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Arrêté Royal du 12 janvier 1998
publié le 20 février 1998

Arrêté royal portant fixation d'exigences essentielles de sécurité pour les bateaux de plaisance

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1998014020
pub.
20/02/1998
prom.
12/01/1998
ELI
eli/arrete/1998/01/12/1998014020/moniteur
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12 JANVIER 1998. Arrêté royal portant fixation d'exigences essentielles de sécurité pour les bateaux de plaisance


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 100 A;

Vu la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance;

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, notamment l'article 3, § 1er, 4°;

Considérant que les gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 13 de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 prévoit que les Etats membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive au plus tard le 16 décembre 1995 et que les Etats membres appliquent ces dispositions à partir du 16 juin 1996; qu'une implémentation tardive de la directive peut avoir et a déjà des suites néfastes pour la position concurrentielle des chantiers belges de construction de yachts et pour l'emploi dans ce secteur;

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "bateau de plaisance" : tout bateau de tout type et de tout mode de propulsion dont la longueur de la coque, mesurée conformément aux normes harmonisées applicables, est comprise entre 2,5 mètres et 24 mètres et qui est destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir;le fait que le même bateau puisse être utilisé pour l'affrètement ou pour la formation à la navigation de plaisance ne l'empêche pas d'être couvert par le présent arrêté lorsqu'il est mis sur le marché à des fins de loisir; 2° "éléments et pièces d'équipement" : les éléments et pièces d'équipement amovibles ou fixes visés à l'annexe II du présent arrêté;3° "le Ministre" : le Ministre qui a les Affaires maritimes et la Navigation dans ses attributions; Pour la fixation des exigences essentielles de sécurité, les bateaux de plaisance visés au 1° sont répartis en quatre catégories comme indiqué à l'annexe I du présent arrêté. § 2. Le présent arrêté est applicable aux bateaux de plaisance, aux bateaux de plaisance partiellement achevés et aux éléments et pièces d'équipement. § 3. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté : 1° les bateaux conçus exclusivement pour la compétition, y compris les embarcations à rames et les embarcations destinées à l'enseignement de l'aviron, et désignés comme tels par leur constructeur;2° les canoës et les kayaks, les gondoles et les pédalos;3° les planches à voile;4° les planches à moteur, les embarcations à moteur individuelles et autres engins similaires;5° les originaux et les copies individuelles de bateaux anciens conçus avant 1950, reconstruites essentiellement avec les matériaux d'origine et désignées comme telles par leur constructeur;6° les bateaux expérimentaux à condition qu'ils ne soient pas mis par la suite sur le marché belge;7° les bateaux construits pour utilisation personnelle à condition qu'ils ne soient pas mis par la suite sur le marché belge pendant une période de cinq ans;8° les bateaux destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des personnes à des fins commerciales indépendamment du nombre de passagers;9° les submersibles;10° les aéroglisseurs;11° les hydroptères. CHAPITRE II. - Conditions pour la mise sur le marché et la mise en service des bateaux de plaisance et des éléments et pièces d'équipement

Art. 2.§ 1er. Pour pouvoir être valablement mis sur le marché et mis en service, les bateaux de plaisance et les éléments et pièces d'équipement doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° les bateaux de plaisance et les éléments et pièces d'équipement doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité, énoncées à l'annexe I du présent arrêté;2° les bateaux de plaisance et les éléments et pièces d'équipement doivent avoir fait l'objet d'un examen effectué conformément aux procédures décrites à l'article 3;3° les bateaux de plaisance et les éléments et pièces d'équipement doivent porter le marquage "CE" visé à l'article 8. Les bateaux de plaisance et les éléments et pièces d'équipement construits conformément à une norme nationale d'un Etat membre de l'Union européenne transposant une norme harmonisée dont la référence a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes et couvrant une ou plusieurs exigences essentielles de sécurité, sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe I du présent arrêté.

Les références des normes belges transposant les normes harmonisées concernées sont publiées au Moniteur belge. § 2. Les bateaux de plaisance partiellement achevés ne peuvent être mis sur le marché que si le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté ou la personne responsable de la mise sur le marché, déclare, conformément à l'annexe III, a), du présent arrêté, que le bateau est destiné à être achevé par d'autres. § 3. Les éléments et pièces d'équipement ne peuvent être mis sur le marché et mis en service que s'ils sont accompagnés de la déclaration visée à l'annexe III, b), du présent arreté, indiquant qu'ils sont destinés à être incorporés dans un bateau de plaisance. § 4. Lors de salons, d'expositions et de démonstrations, les bateaux de plaisance et les éléments et pièces d'équipement qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté peuvent être exposés pour autant qu'un panneau visible indique clairement que les bateaux de plaisance et les éléments et pièces d'équipement ne sont pas conformes aux dispositions et qu'ils ne peuvent être mis sur le marché ni mis en service avant que le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté ne les y ait rendu conformes. CHAPITRE III. - Procédure de conformité

Art. 3.Avant de mettre les bateaux de plaisance et les éléments et pièces d'équipement sur le marché, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté applique, pour les catégories de conception des bateaux A, B, C et D, visées à l'annexe I, point 1, du présent arrêté, les procédures indiquées ci-après : Pour les catégories A et B : 1° pour les bateaux dont la coque a moins de 12 mètres de long : le contrôle interne de la fabrication complété par des essais (module A bis) visé à l'annexe VI du présent arrêté;2° pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres : l'examen "CE de type" (module B) visé à l'annexe VII du présent arrêté, complété par la conformité au type (module C) visé à l'annexe VIII du présent arrêté, ou l'un des modules suivants : B + D, ou B + F, ou G, ou H. Pour la catégorie C : 1° pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 12 mètres : a) en cas de respect des normes harmonisées relatives aux points 3.2 et 3.3 de l'annexe I du présent arrêté : le contrôle interne de la fabrication (module A) visé à l'annexe V du présent arrêté; b) en cas de non-respect des normes harmonisées relatives aux points 3.2 et 3.3 de l'annexe I du présent arrêté : le contrôle interne de la fabrication complété par des essais (module A bis) visé à l'annexe VI du présent arrêté; 2° pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres : l'examen "CE de type" (module B), visé à l'annexe VII du présent arrêté, complété par la conformité au type (module C), visé à l'annexe VIII du présent arrêté, ou l'un des modules suivants : B + D, ou B + F, ou G, ou H. Pour la catégorie D : pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres : le contrôle interne de la fabrication (module A) visé à l'annexe V du présent arrêté.

Pour les éléments et pièces d'équipement visés à l'annexe II du présent arrêté : l'un des modules suivants : B + C, ou B + D, ou B + F, ou G, ou H.

Art. 4.Lorsque les bateaux de plaisance et les éléments et pièces d'équipement sont soumis à d'autres arrêtés résultant de directives communautaires portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage "CE", le marquage "CE" visé à l'article 8 indique dans ces cas que les bateaux de plaisance et les éléments et pièces d'équipement sont également présumés conformes aux dispositions de ces autres arrêtés.

Si, toutefois, un ou plusieurs de ces arrêtés laissent, pendant une période transitoire, le choix au fabricant du régime à appliquer, le marquage "CE" indique la conformité aux dispositions des seuls arrêtés appliqués par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives transposées par les arrêtés appliqués, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis accompagnant les bateaux de plaisance et les éléments et pièces d'équipement. CHAPITRE IV. - Organismes notifiés

Art. 5.Sur la base des critères visés à l'annexe XIV du présent arrêté, le Ministre agrée les organismes, dénommés organismes notifiés, habilités à effectuer les tâches se rapportant aux procédures d'évaluation visées à l'article 3.

Pour obtenir cet agrément, les organismes introduisent leur demande auprès du Ministre. La demande sera accompagnée des pièces établissant que les critères énumérés à l'annexe XIV du présent arrêté sont strictement respectés.

Art. 6.§ 1er. La demande d'agrément est examinée par l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation. Cet examen est basé sur les pièces jointes au dossier de demande ainsi que sur toute enquête sur place jugée nécessaire.

Si l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation émet un avis favorable, le Ministre décide de l'octroi ou du refus de l'agrément. Cette décision, dûment motivée, est notifiée à l'organisme par lettre recommandée à la poste. § 2. Si l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation émet un avis défavorable sur la demande d'agrément, cet avis dûment motivé est communiqué à l'organisme intéressé par lettre recommandée à la poste.

L'organisme dispose d'un délai de trente jours à compter du jour de réception de la lettre pour faire connaître ses objections à l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation. La lettre recommandée à la poste est présumée avoir été réceptionnée le troisième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt de la lettre à la poste.

Après examen de ces objections et après enquête complémentaire éventuelle par l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation, le Ministre décide de l'octroi ou du refus de l'agrément.

Cette décision, dûment motivée, est notifiée à l'organisme par lettre recommandée à la poste. § 3. Le Ministre notifie la décision d'agrément à la Commission des Communautés européennes et aux autorités compétentes des autres Etats membres. Il communique également les tâches spécifiques dont ces organismes sont chargés ainsi que leur numéro d'identification.

Art. 7.§ 1er. Lorsqu'un organisme agréé ne répond plus aux critères de l'annexe XIV du présent arrêté, le Ministre peut retirer l'agrément.

Cette décision, dûment motivée, est communiquée, à l'organisme notifié intéressé par lettre recommandée à la poste. § 2. L'organisme notifié dispose d'un délai de trente jours à compter du jour de réception de la lettre pour faire connaître ses objections au Ministre.

Après examen de ces objections et enquête complémentaire éventuelle, la décision en question est confirmée ou infirmée par le Ministre qui communique sa décision finale, dûment motivée, par lettre recommandée à la poste. § 3. Le Ministre notifie la décision de retrait de l'agrément à la Commission des Communautés européennes et aux autorités compétentes des autres Etats membres. CHAPITRE V. - Marquage "CE"

Art. 8.Le marquage "CE" de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme indiqué à l'annexe IV du présent arrêté.

Art. 9.Le marquage "CE" doit être apposé de façon visible, lisible et indéléblie sur le bateau de plaisance ou sur les éléments et pièces d'équipement et/ou sur leur emballage, et doit être accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié chargé de la mise en oeuvre des procédures visées aux annexes VI, IX, X, XI et XII du présent arrêté.

Il est interdit d'apposer sur les bateaux de plaisance et les éléments et pièces d'équipement des marquages pouvant induire des tiers en erreur quant à la signification ou au graphisme du marquage "CE".

D'autres marques peuvent être apposées sur les bateaux de plaisance et les éléments et pièces d'équipement à condition qu'elles ne réduisent pas la visibilité et la lisibilité du marquage "CE". CHAPITRE VI. Dispositions relatives à la surveillance et mesures particulières

Art. 10.Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, la surveillance de l'observation des dispositions du présent arrêté est exercée par les fonctionnaires du service de l'inspection maritime, par les commissaires maritimes et par les fonctionnaires de la police maritime.

Art. 11.Sans préjudice de l'article 12, tout constat par un fonctionnaire visé à l'article 10 de l'apposition indue du marquage "CE" entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté l'obligation de mettre le bateau de plaisance ou les éléments et pièces d'équipement en conformité avec les dispositions sur le marquage "CE".

S'il n'est pas remédié à la non-conformité, toutes les mesures seront prises conformément à la procédure de l'article 12 pour retirer le bateau de plaisance ou les éléments et pièces d'équipement visés du marché ou interdire ou restreindre leur mise sur le marché ou leur mise en service.

Art. 12.§ 1er. Si les fonctionnaires visés à l'article 10 constatent que des bateaux de plaisance et/ou des éléments et pièces d'équipement munis du marquage "CE" risquent de compromettre la sécurité, le Ministre ou son délégué prend toutes les mesures provisoires utiles pour retirer ces produits du marché ou interdire ou restreindre leur mise sur le marché ou leur mise en service.

Le Ministre avertit immédiatement la Commission des Communautés européennes des mesures prises et fournit également les motifs de cette décision conformément aux dispositions de l'alinéa précédent. § 2. Les mesures provisoires utiles restent d'application jusqu'à ce que le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté ait prouvé qu'elles ne sont pas fondées ou jusqu'à ce que la Commission des Communautés européennes décide de les lever. § 3. Toute décision visant à restreindre la mise sur le marché et la mise en service des bateaux de plaisance ou des éléments et pièces d'équipement est dûment motivée et notifiée à l'intéressé dans les meilleurs délais. § 4. Il est institué une commission chargée d'émettre, à la demande du Ministre ou à la demande des fonctionnaires visés à l'article 10, un avis sur tout sujet concernant l'application du § 1er du présent article.

La commission est composée : 1° d'un fonctionnaire de rang 15 au moins de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation, qui préside la commission;2° des chefs de district du service de l'inspection maritime;3° un secrétaire, désigné par le directeur général de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 16 juin 1996.

Jusqu'au 16 juin 1998 il est admis de mettre sur le marché et de mettre en service des bateaux de plaisance et des éléments et pièces d'équipement sans se conformer aux dispositions du présent arrêté.

Art. 14.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Annexe I Exigences essentielles de securité en matière de conception et de construction des bateaux de plaisance 1. Catégories de conception des bateaux selon leur zone de navigation Pour la consultation du tableau, voir image Définitions A.En haute mer : conçu pour de grands voyages au cours desquels le vent peut dépasser la force 8 (sur l'échelle de Beaufort) et les vagues peuvent dépasser une hauteur significative de 4 mètres et pour lesquels ces bateaux sont, dans une large mesure, autosuffisants.

B. Au large : conçu pour des voyages au large des côtes au cours desquels les vents peuvent aller jusqu'à la force 8 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu'à 4 mètres compris.

C. A proximité de la côte : conçu pour des voyages à proximité des côtes et dans de grandes baies, de grands estuaires, lacs et rivières, au cours desquels les vents peuvent aller jusqu'à la force 6 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu'à 2 mètres compris.

D. En eaux protégées : conçu pour des voyages sur de petits lacs, rivières et canaux, au cours desquels les vents peuvent aller jusqu'à la force 4 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu'à 0,5 mètre compris.

Les bateaux de chaque catégorie doivent être conçus et construits pour résister à ces paramètres en ce qui concerne la stabilité, la flottabilité et les autres exigences essentielles pertinentes énoncées dans cette annexe et pour avoir de bonnes caractéristiques de manoeuvrabilité. 2. Exigences générales Les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2 de l'arrêté doivent être conformes aux exigences essentielles dans la mesure où celles-ci leur sont applicables. 2.1. Identification de la coque.

Tout bateau doit être marqué du numéro d'identification de la coque qui comporte les indications suivantes : - le code du constructeur, - le pays de fabrication, - le numéro de série particulier, - l'année de fabrication, - l'année du modèle.

La norme harmonisée applicable en la matière donne des précisions sur ces exigences. 2.2. Plaque du constructeur.

Tout bateau doit porter une plaque fixée à demeure et séparée du numéro d'identification de la coque, comportant les indications suivantes : - nom du constructeur, - marquage "CE" (voir annexe IV), - catégorie de conception du bateau au sens du point 1, - charge maximale recommandée par le constructeur au sens du point 3.6., - nombre de personnes recommandé par le fabricant pour le transport desquelles le bateau a été conçu. 2.3. Prévention des chutes par dessus bord et moyens permettant de remonter à bord.

En fonction de sa catégorie de conception, le bateau doit être conçu de manière à minimiser les risques de chute par-dessus bord et à faciliter la remontée à bord. 2.4. Visibilité à partir du poste de barre principal.

Sur les bateaux à moteur, le poste de barre principal doit offrir à l'homme de barre, dans des conditions normales d'utilisation (vitesse et chargement), une bonne visibilité sur 360°. 2.5. Manuel du propriétaire.

Chaque bateau doit être accompagné d'un manuel rédigé dans les langues officielles de la Belgique. Ce manuel doit attirer particulièrement l'attention sur les risques d'incendie et d'envahissement et contenir les informations énumérées aux points 2.2., 3.6. et 4., ainsi que le poids à vide du bateau exprimé en kilogrammes. 3. Exigences relatives à l'intégrité et aux caractéristiques de construction 3.1. Structure.

Le choix des matériaux et leur combinaison, ainsi que les caractéristiques de construction du bateau, doivent garantir une solidité suffisante à tous points de vue.

Une attention particulière est accordée à la catégorie de conception au sens du point 1 et à la charge maximale recommandée par le constructeur au sens du point 3.6. 3.2. Stabilité et franc-bord.

Le bateau doit avoir une stabilité et un franc-bord suffisants compte tenu de sa catégorie de conception au sens du point 1 et de la charge maximale recommandée par le constructeur au sens du point 3.6. 3.3. Flottabilité et réserve de flottabilité.

La coque doit être construite de manière à conférer au bateau des caractéristiques de flottabilité appropriées à sa catégorie de conception au sens du point 1 et à la charge maximale recommandée par le constructeur au sens du point 3.6. Tous les bateaux multicoques habitables doivent être conçus de manière à avoir une flottabilité suffisante pour leur permettre de rester à flot en cas de retournement.

Les bateaux de moins de 6 mètres doivent être pourvus d'une réserve de flottabilité appropriée pour leur permettre de flotter en cas d'envahissement, lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur catégorie de conception. 3.4. Ouvertures dans la coque, le pont et la superstructure.

Les ouvertures pratiquées au niveau de la coque, du pont(ou des ponts) et de la superstructure ne doivent pas altérer l'intégrité structurelle du bateau ou son étanchéité lorsqu'elles sont fermées.

Les fenêtres, hublots, portes et panneaux d'écoutille doivent résister à la pression de l'eau qu'ils sont susceptibles de subir à l'endroit où ils sont placés, ainsi qu'aux charges concentrées qui peuvent leur être appliquées par le poids des personnes se déplaçant sur le pont.

Les accessoires destinés à permettre le passage de l'eau vers la coque ou en provenance de la coque sous la ligne de flottaison correspondant à la charge maximale recommandée par le constructeur au sens du point 3.6 doivent être munis de dispositifs d'arrêt facilement accessibles. 3.5. Envahissement.

Tous les bateaux doivent être conçus de manière à minimiser le risque de naufrage.

Une attention particulière devrait être accordée : - aux cockpits et baignoires qui devraient être à vidange automatique ou être pouvus d'autres moyens empèchant l'eau de pénétrer à l'intérieur du bateau, - aux dispositifs de ventilation, - à l'évacuation de l'eau par des pompes adéquates ou d'autres moyens. 3.6. Charge maximale recommandée par le constructeur.

La charge maximale recommandée par le constructeur (carburant, eau, provisions, équipements divers et personnes) (exprimée en kilogrammes) pour laquelle le bateau a été conçu, telle qu'indiquée sur la plaque du constructeur, est déterminée selon la catégorie de conception (point 1), la stabilité et le franc-bord (point 3.2.) et la flottabilité (point 3.3.). 3.7. Emplacement du radeau de sauvetage.

Tous les bateaux des catégories A et B, ainsi que les bateaux des catégories C et D d'une longueur de plus de 6 mètres doivent disposer d'un ou plusieurs emplacement(s) pour un ou plusieurs radeau(x) de sauvetage de dimensions suffisantes pour contenir le nombre de personnes recommandé par le fabricant pour le transport desquelles le bateau a été conçu. Ce ou ces emplacement(s) doit (doivent) être facilement accessible(s) à tout moment. 3.8. Evacuation.

Tous les bateaux multicoques habitables de plus de 12 mètres de long doivent être pourvus de moyens d'évacuation efficaces en cas de retournement.

Tous les bateaux habitables doivent être pourvus de moyens d'évacuation efficaces en cas d'incendie. 3.9. Ancrage, amarrage et remorquage.

Tous les bateaux, compte tenu de leur catégorie de conception et de leurs caractéristiques, doivent être pourvus d'un ou de plusieurs points d'ancrage ou d'autres moyens capables d'accepter en toute sécurité des charges d'ancrage, d'amarrage et de remorquage. 4. Caractéristiques concernant les manoeuvres Le constructeur veille à ce que les caractéristiques du bateau concernant les manoeuvres soient satisfaisantes lorsqu'il est équipé du moteur le plus puissant pour lequel il est conçu et construit.Pour tous les moteurs de bateaux de plaisance, la puissance nominale maximale doit être déclarée dans le manuel conformément à la norme harmonisée. 5. Exigences relatives aux équipements et à leur installation 5.1. Moteurs et compartiments moteurs. 5.1.1. Moteurs in-bord.

Tout moteur in-bord doit être installé dans un lieu fermé et isolé du local d'habitation et de manière à réduire au minimum les risques d'incendie ou de propagation des incendies ainsi que les risques dus aux émanations toxiques, à la chaleur, au bruit ou aux vibrations dans le local d'habitation.

Les pièces et accessoires du moteur qui demandent un contrôle et/ou un entretien fréquents doivent être facilement accessibles.

Les matériaux isolants utilisés à l'intérieur des compartiments moteurs doivent être incombustibles. 5.1.2. Ventilation.

Le compartiment moteur doit être ventilé. Il convient d'empêcher que l'eau ne pénètre dans le compartiment moteur par toutes les prises d'air. 5.1.3. Parties exposées.

Lorsque le moteur n'est pas protégé par un couvercle ou par son confinement, il doit être pourvu de dispositifs empêchant d'accéder à ses parties exposées mobiles ou brûlantes qui risquent de provoquer des accidents corporels. 5.1.4. Démarrage du moteur hors-bord.

Tous les bateaux équipés de moteurs hors-bord doivent être pourvus d'un dispositif empêchant le démarrage en prise du moteur, excepté : a) lorsque la poussée au point fixe produite par le moteur est inférieure à 500 N;b) lorsque le moteur est équipé d'un limitateur de puissance limitant la poussée à 500 N au moment du démarrage du moteur. 5.2. Circuit d'alimentation. 5.2.1. Généralités.

Les dispositifs et équipements de remplissage, de stockage, de ventilation et d'amenée du carburant doivent être conçus et installés de manière à réduire au minimum les risques d'incendie et d'explosion. 5.2.2. Réservoirs de carburant.

Les réservoirs, conduites et tuyaux de carburant doivent être fixés et éloignés de toute source de chaleur importante ou en être protégés. Le choix des matériaux constitutifs et des méthodes de fabrication des réservoirs est fonction de la contenance du réservoir et du type de carburant. Tout les emplacements de réservoirs doivent être ventilés.

Les carburants liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55° C doivent être gardés dans des réservoirs qui ne constituent pas une partie de la coque et qui sont : a) isolés du compartiment moteur et de toute autre source d'inflammation;b) isolés des espaces réservés à la vie à bord. Les carburants liquides dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 55° C peuvent être contenus dans des réservoirs intégrés à la coque. 5.3. Circuits électriques.

Les circuits électriques doivent être conçus et installés de manière à assurer le bon fonctionnement du bateau dans des conditions d'utilisation normales et à réduire au minimum les risques d'incendie et d'électrocution.

Tous les circuits alimentés par les batteries, sauf le circuit de démarrage du moteur, doivent être protégés contre les surcharges et les courts-circuits.

Une ventilation doit être assurée afin de prévenir l'accumulation de gaz que les batteries pourraient dégager. Les batteries doivent être fixées solidement et protégées contre la pénétration de l'eau. 5.4. Direction. 5.4.1. Généralités.

Le système de direction doit être conçu, construit et installé de manière à permettre la transmission des efforts exercés sur les commandes de gouverne dans des conditions de fonctionnement prévisibles. 5.4.2. Dispositifs de secours.

Les voiliers et les bateaux à moteur in-bord unique équipés d'un système de commande du gouvernail à distance doivent être pourvus d'un dispositif de secours permettant de diriger le bateau à vitesse réduite. 5.5. Appareils à gaz.

Les appareils à gaz à usage domestique doivent être du type à évacuation des vapeurs et doivent être conçus et installés de manière à prévenir les fuites et les risques d'explosion et à permettre des vérifications d'étanchéité.

Les matériaux et les composants doivent convenir au gaz particulier qui est utilisé et doivent être conçus pour résister aux contraintes et attaques propres au milieu marin.

Chaque appareil doit être équipé d'un disposif de sécurité à l'allumage et à l'extinction agissant sur chaque brûleur. Chaque appareil à gaz doit être alimenté par un branchement particulier du système de distribution, et chaque appareil doit être pourvu d'un dispositif de fermeture propre. Une ventilation adéquate doit être prévue pour prévenir les risques dus aux fuites et aux produits de combustion.

Tout bateau muni d'appareils à gaz installé à demeure doit être équipé d'une enceinte destinée à contenir toutes les bouteilles à gaz.

L'enceinte doit être isolée des espaces réservés à la vie à bord, accessible uniquement de l'extérieur et ventilée vers l'extérieur de manière à assurer l'évacuation des gaz. Tout appareil à gaz fixe doit être essayé après son installation. 5.6. Protection contre l'incendie. 5.6.1. Généralités.

Les types d'équipements installés et le plan d'aménagement du bateau sont déterminés en tenant compte des risques d'incendie et de propagation du feu. Une attention particulière doit être accordée à l'environnement des dispositifs à flamme libre, aux zones chaudes ou aux moteurs et machines auxiliaires, aux débordements d'huile et de carburant et aux tuyaux d'huile et de carburant non couverts; il faut aussi éviter d'installer des câbles électriques au-dessus des zones chaudes des machines. 5.6.2. Equipement de lutte contre l'incendie.

Les bateaux doivent être pourvus de moyens de lutte contre le feu appropriés aux risques d'incendie.

Les enceintes des moteurs à essence doivent être protégées par un système d'extinction d'incendie évitant que l'on doive les ouvrir en cas d'incendie. Les extincteurs portables doivent être fixés à des endroits facilement accessibles; l'un d'entre eux doit être placé de manière à pouvoir être facilement atteint du poste de barre principal du bateau. 5.7. Feux de navigation.

Lorsque des feux de navigation sont installés, ils doivent être conformes, pour les bateaux de plaisance des catégories A, B et C, aux dispositions pour prévenir les abordages en mer de 1972 telles que modifiées ultérieurement, ou, pour les bateaux de plaisance de la catégorie D, aux dispositions de la CEVNI. 5.8. Prévention de décharges.

Les bateaux doivent être construits de manière à empêcher toute décharge accidentelle de polluants (huile, carburant, etc.) dans l'eau.

Les bateaux équipés de toilettes doivent être munis : a) soit de réservoirs;b) soit d'installations pouvant recevoir des réservoirs à titre temporaire dans des zones ou pour des utilisations pour lesquelles la décharge de déchets humains est limitée. De plus, tout tuyau de décharge de déchets humains traversant la coque doit être équipé de valves pouvant être fermées hermétiquement.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

Annexe II Eléments et pièces d'Equipement 1. Equipement ignifugé pour moteurs in-bord et moteurs mixtes ("sterndrive").2. Dispositifs de protection contre le démarrage des moteurs hors-bord lorsque le levier de vitesse est engagé.3. Roues de gouvernail, mécanismes de direction et systèmes de câbles.4. Réservoirs et conduites de carburant.5. Panneaux d'écoutille et de sabord préfabriqués. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

Annexe III Délaration du constructeur ou de son mandataire établi dans la communauté ou de la personne responsable de la mise sur le marché (article 2, §§ 2 et 3 de l'arrêté) a) La déclaration du constructeur ou de son mandataire établi dans la Communauté ou de la personne responsable de la mise sur le marché visée à l'article 2, § 2 de l'arrêté (bateaux partiellement achevés) doit comprendre les éléments suivants : - le nom et l'adresse du constructeur; - le nom et l'adresse du mandataire du constructeur établi dans la Communauté ou, s'il y a lieu, de la personne responsable de la mise sur le marché; - une description du bateau partiellement achevé; - une déclaration indiquant que le bateau partiellement achevé est destiné à être achevé par d'autres et est conforme aux exigences essentielles applicables à ce stade de la construction. b) La déclaration du constructeur, de son mandataire établi dans la Communauté ou de la personne responsable de la mise sur le marché, visée à l'article 2, § 3 de l'arrêté (éléments ou pièces d'équipement) doit comprendre les éléments suivants : - le nom et l'adresse du constructeur; - le nom et l'adresse du mandataire du constructeur établi dans la Communauté ou, s'il y a lieu, de la personne responsable de la mise sur le marché; - une description des éléments et pièces d'équipement; - une déclaration indiquant que les éléments ou pièces d'équipement sont conformes aux exigences essentielles pertinentes.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Tansports, M. DAERDEN

Annexe IV Marquage "CE" Le marquage "CE" de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme suivant : Pour la consultation du tableau, voir image En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.

Les différents éléments du marquage "CE" doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 millimètres.

Le marquage "CE" est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production, ainsi que des deux derniers chiffres de l'année de l'apposition du marquage "CE".

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 janvier 1998.

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Annexe V Contrôle interne de la fabrication (module A) 1. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté, qui remplit les obligations prévues au point 2, assure et déclare que les produits en question satisfont aux exigences de l'arrêté qui leur sont applicables.Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage "CE" sur chaque produit et établit par écrit une déclaration de conformité. 2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3; le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté tient cette documentation à la disposition de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation à des fins d'inspection pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché communautaire. 3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du produit aux exigences de l'arrêté.Elle devra couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit (voir annexe XIII). 4. Le fabricant ou son mandataire conserve, avec la documentation technique, une copie de la déclaration de conformité.5. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits manufacturés à la documentation technique visée au point 2 et aux exigences de l'arrêté qui leur sont applicables. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 janvier 1998.

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Annexe VI Contrôle interne de la fabrication complète par des essais (module A bis, option 1) Ce module correspond au module A présenté à l'annexe V, complété par les dispositions supplémentaires suivantes : Sur un ou plusieurs bateaux représentatifs de la production du fabricant, il est effectué un ou plusieurs des essais suivants, des calculs équivalents ou des contrôles par le fabricant ou pour le compte de celui-ci : - essai de stabilité conformément au point 3.2. des exigences essentielles; - essai des caractéristiques de flottabilité conformément au point 3.3. des exigences essentielles.

Ces essais, calculs ou contrôles sont effectués sous la responsabilité d'un organisme notifié choisi par le fabricant. Le fabricant appose, sous la responsabilité de l'organisme notifié, le numéro d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 janvier 1998.

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Annexe VII Examen "CE de type" (module B) 1. Un organisme notifié constate et atteste qu'un exemplaire représentatif de la production considérée satisfait aux dispositions de l'arrêté qui s'y appliquent.2. La demande d'examen "CE de type" est introduite par le fabricant ou par son mandataire établi dans la Communauté auprès d'un organisme notifié de son choix. La demande comporte : - le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci; - une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié; - la documentation technique décrite au point 3.

Le demandeur met à la disposition de l'organisme notifié un exemplaire représentatif de la production en question, ci-après dénommé "type" (*). L'organisme notifié peut demander d'autres exemplaires si le programme d'essais le requiert. 3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du produit aux exigences de l'arrêté.Elle doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit (voir annexe XIII). 4. L'organisme notifié. 4.1. examine la documentation technique, vérifie si le type a été fabriqué en conformité avec celle-ci et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ainsi que les éléments dont la conception ne s'appuie pas sur les dispositions appropriées desdites normes; 4.2. effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles de l'arrêté lorsque les normes visées à l'article 2, § 1er, n'ont pas été appliquées; 4.3. effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d'appliquer les normes entrant en ligne de compte, celles-ci ont été réellement appliquées; 4.4. convient avec le demandeur de l'endroit où les contrôles et les essais nécessaires seront effectués. 5. Lorsque le type satisfait aux dispositions de l'arrêté, l'organisme notifié délivre une attestation d'examen "CE de type" au demandeur. L'attestation comporte le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions du contrôle, les conditions de validité du certificat et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.

Une liste des parties significatives de la documentation technique est annexée à l'attestation et une copie conservée par l'organisme notifié.

S'il refuse de délivrer une attestation de type au fabricant, l'organisme notifié motive d'une façon détaillée ce refus. 6. Le demandeur informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l'attestation "CE de type" de toutes les modifications au produit aprouvé qui doivent recevoir une nouvelle approbation lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité aux exigences essentielles ou aux conditions d'utilisation prévues du produit.Cette nouvelle approbation est délivrée sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen "CE de type". 7. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les attestations d'examen "CE de type" et les compléments délivrés et retirés.8. Les autres organismes notifiés peuvent obtenir une copie des attestations d'examen "CE de type" et/ou de leurs compléments.Les annexes des attestations sont tenues à la disposition des autres organismes notifiés. 9. Le fabricant ou son mandataire conserve avec la documentation technique une copie des attestations d'examen "CE de type" et de leurs compléments pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché communautaire.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

Annexe VIII Conformité au type (module C) 1. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté assure et déclare que les produits en question sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type" et satisfont aux exigences de l'arrêté qui leur sont applicables.Le fabricant appose le marquage "CE" sur chaque produit et établit une déclaration écrite de conformité (voir annexe XV). 2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits fabriqués au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type" et aux exigences de l'arrêté qui leur sont applicables.3. Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établi dans la Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché communautaire (voir annexe XIII).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 janvier 1998.

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Annexe IX Assurance de la qualité de la production (module D) 1. Le fabricant qui remplit les obligations prévues au point 2 assure et déclare que les produits visés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type".Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage "CE" sur chaque produit et établit une déclaration écrite de conformité (voir annexe XV). Le marquage "CE" est accompagné du symbole d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4. 2. Le fabricant doit appliquer un système approuvé de qualité de la production, effectuer une inspection et des essais de produits finis prévus au point 3 et est soumis à la surveillance visée au point 4.3. Système de qualité. 3.1. Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme notifié de son choix pour les produits concernés.

Cette demande comprend : - toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits envisagés; - la documentation relative au système de qualité; - le cas échéant, la documentation technique relative au type approuvé (voir annexe XIII) et une copie de l'attestation d'examen "CE de type". 3.2. Le système de qualité doit garantir la conformité des produits au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type" et aux exigences de l'arrêté qui leur sont applicables.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de mesures, de procédures et d'instruction écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate : - des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des produits; - des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et de l'assurance de la qualité et des techniques et actions systématiques qui seront appliquées; - des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu; - des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.; - des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des produits et le fonctionnement efficace du système de qualité. 3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante.

L'équipe d'auditeurs comportera au moins un membre expérimenté dans l'évalutation de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toute adaptation envisagée du système de qualité.

L'organisme notifié évalue les changements proposés et décide si le système modifié de qualité continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2. ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. 4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié. 4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système approuvé de qualité. 4.2. Le fabricant accorde à l'organisme notifié l'accès, à des fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, et notamment : - la documentation relative au système de qualité, - les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. 4.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il fournit un rapport d'audit au fabricant. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai. 5. Le fabricant tient à la disposition de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit : - la documentation visée au point 3.1., deuxième alinéa, deuxième tiret; - les adaptations visées au point 3.4. deuxième alinéa; - les décisions et rapports de l'organisme notifié visés au point 3.4., dernier alinéa et aux points 4.3. et 4.4. 6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

Annexe X Vérification sur produits (module F) 1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté assure et déclare que les produits qui ont été soumis aux dispositions du point 3 sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type" et remplissent les exigences de l'arrêté qui s'y appliquent.2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type" et aux exigences de l'arrêté qui s'y appliquent.Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage "CE" sur chaque produit et établit une déclaration de conformité (voir annexe XV). 3. L'organisme notifié effectue les examens et essais appropriés, afin de vérifier la conformité du produit aux exigences de l'arreté, soit par contrôle et essai de chaque produit comme spécifié au point 4, soit par contrôle et essai des produits sur une base statistique. 3bis. Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une période d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit. 4. Vérification par contrôle et essai de chaque produit. 4.1. Tous les produits sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 2, § 1er de l'arrêté ou des essais équivalents sont effectués afin de vérifier leur conformité au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type" et aux exigences applicables de l'arrêté. 4.2. L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque produit approuvé et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués. 4.3. Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme notifié. 5. Vérification statistique. 5.1. Le fabricant présente ses produits sous la forme de lots homogènes et prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure l'homogénéité de chaque lot produit. 5.2. Tous les produits sont disponibles à des fins de vérification sous la forme de lots homogènes. Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot. Les produits constituant un échantillon sont examinés individuellement, et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier leur conformité aux exigences applicables de l'arrêté et pour déterminer l'acceptation ou le rejet du lot. 5.3. La procédure statistique utilise les éléments suivants : - la méthode statistique à appliquer, - le plan d'échantillon avec ses caractéristiques opérationnelles. 5.4. Pour les lots acceptés, l'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque produit et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués. Tous les produits du lot peuvent être mis sur le marché, à l'exception des produits de l'échantillon dont on a constaté qu'ils n'étaient pas conformes.

Si un lot est rejeté, l'organisme notifié compétent prend les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le marché de ce lot. En cas de rejet fréquent de lots, l'organisme notifié peut suspendre la vérification statistique.

Le fabricant peut apposer, sous la responsabilité de l'organisme notifié, le numéro d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication. 5.5. Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme notifié.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

Annexe XI Vérification à l'unité (module G) 1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant assure et déclare que le produit considéré qui a obtenu l'attestation visée au paragraphe 2 est conforme aux exigences de l'arrêté qui s'y appliquent.Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage "CE" sur le produit et établit une déclaration de conformité (voir annexe XV). 2. L'organisme notifié examine le produit et effectue les essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 2, § 1er de l'arrêté, ou des essais équivalents pour vérifier sa conformité aux exigences applicables de l'arrêté. L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur le produit approuvé et établit une attestation de conformité relative aux essais effectués. 3. La documentation technique a pour but de permettre l'évaluation de la conformité aux exigences de l'arrêté ainsi que la compréhension de la conception, de la fabrication et du fonctionnement du produit (voir annexe Xlll). Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

Annexe XII Assurance qualité complète (module H) 1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations du point 2 assure et déclare que les produits considérés satisfont aux exigences de l'arrêté qui leur sont applicables.Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage "CE" sur chaque produit et établit un déclaration écrite de conformité (voir annexe XV). Le marquage "CE" est accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4. 2. Le fabricant met en oeuvre un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale des produits et les essais, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.3. Système de qualité. 3.1. Le fabricant soumet une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme notifié.

La demande comprend : - toutes les informations appropriées pour la catégorie de produits envisagée; - la documentation sur le système de qualité. 3.2. Le système de qualité doit assurer la conformité des produits aux exigences de l'arrêté qui leur sont applicables.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesure, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme des mesures de procédure et de qualité telles que programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate : - des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et leurs pouvoirs en matière de qualité de la conception et de la qualité des produits; - des spécifications techniques de conception, y compris les normes qui sont appliquées et, lorsque les normes visées à l'article 2, § 1er, de l'arrété ne sont pas appliquées entièrement, des moyens qui seront utilisés pour que les exigences essentielles de l'arrêté qui s'appliquent aux produits soient respectées; - des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des produits en ce qui concerne la catégorie de produits couverts; - des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et actions systématiques qui seront utilisés; - des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu; - des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. - des moyens permettant de vérifier la réalisation de la qualité voulue en matière de conception et de produit, ainsi que le fonctionnement efficace du système de qualité. 3.3. L'organisme notifié évalue le systeme de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante (EN 29001).

L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'assesseur, l'expérience de la technologie concernée. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant ou son représentant mandaté informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet d'adaptation du système de qualité.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2. ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée. 4. Surveillance "CE" sous la responsabilité de l'organisme notifié. 4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé. 4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection et d'essais et de stockage et lui fournit toute l'information nécessaire, en particulier : - la documentation sur le système de qualité; - les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que résultats des analyses, des calculs, des essais, etc. - les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. 4.3. L'organisme notifié procède périodiquement à des audits afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité et fournit un rapport d'audit au fabricant. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai au fabricant. 5. Le fabricant tient à la disposition de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation, pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit : - la documentation visée au point 3.1. deuxième alinéa deuxième tiret; - les adaptations visées au point 3.4. deuxième alinéa : - les décisions et rapports de l'organisme notifié visés au point 3.4. dernier alinéa et aux points 4.3. et 4.4. 6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

Annexe XIII DOCUMENTATION TECHNIQUE FOURNIE PAR LE FABRICANT La documentation technique visée aux annexes V, VII, VIII, IX et XI doit indiquer quels sont les moyens employés par le fabricant pour garantir que les éléments ou les bateaux satisfont aux exigences essentielles qui leur sont applicables, ou les données utiles à cet égard.

La documentation technique doit permettre de comprendre la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit et d'en évaluer la conformité aux exigences du présent arrêté.

La documentation contient, dans la mesure nécessaire à l'évaluation : - une description générale du produit, - des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc., - les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du produit, - une liste des normes visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté, appliquées entièrement ou en partie, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de l'arrêté lorsque les normes visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté n'ont pas été appliquées, - les résultats des calculs de conception, des contrôles, etc., - les procès-verbaux d'essais ou les calculs, notamment de stabilité selon le point 3.2., des exigences essentielles et de flottabilité selon le point 3.3., des exigences essentielles.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

Annexe XIV Critères minimaux devant être pris en considération pour la notification des organismes 1. L'organisme, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les opérations de vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l'installateur des éléments ou bateaux qu'ils contrôlent, ni le mandataire de l'une de ces personnes. Ils ne peuvent pas intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la construction, la commercialisation ou l'entretien des élémentsou bateaux. Ceci n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le constructeur et l'organisme. 2. L'organisme et le personnel chargé du contrôle doivent exécuter les opérations de vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes les pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications.3. L'organisme doit disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des vérifications;il doit également avoir accès au matériel nécessaire pour les vérifications exceptionnelles. 4. Le personnel chargé des contrôles doit posséder : - une bonne formation technique et professionnelle; - une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue et une pratique suffisante de ces contrôles; - l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effectués. 5. L'indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne peut être fonction ni du nombre des contrôles qu'il effectue, ni des résultats de ces contrôles. 6. L'organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile.7. Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions (sauf à l'égard de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation) dans le cadre de l'arrêté ou de toute disposition de droit interne lui donnant effet. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

Annexe XV Déclaration écrite de conformité 1. La déclaration écrite de conformité aux dispositions de l'arrêté doit accompagner : - le bateau de plaisance et être jointe au manuel du propriétaire (annexe I, point 2.5); - les éléments et pièces d'équipement visés à l'annexe II. 2. La déclaration écrite de conformité doit comprendre les éléments suivants (1) : - nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté (2); - description du bateau de plaisance (3); - références aux normes harmonisées pertinentes utilisées ou références aux spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée; - le cas échéant, référence de l'attestation "CE de type" délivrée par un organisme notifié; - le cas échéant, nom et adresse de l'organisme notifié; - identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 janvier 1998.

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