publié le 02 février 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, instaurant pour les années 1999-2000 un régime de prépension conventionnelle à 56 ans dans les usines de cigarettes et les entreprises mixtes
12 JANVIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, instaurant pour les années 1999-2000 un régime de prépension conventionnelle à 56 ans dans les usines de cigarettes et les entreprises mixtes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;
Vu la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, instaurant pour les années 1999-2000 un régime de prépension conventionnelle à 56 ans dans les usines de cigarettes et les entreprises mixtes.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.
Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 5 octobre 1999 Instauration pour les années 1999-2000 d'un régime de prépension conventionnelle à 56 ans dans les usines de cigarettes et les entreprises mixtes (Convention enregistrée le 3 avril 2000 sous le numéro 54466/CO/133) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises fabriquant des cigarettes et des entreprises mixtes, c'est-à-dire les usines de cigarettes qui, dans la même unité de production produisent également du tabac de coupe et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.
On entend par "travailleurs" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2.Conformément à la possibilité prévue par les articles 110 et 111 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses y compris l'arrêté royal du 30 avril 1999 y afférent, un régime de prépension conventionnelle à l'âge de 56 ans est instauré sous les conditions mentionnées ci-après en tenant compte des modalités et des conditions telles que prévues par l'arrêté royal du 30 avril 1999 précité.
Art. 3.Pour pouvoir bénéficier de ce régime de prépension conventionnelle, les travailleurs doivent non seulement avoir atteint l'âge de 56 ans au cours de la présente convention collective de travail, mais également au moment de la fin de leur contrat de travail.
En outre les travailleurs doivent, au moment de la fin de leur contrat de travail, pouvoir se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié dont 20 ans en travail de nuit tel que écrit à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990.
Art. 4.§ 1er. Une cotisation mensuelle compensatoire particulière est prévue à charge de l'employeur, égale à 50 p.c. de l'indemnité complémentaire telle que décrite par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement. § 2. Le pourcentage de 50 p.c. dont mention au § 1er est ramené à 33 p.c. lorsque le prépensionné est remplacé par un chômeur complet indemnisé depuis au moins un an. § 3. Cette cotisation compensatoire particulière est due par l'employeur jusqu'au mois au cours duquel le travailleur en prépension, tel que décrit par la présente convention, atteint l'âge de 58 ans et doit être payé à l'Office national de sécurité sociale.
Art. 5.La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice aux conventions sectorielles en vigueur en matière de prépension conventionnelle conformément à la convention collective de travail n° 17 précitée.
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2000.
Art. 7.Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention par lettre recommandée à la poste, moyennant un délai de préavis de trois mois notifié au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX