille du total, pour tous les affiliés, du plus élevé des capitaux sous risque, des capitaux d'invalidité et des capitaux d'incapacité de travail de chaque affilié;2° deuxième opération : le total, pour tous les affiliés, du plus élevé des capitaux sous risque, des capitaux d'invalidité et des capitaux d'incapacité de travail de chaque affilié est calculé;3° troisième opération : il est retenu le plus petit montant obtenu au terme des première et deuxième opérations;4° quatrième opération : le résultat de la troisième opération est multiplié par une fraction calculée comme suit : a) la fraction est égale au rapport existant, pour le dernier exercice comptable, entre les deux montants suivants : - les capitaux sous risque, les capitaux d'invalidité et les capitaux d'incapacité de travail demeurant à charge de l'institution de retraite professionnelle après l'assurance ou la réassurance; - les capitaux sous risque, les capitaux d'invalidité et les capitaux d'incapacité de travail sans déduction ni de l'assurance ni de la réassurance; b) si, en raison d'une réassurance non-proportionnelle, l'institution ne peut calculer la fraction de la manière visée au a), elle peut utiliser une fraction qu'elle justifie compte tenu de la méthode et des conditions de la réassurance;c) la fraction obtenue par application du a) ou du b) ne peut être inférieure à 0,5 sauf si l'entreprise d'assurance ou de réassurance dispose d'un agrément pour excercer son activité dans un Etat membre ou, lorsqu'elle est établie dans un pays hors de l'Espace économique européen, si elle répond aux conditions fixées par la CBFA. § 2. Le capital sous risque, le capital d'invalidité et le capital d'incapacité de travail sont déterminés au moyen des bases techniques utilisées par l'institution de retraite professionnelle pour le calcul des provisions techniques.

Toutefois, les capitaux sous risque correspondant à des capitaux constitutifs de rentes d'orphelins peuvent être déterminés selon une méthode forfaitaire autorisée par la CBFA.

Art. 10.La marge à constituer pour les régimes de retraite visés à l'article 55, alinéa 1er, 2°, de la loi, qui prévoient des prestations en cas de retraite ou de décès est la somme des éléments calculés conformément au 1° et 2° ci-dessous : 1° 4 % des provisions techniques pour les prestations en cas de retraite de l'institution de retraite professionnelle multipliés par le rapport existant, pour le dernier exercice comptable, entre, d'une part, le montant de ces provisions pris en charge par l'institution de retraite professionnelle après cession à l'assurance ou à la réassurance et, d'autre part, le montant de ces provisions sans déduction de l'assurance ni de la réassurance, ce rapport ne pouvant en aucun cas être inférieur à 85 %.2° 0,3 % des capitaux sous risque positifs, pris en charge par l'institution de retraite professionnelle multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice comptable, entre, d'une part, le montant des capitaux sous risque pris en charge par l'institution de retraite professionnelle après cession à l'assurance ou à la réassurance et, d'autre part, le montant de ces capitaux sans déduction de l'assurance ni de la réassurance, ce rapport ne pouvant en aucun cas être inférieur à 50 %.

Art. 11.§ 1er La marge à constituer pour les régimes de retraite visés à l'article 55, alinéa 1er, 2°, de la loi qui prévoient des avantages en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité est le résultat des opérations suivantes : 1° première opération : il est retenu le plus élevé des deux montants suivants : a) le montant des contributions émises calculé comme suit : - les contributions émises durant le dernier exercice comptable, y compris les frais accessoires, sont additionnées : - il est déduit du montant obtenu au premier tiret, le montant total des contributions annulées au cours du dernier exercice comptable ainsi que le montant total des impôts, taxes et autres suppléments encaissés pour compte de tiers, afférents aux contributions additionnées au premier tiret;b) le montant des contributions acquises; 2° deuxième opération : le résultat de la première opération est divisé en deux tranches, la première de 53.100.000 euros et la seconde correspondant au surplus; 18 % de la première tranche et 16 % de la seconde sont ensuite additionnés; 3° troisième opération : le résultat de la deuxième opération est multiplié par le rapport, sur les trois derniers exercices comptables, entre le montant des prestations demeurant à charge de l'institution de retraite professionnelle après déduction des montants récupérables au titre de l'assurance et de la réassurance et le montant des prestations bruts, ce rapport ne pouvant être en aucun cas être inférieur à 50 %. § 2. Le montant visé au § 1er, 2°, est révisé chaque année, la première révision intervenant le 1er janvier 2008, en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne.

Les adaptations sont automatiques et se déroulent selon la procédure suivante : le montant de base en euros est augmenté du pourcentage de variation dudit indice sur la période allant du 1er janvier 2007 à la date de révision, et arrondi au multiple de 100.000 euros supérieur.

Si la variation depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, le montant n'est pas adapté. Section II. - Marge de solvabilité à constituer par les institutions

de retraite professionnelle qui contractent des obligations de résultat

Art. 12.La marge de solvabilité à constituer conformément à l'article 87 de la loi est le plus grand des deux montants suivants : 1° la somme des montants calculés de la manière prévue aux articles 10 et 11; 2° un minimum absolu de 3.200.000 euros.

Le montant visé à l'alinéa 1er, 2°, est révisé chaque année de la manière prévue à l'article 11, § 2. Section III. - Constitution de la marge de solvabilité

Art. 13.L'institution de retraite professionnelle constitue des fonds propres au moins égaux au montant de la marge de solvabilité à constituer et qui doivent avoir comme contrepartie des actifs libres de tout engagement prévisible.

Art. 14.Les actifs visés à l'article 13 doivent appartenir à l'institution de retraite professionnelle et répondre aux conditions du Chapitre V. Pour les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 1°, de la loi, peuvent en outre être pris en considération pour la constitution de la marge de solvabilité, les créances de l'institution vis-à-vis de la ou des entreprises d'affiliation à condition que ces créances soient garanties par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances disposant d'un agrément pour excercer cette activité dans un Etat membre ou, s'il est établi dans un pays hors de l'Espace économique européen, répondant aux conditions fixées par la CBFA. CHAPITRE IV. - Provisions techniques Section Ire. - Disposition commune à tous les régimes de retraite

Art. 15.La méthode de calcul des provisions techniques fait partie du plan de financement de l'institution de retraite professionnelle. Section II. - Régimes de retraite qui couvrent des risques

biométriques ou qui prévoient un rendement des placements ou un niveau donné des prestations

Art. 16.§ 1er. L'institution de retraite professionnelle tient compte, pour le calcul des provisions techniques, des régimes de retraite qui couvrent des risques biométriques ou qui prévoient un rendement des placements ou un niveau donné des prestations, des éléments suivants : 1° des taux d'intérêt maxima choisis avec prudence en tenant compte : a) du rendement des valeurs représentatives ainsi que des rendements futurs et/ou b) du rendement des obligations d'un Etat membre ou d'autres obligations de haute qualité;2° de tables biométriques fondées sur des principes de prudence et tenant compte des principales caractéristiques du groupe d'affiliés et des régimes de retraite, notamment de l'évolution attendue des risques concernés. La méthode et les bases du calcul des provisions techniques sont constantes d'un exercice à l'autre sauf changement des données juridiques, démographiques ou économiques sur lesquelles se fondent les hypothèses. § 2. L'institution de retraite professionnelle justifie les méthodes et les bases qu'elle utilise pour le calcul des provisions techniques, lesquelles doivent être de nature à garantir la pérennité de ses engagements.

La CBFA peut préciser les conditions auxquelles cette justification doit satisfaire.

Art. 17.Les provisions techniques ne peuvent, en aucun cas, être inférieures à la somme des montants suivants calculés pour chaque affilié et chaque bénéficiaire : 1° pour chaque affilié, le plus grand des deux montants suivants : a) les réserves acquises déterminées par le régime de retraite avec comme minimum les réserves acquises déterminées par la réglementation de droit social et de droit du travail applicable au régime de retraite;b) le montant qui correspond à la garantie visée à l'article 24, § 1er, de la LPC, si cette disposition est applicable au régime de retraite;2° pour chaque bénéficiaire, la valeur actuelle des rentes en cours conformément aux règles d'actualisation prévues par le régime de retraite. Les règles d'actualisation visées à l'alinéa 1er, 2°, sont choisies de manière prudente et justifiées dans le plan de financement. Section III. - Régimes de retraite qui ne couvrent pas de risques

biométriques ni ne prévoient un rendement des placements ou un niveau donné des prestations

Art. 18.Lorsque le régime de retraite ne couvre pas de risques biométriques ni ne prévoit un rendement des placements ou un niveau donné des prestations, les provisions techniques ne peuvent, en aucun cas, être inférieures à la somme, pour tous les affiliés, du plus élevé des montants suivants calculés pour chaque affilié : 1° la réserve acquise déterminée par le régime de retraite, avec comme minimum la réserve acquise déterminée par la réglementation de droit social et de droit du travail applicable au régime de retraite;2° le montant qui correspond à la garantie visée à l'article 24, § 1er, de la LPC, si cette disposition est applicable au régime de retraite.

Art. 19.Des comptes individuels doivent être tenus séparément pour chaque affilié, sauf pour la partie des provisions techniques qui correspond à la différence entre le 2° et le 1° de l'article 18. CHAPITRE V. - Valeurs représentatives Section Ire. - Dispositions générales

Art. 20.L'institution de retraite professionnelle place les valeurs représentatives conformément aux principes de prudence énoncés à l'article 91, § 1er, de la loi et aux dispositions du présent chapitre.

Les placements sont effectués avec soin, avec l'expertise professionnelle, la prudence et la diligence nécessaire.

Les placements de l'institution de retraite professionnelle doivent être cohérents avec les hypothèses de son plan de financement et conformes à sa politique de placement telle qu'elle est exposée dans la déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement.

Art. 21.Pour l'application du principe et dispositions visées à l'article 20, l'institution tient compte des actifs qu'elle détient tant directement qu'indirectement ainsi que des risques y afférents auxquels elle est exposée, directement ou indirectement, par le biais d'instruments dérivés.

Art. 22.L'article 91, § 1er, 6°, de la loi est applicable aux prêts accordés à et aux créances sur l'entreprise d'affiliation à l'exception des créances visées à l'article 27, 6°, et à l'article 163, alinéa 3, de la loi.

Art. 23.Les actifs destinés à la couverture d'engagements vis-à-vis de tiers autres que les affiliés et les bénéficiaires ainsi que les actifs qui sont la contrepartie de la marge de solvabilité ne peuvent être affectés comme valeurs représentatives.

Les instruments dérivés de même que les garanties afférentes à leurs engagements sous-jacents ne peuvent être affectés comme valeurs représentatives que dans la mesure où leur nature et le respect de ces engagements le permet.

Art. 24.L'institution de retraite professionnelle et le prestataire de services externes qui gèrent les placements ne contractent aucun engagement, notamment par le biais d'instruments dérivés, qui soit préjudiciable à la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité des valeurs représentatives.

Art. 25.Lorsque l'institution de retraite professionnelle dispose d'une expertise insuffisante pour prendre des décisions en ce qui concerne les placements de manière totalement avertie, elle se fait assister par un expert externe. La CBFA peut, au besoin, l'y obliger.

Art. 26.Lorsque l'institution de retraite professionnelle comporte plusieurs patrimoines distincts, les dispositions du présent chapitre s'appliquent séparément à chacun de ces patrimoines distincts.

Lorsque, pour un régime de pension qui ne couvre pas de risques biométriques ni ne prévoit un rendement des placements ou un niveau donné des prestations, l'institution fait usage, pour l'affectation des versements effectués, de plusieurs compartiments, chacun de ceux-ci respecte les dispositions du présent chapitre. Section II. - Catégories de placements

Art. 27.Les valeurs représentatives doivent appartenir aux catégories de placement suivantes : 1° instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;2° réserves que l'institution constitue auprès d'une entreprise d'assurances qui est agréée par l'autorité compétente d'un Etat membre;3° prêts assortis de garanties suffisantes;4° immeubles, droits réels immobiliers et certificats immobiliers;5° part des réassureurs dans les provisions techniques, selon les conditions acceptées par la CBFA;6° dotations restant à encaisser dont la date d'exigibilité est échue depuis un mois au maximum;7° créances d'impôt non contestées;8° dépôts sur des comptes à vue ou comptes à terme auprès de la Banque Nationale de Belgique ou d'un établissement de crédit agréé par la CBFA ou par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel cet établissement de crédit a son siège social;9° intérêts et loyers courus et non échus relatifs aux valeurs représentatives s'ils ne sont pas déjà inclus dans la valeur des actifs correspondants.

Art. 28.Les instruments dérivés impliquant une livraison ne sont autorisés que si l'une au moins des conditions suivantes est remplie : 1° l'institution de retraite professionnelle possède les actifs sous-jacents à titre de couverture;2° les risques inhérents à des actifs sous-jacents très liquides sont représentés adéquatement par d'autres actifs liquides pour autant que ces derniers actifs puissent être à tout moment affectés à l'acquisition des actifs sous-jacents à livrer et pour autant que le risque supplémentaire inhérent à ce type d'opération soit adéquatement mesuré et maîtrisé;3° un organisme de compensation pouvant se prévaloir d'une garantie adéquate de bonne fin intervient, les positions sur instruments dérivés sont évaluées quotidiennement à la valeur de marché et des appels de marges sont établis au moins une fois par jour. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, les instruments de couverture sont considérés comme liquides si, au cours d'une période de moins de 7 jours ouvrables bancaires, ils peuvent être convertis en espèces à un prix très proche de la valorisation actuelle de l'instrument. Le montant en espèces doit être à la disposition de l'institution de retraite professionnelle à la date d'échéance ou d'exercice de l'instrument financier dérivé.

Art. 29.Les instruments financiers qui ne sont pas négociables sur un marché réglementé ne sont admis comme valeurs représentatives que s'ils peuvent être réalisés dans un délai raisonnable.

Moyennant l'accord de la CBFA, la condition de l'alinéa 1er n'est pas applicable aux participations dans des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement dont le siège social est établi dans un Etat membre. Section III. - Règles d'évaluation

Art. 30.La valeur d'affectation des valeurs représentatives est déterminée en tenant compte des dispositions suivantes : 1° les valeurs représentatives sont évaluées déduction faite des dettes contractées pour leur acquisition;2° les valeurs représentatives doivent être évaluées avec toute la prudence nécessaire en tenant compte du risque de non-réalisation;3° les créances sur un tiers sont évaluées déduction faite des dettes envers ce tiers.

Art. 31.La valeur d'affectation des immeubles est leur valeur de marché. Elle est déterminée séparément pour chaque immeuble.

Par valeur de marché, on entend le prix qui, à la date d'évaluation, pourrait être obtenu si l'immeuble concerné était vendu en supposant que : 1° il s'agit d'une vente volontaire;2° l'acheteur peut agir totalement indépendamment du vendeur;3° une publicité normale a été organisée;4° les conditions du marché permettent une vente régulière;5° le délai disponible pour la négociation du bien est normal, compte tenu de la nature du bien. Lorsque, depuis la dernière évaluation, la valeur de marché d'un immeuble a diminué, la correction correspondante de la valeur d'affectation est opérée. La valeur d'affectation inférieure ne peut ensuite être majorée que si une nouvelle valeur de marché est déterminée conformément au présent article.

Lorsque, à la date d'évaluation, l'intention existe de vendre à court terme les immeubles, la valeur de marché est diminuée des frais de réalisation estimés.

Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la valeur de marché d'un immeuble, la valeur d'affectation est égale au prix d'acquisition ou au prix de revient sans déduction des éventuels amortissements effectués mais bien des amortissements exceptionnels ou des réductions de valeur.

Art. 32.La valeur d'affectation des instruments financiers admis sur un marché réglementé est leur valeur de marché.

Par valeur de marché, on entend la valeur déterminée, soit aux cours officiels à la date d'évaluation ou, lorsque le jour d'évaluation n'est pas un jour de négociation sur un marché réglementé, le dernier jour de négociation précédant cette date, soit aux cours indicatifs publiés au moins mensuellement par un marché réglementé.

Lorsqu'à la date d'évaluation, l'intention existe de vendre à court terme ces instruments financiers, la valeur de marché est diminuée des frais de réalisation estimés.

Art. 33.La valeur d'affectation des instruments financiers non admis sur un marché réglementé est leur valeur de marché.

Lorsqu'un marché existe pour ces instruments financiers, on entend par valeur de marché, le prix moyen auquel ces instruments ont fait l'objet d'une transaction à la date d'évaluation ou, lorsque le jour d'évaluation n'est pas un jour de négociation, le dernier jour de négociation précédant cette date.

Lorsqu'il n'existe pas de marché pour ces instruments financiers, la valeur de marché est obtenue sur la base d'une estimation prudente de la valeur probable de réalisation immédiate.

Lorsqu'à la date d'évaluation, l'intention existe de vendre à court terme ces instruments, la valeur de marché est diminuée des frais de réalisation estimés.

Art. 34.La valeur d'affectation des crédits hypothécaires est la somme de leurs soldes restant dus.

Une créance hypothécaire n'est prise en considération que pour 100 % au maximum de la valeur des immeubles hypothéqués, déduction faite, le cas échéant, des privilèges et hypothèques antérieurs.

Art. 35.La valeur d'affectation des actifs qui ne peuvent être évalués conformément aux articles 31 à 34 est celle à laquelle ils sont inscrits à l'actif du bilan.

Art. 36.Pour l'établissement de la valeur d'affectation des valeurs représentatives, il est tenu compte des instruments dérivés se rapportant à ces valeurs représentatives pour autant que ces instruments dérivés ne soient pas eux-mêmes utilisés comme valeurs représentatives. En outre, ces instruments dérivés doivent être utilisés pour limiter le risque de placement ou rendre possible une gestion efficace du portefeuille et doivent satisfaire aux dispositions de l'article 28. Section IV. - Autres règles de placement

Art. 37.Les dispositions de l'article 91, 5° et 6°, de la loi ne sont pas applicables aux placements en obligations émises ou garanties par : 1° les administrations centrales et les banques centrales des Etat membres : 2° les administrations centrales et les banques centrales dont l'échelon de qualité du crédit, tel que défini au tableau 1 de l'annexe VI, de la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, est égal à 1;3° les administrations centrales et les banques centrales dont l'évaluation est associée à la prime minimale d'assurance à l'exportation, telle que définie au tableau 2 de l'annexe VI, de la Directive 2006/48/CE précitée, qui est égale ou inférieure à 1;4° les autorités régionales et locales qui, pour l'application de la Directive 2006/48/CE précitée, sont considérées par les autorités compétentes à cette fin comme des administrations centrales;5° la banque centrale européenne, les banques multilatérales de développement, la Communauté européenne, le Fonds monétaire international et la Banque des règlements internationaux.

Art. 38.§ 1er. Au sens du présent article, on entend par localisation des actifs, la présence d'actifs mobiliers ou immobiliers à l'intérieur des frontières. Les actifs sous forme de créances qui ne sont pas représentées par des titres sont considérés comme localisés dans le pays où ils sont réalisables. § 2 Les valeurs représentatives sont localisées dans l'Espace économique européen.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les valeurs représentatives mobilières localisées en dehors de l'Espace économique européen sont également admises à condition que la Banque Nationale de Belgique ou un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement qui relève du droit d'un Etat membre et dont l'agrément permet une activité de dépositaire, atteste qu'il détient ces valeurs représentatives par le biais d'un établissement dans l'Espace économique européen, pour compte de l'institution de retraite professionnelle, auprès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement établi en dehors de l'Espace économique européen dont l'agrément est jugé équivalent par la CBFA. Lorsque les valeurs représentatives sont déposées sur un compte auprès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement établi dans l'Espace économique européen mais en dehors de la Belgique, l'institution conclut avec cet établissement de crédit ou cette entreprise d'investissement une convention dans laquelle il est stipulé que : 1° cet établissement de crédit ou cette entreprise d'investissement s'engage à communiquer à la CBFA tous les renseignements dont celle-ci a besoin pour avoir une pleine connaissance des valeurs représentatives de l'institution de retraite professionnelle et à faire droit à l'exigence éventuelle de la CBFA d'interdire la libre disposition de ces valeurs représentatives;2° l'institution de retraite professionnelle mandate l'établissement de crédit ou cette entreprise d'investissement à cette fin.

Art. 39.Les valeurs représentatives peuvent être libellées : 1° en euro ou dans des monnaies convertibles sans restriction en euros;2° dans la monnaie des engagements, à concurrence de ces derniers. Section V. - Contrôle

Art. 40.La CBFA peut, pour des circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, sur demande dûment motivée de l'institution de retraite professionnelle, déroger aux règles énoncées dans les Sections II à IV du présent Chapitre à condition que soient respectés les principes mentionnés à la Section première.

Art. 41.La CBFA peut : 1° s'opposer à certains placements ou au maintien de certains placements si elle estime qu'ils sont susceptibles de mettre en péril le respect des règles du présent chapitre;2° imposer à une institution de retraite professionnelle certaines règles de placement pour tenir compte de la situation particulière de cette institution;3° rejeter la valeur proposée d'une valeur représentative qui ne répond pas aux règles d'évaluation de la Section III. CHAPITRE VI. - Actuaires désignés

Art. 42.Pour remplir la mission d'actuaire désigné visée à l'article 109 de la loi, l'intéressé doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être ressortissant d'un Etat membre;2° être titulaire : a) soit d'un diplôme de master dont le programme de cours comprend une spécialisation en sciences actuarielles, délivré par une université ou par une école supérieure conformément à un décret de la Communauté française ou de la Communauté flamande;b) soit d'un diplôme équivalent délivré par les institutions visées au a), avant l'existence des diplômes de master;c) soit d'un diplôme délivré par une institution d'un autre Etat membre et jugé équivalent par la CBFA;3° posséder une connaissance suffisante d'une des langues nationales;4° avoir exercé pendant cinq années au moins une activité professionnelle impliquant l'acquisition de l'expérience nécessaire dans le domaine de l'actuariat et l'aptitude à remplir avec compétence et objectivité la mission visée à l'article 109 de la loi.

Art. 43.La fonction d'actuaire désigné est incompatible avec les fonctions suivantes : 1° membre d'un organe opérationnel de l'institution de retraite professionnelle;2° membre de la direction d'une entreprise d'affiliation;3° commissaire agréé de l'institution de retraite professionnelle;4° toute fonction susceptible de mettre en péril l'indépendance de l'actuaire désigné.

Art. 44.La mission de l'actuaire désigné comprend les tâches suivantes : 1° émettre, préalablement à l'instauration d'un régime de retraite, à la modification d'un régime de retraite existant susceptible d'en influencer le financement et à la modification du plan de financement, un avis sur les méthodes technico-actuarielles que l'institution de retraite professionnelle utilise pour le financement, sur la constitution des provisions techniques, sur l'assurance et sur la réassurance;2° émettre un avis sur la justification que l'institution doit apporter en application de l'article 16, § 2;3° émettre annuellement, avant l'introduction des comptes annuels auprès de la CBFA, un avis sur la sécurité des opérations, les provisions techniques ainsi que la rentabilité;4° émettre, avant la conclusion d'un contrat d'assurance ou d'un traité de réassurance, un avis sur cette assurance ou réassurance;5° rédiger annuellement un rapport sur les provisions techniques visées au Chapitre IV. Les avis visés à l'alinéa 1er, 1° à 4°, sont transmis par écrit au conseil d'administration et, le cas échéant, à l'organe opérationnel compétent de l'institution de retraite professionnelle. La CBFA peut en demander copie à l'institution de retraite professionnelle.

Le rapport visé à l'alinéa 1er, 5°, est transmis à la CBFA en même temps que les comptes annuels de l'institution.

Art. 45.Toute modification aux données visées aux articles 42 à 44 est communiquée sans délai à la CBFA par l'institution de retraite professionnelle concernée.

Art. 46.Préalablement à la désignation d'un actuaire, l'institution de retraite professionnelle envoie à la CBFA un dossier contenant les données suivantes : 1° l'identité, l'adresse et la date de naissance de l'actuaire;2° les pièces justifiant que l'actuaire répond aux conditions prévues aux articles 42 et 43;3° la description de toutes les fonctions et missions que l'actuaire exerce. La désignation de l'actuaire désigné est subordonnée à l'accord préalable de la CBFA. La CBFA peut, en tout temps, révoquer l'accord visé à l'alinéa 2 pour des raisons tenant aux conditions de la désignation ou à l'exercice de la mission de l'actuaire. CHAPITRE VII. - Plan de redressement

Art. 47.Dans les cas prévus par l'article 116 de la loi, l'institution de retraite professionnelle soumet à la CBFA un plan de redressement concret et réalisable en vue de l'apurement de l'insuffisance constatée. Le plan de redressement fixe un délai pour sa réalisation.

Dans l'élaboration du plan de redressement, l'institution tient compte de sa situation spécifique, en particulier de la structure de ses actifs et passifs, de son profil de risque, de ses prévisions de liquidité, de la répartition par âge des affiliés et des régimes en phase de démarrage.

Art. 48.Lorsque l'institution de retraite professionnelle comporte plusieurs patrimoines distincts, le plan de redressement peut être limité à un ou plusieurs de ces patrimoines. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires

Art. 49.Les institutions de retraite professionnelle agréées ou inscrites à la date d'entrée en vigueur de l'article 79 de la loi disposent d'un délai de 24 mois à partir de cette date pour se conformer aux dispositions des articles 6 et 7.

Art. 50.Par dérogation à l'article 9, § 1er, 4°, c), la fraction visée par la disposition précitée peut être inférieure à 0,50 si l'entreprise de réassurance à qui l'institution de retraite professionnelle a cédé des risques a son siège social dans un Etat membre qui, en ce qui concerne l'agrément des entreprises de réassurance, n'a pas transposé la Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les Directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les Directives 98/78/CE et 2002/83/CE, et si cette entreprise de réassurance satisfait aux conditions déterminées par la CBFA.

Art. 51.Tant que la Belgique n'a pas transposé la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil, les valeurs représentatives peuvent appartenir, outre les catégories de placement visées à l'article 27, aux catégories suivantes : 1° obligations;2° actions et autres participations à revenu variable;3° parts dans des organismes de placement collectif qui placent en valeurs mobilières, en liquidités ou en biens immobiliers;4° autres instruments du marché monétaire et des capitaux;5° options d'achat (aussi dénommées calls) ou options de vente (aussi dénommées puts) de valeurs mobilières, contrats à terme (ci-après dénommés futures) ainsi que les autres instruments dérivés tels que les contrats de change à terme, qui sont négociés sur un marché liquide, ouvert au public et fonctionnant régulièrement.Tant les options d'achat, les options de vente, les futures que les autres instruments dérivés doivent contribuer à limiter le risque d'investissement ou permettre une gestion efficace du portefeuille.

Pour les futures, l'engagement sous-jacent doit être maintenu sous la forme de placements à court terme, liquides et sûrs. CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires et modificatives Section Ire. - Modification de l'arrêté royal du 22 novembre 1994

Art. 52.A l'article 1er de l'arrêté royal du 22 novembre 1994 portant exécution de l'article 40bis de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, en ce qui concerne la fixation des conditions auxquelles doivent satisfaire les actuaires, les mots « ou d'une institution privée de prévoyance visée à l'article 2, § 3, 6°, de la même loi et dénommée ci-après fonds de pensions, » sont supprimés.

Art. 53.A l'article 2 du même arrêté, l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 54.A l'article 3 du même arrêté, les mots « et les fonds de pensions » sont supprimés.

Art. 55.A l'article 4 du même arrêté, les mots « et les fonds de pensions agréés ou inscrits » sont supprimés.

Art. 56.A l'article 5 les mots « ou le fonds de pensions » sont supprimés. Section II. - Dispositions abrogatoires

Art. 57.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 5 avril 1995 relatif aux activités des caisses de pensions visées à l'article 2, § 3, 4°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;2° l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance;3° l'arrêté royal du 25 mars 2004 déterminant les règles particulières relatives à la gestion et au fonctionnement des institutions de prévoyance constituées par plusieurs entreprises privées ou plusieurs personnes morales de droit public ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 58.La loi entre en vigueur le 1er janvier 2007, à l'exception : 1° des dispositions qui sont déjà en vigueur en application de l'article 234 de la loi;2° des articles 81, 82, 167, 193, 194 et 201 à 225.

Art. 59.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007

Art. 60.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

^