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Arrêté Royal du 12 février 2023
publié le 31 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mars 2022, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant effectuant des services occasionnels

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023200246
pub.
31/03/2023
prom.
12/02/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mars 2022, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant effectuant des services occasionnels (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 mars 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant effectuant des services occasionnels.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 février 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 17 mars 2022 Conditions de travail et de rémunération du personnel roulant effectuant des services occasionnels (Convention enregistrée le 4 juillet 2022 sous le numéro 173807/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises effectuant des services occasionnels ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution desdits services. § 2. Par « services occasionnels » on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par « services occasionnels » on entend également : les services réguliers internationaux à longue distance. § 3. Par « ouvriers », on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Rémunérations

Art. 2.Les rémunérations mentionnées aux articles 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 de la convention collective de travail du 17 décembre 2015 relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant effectuant des services occasionnels, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 février 2017, Moniteur belge du 9 mars 2017, indexées en vertu de l'article 18 de ladite convention collective de travail, sont augmentées de 0,4 p.c. au 1er janvier 2022. CHAPITRE III. - Eco-chèques

Art. 3.§ 1er. Des éco-chèques d'une valeur de 125 EUR sont octroyés de manière unique aux ouvriers visés à l'article 1er, § 1er. § 2. La valeur nominale de l'éco-chèque s'élève à maximum 10 EUR. § 3. La période de référence pour le calcul de l'octroi s'étend du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 inclus. § 4. Ces éco-chèques sont octroyés selon les modalités de la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques. § 5. Le montant à octroyer n'est pas proratisé sur la base du régime de travail. § 6. Les éco-chèques sont remis au plus tard le 31 janvier 2022. § 7. Un plan de compensation financière aux employeurs sera élaboré au sein du Fonds Social Bus & Car pour ces éco-chèques. En l'absence de décision concernant ce plan au 16 décembre 2021, le présent article est abrogé.

Art. 4.§ 1er. Des éco-chèques d'une valeur de 125 EUR sont octroyés de manière unique aux ouvriers visés à l'article 1er, § 1er. § 2. La valeur nominale de l'éco-chèque s'élève à maximum 10 EUR. § 3. La période de référence pour le calcul de l'octroi s'étend du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2022. § 4. Ces éco-chèques sont octroyés selon les modalités de la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques. § 5. Le montant à octroyer n'est pas proratisé sur la base du régime de travail. § 6. Les éco-chèques sont remis au plus tard le 31 janvier 2023. § 7. Un plan de compensation financière aux employeurs sera élaboré au sein du Fonds Social Bus & Car pour ces éco-chèques. En l'absence de décision concernant ce plan au 16 décembre 2021, le présent article est abrogé. CHAPITRE IV. - Frais passeport international

Art. 5.Les partenaires sociaux décident de déterminer les modalités de remboursement des frais liés à l'obtention du passeport international dans une convention collective de travail. Le coût de ce passeport est à charge de l'employeur. Le remboursement est en tout cas limité aux travailleurs qui reçoivent de leur employeur une mission requérant la possession d'un passeport international. Les parties s'engagent à faciliter une intervention du Fonds Social Bus & Car. CHAPITRE V. - Nettoyage véhicules

Art. 6.Les partenaires sociaux décident de rédiger une convention collective de travail qui décrit les obligations respectives des employeurs et des travailleurs dans le cadre du nettoyage du véhicule utilisé pour l'exécution des missions. L'employeur doit mettre à disposition le matériel nécessaire et le travailleur doit enregistrer correctement le temps consacré au nettoyage du véhicule. CHAPITRE VI. - Groupe de travail

Art. 7.§ 1er. Les parties conviennent d'entamer des discussions afin d'examiner des mesures liées aux employeurs et aux travailleurs permettant d'augmenter l'attractivité de la profession. Dans le cadre de la période courante de la programmation sociale un supplément éventuel pour travail de dimanche et des jours fériés à partir du 1er janvier 2023 sera examiné.

Les parties s'engagent à examiner les possibilités d'adaptation à l'évolution du secteur de la convention collective de travail du 17 décembre 2015 relative au personnel roulant effectuant des services occasionnels. La négociation sera menée avec visière ouverte sans dogmes, mais également sans compromettre les droits actuels. § 2. Les parties s'engagent à convoquer régulièrement ce groupe de travail. La première réunion aura lieu avant le 31 janvier 2022. CHAPITRE VII. - Abrogation

Art. 8.La convention collective de travail du 16 décembre 2021 relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant effectuant des services occasionnels (numéro d'enregistrement 171214) est abrogée à partir du 1er décembre 2021. CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er décembre 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 février 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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