publié le 14 mars 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juillet 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement "Handicapés Région wallonne"
12 JANVIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juillet 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement "Handicapés Région wallonne" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;
Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juillet 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement "Handicapés Région wallonne".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.
Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 17 juillet 1998 Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement "Handicapés Région wallonne" (Convention enregistrée le 13 octobre 1998 sous le numéro 49289/CO/319) Préambule Vu l'accord intervenu entre les parties en Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté française - le 29 mai 1998 - dans le respect des échéances prévues à l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 16 avril 1998, il est convenu que : CHAPITRE Ier. - Cadre juridique
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et en application de l'arrêté royal du 5 février 1997 (Moniteur belge du 27 février 1997) portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.
La réduction des cotisations visée au chapitre III de la présente convention est fixée dans l'arrêté royal du 16 avril 1998 fixant à partir du 1er juillet 1998 le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non marchand (Moniteur belge du 24 avril 1998). CHAPITRE II. - Champ d'application et description des dénominations
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services du secteur "handicapés" qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne, ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés.
Par "travailleurs" on entend les employés et employées et les ouvriers et ouvrières.
Art. 3.Par "parties", on entend les organisations patronales et syndicales qui ont signé la présente convention collective de travail, et ceux qui seront liés par la force obligatoire de la présente convention collective de travail.
Art. 4.Par "fonds sectoriel MIRABEL" on entend le fonds instauré sur la base de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958) et auquel la gestion du produit mutualisé de la réduction des cotisations est confiée selon les modalités fixées dans l'arrêté ministériel du 20 mai 1998.
Art. 5.Par "groupement" on entend le groupement volontaire de plusieurs employeurs qui ne peuvent ou ne souhaitent pas adhérer à titre individuel. CHAPITRE III. - Réduction des cotisations patronales de sécurité sociale
Art. 6.Dans le cas d'un accroissement net de l'emploi et d'un accroissement du volume de travail total, le secteur peut bénéficier d'une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale, comme le prévoit l'arrêté royal susmentionné.
Art. 7.Le produit trimestriel de cette réduction de cotisations est calculé comme suit : - le nombre de travailleurs occupé au moins à mi-temps, multiplié par le montant prévu comme maximum par trimestre; - pour le secteur repris à l'article 2, cela signifie au maximum : 6 002 x 6 500 BEF = 39 013 000 BEF par trimestre.
Ce calcul est basé sur le volume d'emploi au 31 décembre 1997 et tient compte du montant de la réduction de cotisations prévu par l'arrêté royal du 16 avril 1998 (Moniteur belge du 24 avril 1998) fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non marchand. CHAPITRE IV. - Travailleurs subsidiés et non subsidiés
Art. 8.Dans le secteur repris à l'article 2, la répartition entre travailleurs subsidiés et travailleurs non subsidiés est la suivante : - 93 p.c. sont subsidiés; - 7 p.c. ne sont pas subsidiés. CHAPITRE V. - Engagement en matière d'emploi
Art. 9.Les parties signataires s'engagent à faire un effort supplémentaire pour l'emploi, de façon à ce qu'il y ait dans le secteur repris à l'article 2, un accroissement net de l'emploi d'au moins le produit de la réduction de cotisations visé à l'article 7 de la présente convention et du volume d'emploi total, comparé à l'emploi et au volume d'emploi du trimestre civil correspondant de l'année de référence.
Pour les adhésions (actes de candidatures) entrant en vigueur après le 30 juin 1998, l'année de référence est l'année qui précède l'année d'entrée en vigueur de l'adhésion de l'employeur concerné.
Art. 10.L'accroissement net de l'emploi, ainsi que l'augmentation du volume de travail, comme le stipule l'article 6 de la présente convention, doit être réalisé au niveau : - du secteur repris à l'article 2 de la présente convention collective de travail; - du service ou de l'institution qui adhère à la présente convention collective de travail; - du groupement de services ou d'institutions qui adhèrent à la présente convention collective de travail.
Art. 11.L'accroissement net est calculé suivant les dispositions prévues à l'article 4, § 1er de l'arrêté royal du 5 février 1997 (Moniteur belge du 27 février 1997) portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.
Art. 12.Pour le calcul de l'accroissement net du nombre de travailleurs, le montant par trimestre correspondant à l'embauche d'un travailleur supplémentaire équivalent temps plein est fixé à : - 300 000 BEF pour un travailleur non subsidié, qui est repris en annexe à la présente convention collective de travail.
Art. 13.N'est pas considéré comme travailleur nouvellement embauché, en application de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal susmentionné : - le travailleur, engagé dans le cadre du plan d'embauche, visé dans la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, pendant la période de la réduction de cotisations; - le travailleur, engagé dans le cadre des dispositions du chapitre VII eu titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, pendant la période de dispense de cotisations patronales; - le travailleur, engagé à la suite d'une fusion ou d'une reprise d'une autre institution ou à la suite d'un transfert au sein d'institutions relevant d'un même groupe; - le travailleur, engagé dans le cadre de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux; - le travailleur, engagé dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale en exécution de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, modifiée par la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales; - le jeune, occupé dans le cadre de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes; - le chômeur difficile à placer, occupé en application de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; - le travailleur, engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et ses arrêtés d'exécution; - le travailleur, engagé dans le cadre du chapitre II du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988; - le travailleur, engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle; - le travailleur, engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée. CHAPITRE VI. - Garanties en matière d'affectation de la réduction de cotisations pour l'emploi
Art. 14.En application de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998, le "fonds sectoriel MIRABEL" communique au Ministre de l'Emploi et du Travail, au Ministre des Affaires sociales et au Ministre de tutelle, le rapport visé à l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.
Le rapport global doit être transmis aux Ministres pour le : - 30 avril en ce qui concerne le rapport afférent au deuxième semestre de l'année civile écoulée; - 30 novembre en ce qui concerne le rapport afférent au premier semestre de l'année civile en cours.
Le non-respect de ces dispositions peut être considéré comme une infraction qui peut mener des sanctions comme le prévoit l'article 3, § 7 de l'arrêté royal précité.
Art. 15.Ce rapport contient par trimestre au moins les données suivantes, globalement, par employeur et, le cas échéant, par groupement d'employeurs : - l'emploi total exprimé en nombre de travailleurs occupés et en volume de travail pour le trimestre de référence et pour le trimestre concerné, sur base de statistiques fournies par l'Office national de sécurité sociale; - le produit de la réduction de cotisations visée à l'article 2, § 1er, son utilisation et le solde éventuel; - le nombre de travailleurs recrutés en application de l'arrêté royal précité; - des statistiques relatives aux qualifications, fonctions et régimes de travail des travailleurs recrutés en application de l'arrêté royal précité; - un avis relatif à l'adéquation entre qualifications et fonctions ainsi que les problèmes éventuellement rencontrés.
Si nécessaire, le "fonds sectoriel MIRABEL" est habilité à réclamer des informations complémentaires.
Le rapport global doit être accompagné d'une copie des rapports et avis individuels.
Art. 16.Ledit rapport fera l'objet d'une discussion au sein du conseil d'entreprise, ou, à défaut, avec la délégation syndicale. Il doit être signé pour approbation par les délégués des travailleurs, ou, à défaut, par au moins deux responsables régionaux appartenant aux organisations représentées au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté française.
L'absence d'approbation ne dispense pas l'employeur ou le groupement d'employeurs de transmettre ledit rapport au "Fonds MIRABEL" en y joignant copie de l'avis des représentants des travailleurs. CHAPITRE VII. - Travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein
Art. 17.En ce qui concerne la répartition des embauches entre les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps plein, le secteur a déjà rempli ses obligations puisqu'il compte 28 p.c. de travailleurs à temps partiel. CHAPITRE VIII. - Schéma en matière d'embauches supplémentaires
Art. 18.Les nouveaux engagements et l'augmentation du volume de travail sont réalisés à partir du premier jour du trimestre qui suit la date de la signification visée à l'article 4, § 2 et § 3 de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998.
Les employeurs concernés doivent réaliser avant la fin du trimestre précité au minimum 50 p.c. des embauches prévues et une augmentation de 25 p.c. minimum du volume de travail prévu et pour le dernier jour du trimestre suivant, 100 p.c. des embauches préconisées et de 75 p.c. minimum du volume de travail prévu. CHAPITRE IX. - Fonctions entrant en ligne de compte pour l'emploi supplémentaire
Art. 19.Pour les embauches effectuées avant le 30 juin 1998, les fonctions entrant en ligne de compte et la répartition des embauches restent telles que prévues dans la convention collective de travail du 26 février 1997, enregistrée sous le numéro 43512/CO/319.
A partir du 1er juillet 1998, l'emploi sera attribué en vue de réduire la charge de travail : 1° en hébergement, ciblé sur le respect de la réglementation en vigueur en matière de temps de travail;2° en non-résidentiel à raison d'au moins 1/4 des emplois.
Art. 20.Les fonctions qui entrent en ligne de compte pour les embauches supplémentaires sont : - éducateur(trice) classe I et classe II en formation d'éducateur A1. CHAPITRE X. - Procédure d'adhésion
Art. 21.Tous les établissements et/ou services individuels ou groupement d'institutions et/ou services qui relèvent du secteur sont soumis aux dispositions de la présente convention collective de travail.
Art. 22.Les employeurs ou groupements d'employeurs qui ont l'intention de réaliser un effort en matière d'emploi doivent introduire un acte de candidature, adressé au "fonds sectoriel MIRABEL" par lettre recommandée à la poste.
L'acte de candidature doit être accompagné d'un acte d'adhésion établi au nom de chacun des employeurs faisant partie du groupement.
Art. 23.Ledit acte de candidature fera l'objet d'une discussion au sein du conseil d'entreprise, ou, à défaut, avec la délégation syndicale. Il doit être signé pour approbation par les délégués des travailleurs, ou, à défaut, par au moins deux responsables régionaux appartenant aux organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté française.
L'absence d'approbation ne dispense pas l'employeur ou le groupement d'employeurs de transmettre ledit acte de candidature au "fonds MIRABEL" en y joignant copie de l'avis des représentants des travailleurs.
Art. 24.Après contrôle et examen des actes de candidatures qui lui ont été transmis, le fonds sectoriel soumet à l'approbation du Ministre de l'Emploi et du Travail et du Ministre des Affaires sociales une proposition motivée de répartition des emplois supplémentaires.
Cette proposition établie sous la forme d'un tableau en 7 colonnes contient : - l'inventaire des employeurs ayant introduit un acte de candidature; - pour chacun des employeurs précités, le nombre d'emplois auxquels il pourrait prétendre en vertu des dispositions du maribel social; - pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois demandés; - pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois qu'il est proposé d'accorder; - pour chacun de ces emplois, la fonction, le régime de travail et le barème de base.
Art. 25.Le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales signifient par écrit leur approbation ou leur non-approbation au fonds sectoriel dans le 45 jours qui suivent la réception de la proposition précitée. A défaut de notification dans le délai fixé, la proposition est réputée approuvée.
Art. 26.Le "fonds sectoriel MIRABEL" est chargé de signifier l'approbation ou la non-approbation aux employeurs ou groupement d'employeurs concernés. CHAPITRE XI. - Modalités particulières
Art. 27.L'Office national de sécurité sociale verse au fonds sectoriel dénommé "fonds sectoriel MIRABEL" créé à cet effet le produit de la réduction des cotisations à laquelle peuvent prétendre tous les employeurs visés à l'article 2 de la présente convention. En outre, le fonds est chargé, en prenant en considération les dispositions de l'arrêté royal du 5 février 1997 et de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998, de redistribuer l'emploi suivant les modalités déterminées par la présente convention collective de travail.
Art. 28.Les emplois affectés et financés au 30 juin 1998 suite à l'effort supplémentaire pour l'emploi visé aux articles 3, § 2, d) et § 3, 1°, b) et § 4, d) de l'arrêté royal du 5 février 1997 précité sont maintenus. CHAPITRE XII. - Dispositions finales et durée de validité
Art. 29.La présente convention collective de travail annule et remplace la convention collective de travail du 15 juin 1998 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement "Handicapés Région wallonne".
Art. 30.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, moyennant le respect d'un préavis de six mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Annexe à la convention collective de travail du 17 juillet 1998 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement "Handicapé Région wallonne" - Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX