publié le 15 février 2000
Arrêté royal réglant la prime de mer du personnel navigant de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation
12 JANVIER 2000. - Arrêté royal réglant la prime de mer du personnel navigant de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/07/1844 pub. 21/02/2012 numac 2012200994 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques type loi prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pensions civiles et ecclésiatiques, notamment l'article 37, 3°;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 mars 1989;
Vu l'arrêté royal du 18 août 1976 réglant la prime de mer du personnel navigant de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1990;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 30 mars 1993;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 24 mars 1994;
Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 24 mars 1994;
Vu le protocole du 20 décembre 1994 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation au sein du Comité VI « Communications, Infrastructure et Bâtiments »;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Une prime de mer, dont le montant est mentionné dans la colonne II du tableau ci-dessous, est octroyée aux agents de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation, qui sont titulaires d'un grade repris dans la colonne I de ce tableau ou qui en exercent les fonctions : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.La prime de mer dont le montant est fixé à l'article 1er est octroyée une fois par jour de calendrier pour chaque séjour, soit en mer au-delà de l'extrémité de l'estacade du port d'attache, soit dans un port étranger, à bord d'une unité de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation ou dans le cadre d'une convention de prestation de services entre la Communauté flamande et l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation relative à la mise à la disposition de bateaux de police, à bord d'une unité de l'Administration « Waterinfrastructuur en Zeewezen, Bestuur Zeewezen » ou à bord de toute unité chargée d'une mission de police ou de contrôle.
Si, par jour de calendrier ou par période de 24 heures, plusieurs prestations parmi celles mentionnées à l'alinéa 1er sont effectuées, seule une prestation donnant droit à la prime de mer est prise en considération.
Art. 3.Les agents qui reçoivent ue prime de mer ne bénéficient pas des indemnités pour frais de séjour, prévues par l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.
Art. 4.Lorsque à bord du bateau, le repas est fourni à charge du Trésor, le montant prévu dans la colonne II du tableau de l'article 1er est réduit à concurrence d'un montant égal à la valeur réelle exprimée en espèces de la nourriture fournie.
Le Directeur général de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation fixe le montant de la valeur de cette nourriture.
Art. 5.La prime de mer visée à l'article 1er est prise en considération pour le calcul de la pension à concurrence d'un taux moyen d'un montant annuel de 68 500 F.
Art. 6.Les agents bénéficient d'une prime de mer pendant leur éloignement du service en mer, si cet éloignement est la conséquence d'un accident de travail.
Pendant cette absence le taux de la prime de mer, octroyé par jour de calendrier, est égal à 1/365e du taux moyen annuel de la prime de mer qui est pris en considération pour le calcul de la pension.
Art. 7.Le montant mentionné à l'article 1er est lié aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation conformémemt à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunérations à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
A cet effet, ce montant est lié à l'indice-pivot 138,01.
Art. 8.Lors de la modification des échelles de traitements du personnel navigant, le montant prévu à l'article 1er, valable depuis le 1er novembre 1990, est majoré ou diminué d'un coefficient obtenu en divisant la somme des moyennes conventionnelles des nouvelles échelles de tous les grades auxquels la prime de mer est attribuée, par la somme des moyennes conventionnelles des échelles de base des mêmes grades.
Pour le calcul de chacun des coefficients, les fractions de centième de point sont arrondies au centième supérieur.
La moyenne conventionnelle d'une échelle s'obtient en divisant par deux la somme du minimum et du maximum de cette échelle.
Les échelles de base sont les échelles de traitements du personnel navigant de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation qui sont d'application au 1er novembre 1990.
Art. 9.L'arrêté royal du 18 août 1976 réglant la prime de mer du personnel navigant de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1990, est abrogé en ce qui concerne les agents appartenant au Ministère des Communications et de l'infrastructure.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1990.
Art. 11.notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE