Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 février 2007
publié le 26 février 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001 et n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007200491
pub.
26/02/2007
prom.
12/02/2007
ELI
eli/arrete/2007/02/12/2007200491/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

12 FEVRIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001 et n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;

Vu la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations;

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée en dernier lieu par la convention collective du travail n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, conventions conclues au sein du Conseil national du Travail, et respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux du 16 janvier 1975 et du 23 décembre 2003;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 17tricies, reprise en annexe, conclue le 19 décembre 2006 au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17 vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001 et n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 12 février 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer, Moniteur belge du 30 décembre 2005.

Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Arrêté royal du 23 décembre 2003, Moniteur belge du 20 janvier 2004.

Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17 bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001 et n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003.

Enregistrée le 12 janvier 2007 sous le n° 81532/CO/300.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17 vicies quater du 19 décembre 2001, n° 17vicies quinquies du 18 décembre 2002 et n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003; Vu l'objectif poursuivi en 1974 par la convention collective de travail n° 17 de prendre des mesure appropriées pour faire face à des situations de sous-emploi et de promouvoir ainsi notamment le maintien au travail des travailleurs moins âgés;

Vu la déclaration de politique fédérale du 12 octobre 2004 et l'engagement pris par le gouvernement de mener une concertation avec les partenaires sociaux dans le courant de l'année 2005 en vue de l'élaboration de mesures visant à augmenter le taux d'activité des travailleurs âgés;

Vu le Contrat de solidarité entre les générations annexé à la déclaration de politique fédérale du 11 octobre 2005 et plus particulièrement le volet 2 dudit Contrat intitulé "Vieillissement actif" ainsi que le point 2.4 "Aborder autrement les restructurations";

Vu la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations;

Considérant que le contexte qui a préludé à l'élaboration de la convention collective de travail n° 17 a glissé au fil du temps, notamment en raison de l'évolution démographique;

Considérant également que le marché du travail est caractérisé par une participation insuffisante des travailleurs plus âgés;

Considérant qu'il importe dès lors d'encourager les travailleurs âgés à reprendre le travail tout en maintenant en corollaire la poursuite de l'objectif d'une plus grande accessibilité des jeunes à l'emploi, via le remplacement des travailleurs âgés licenciés en exécution de la présente convention;

Considérant qu'il y a lieu d'instituer, par convention collective de travail, un droit au maintien de l'indemnité complémentaire en cas de reprise du travail, en faveur des travailleurs licenciés dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 précitée;

Considérant l'avis n° 1.391 émis par le Conseil national du Travail le 20 février 2002 et formulant des propositions en ce sens;

Considérant qu'il y a lieu d'instituer, par convention collective de travail, un droit à l'indemnité complémentaire de prépension et à son maintien en cas de reprise du travail, en faveur des travailleurs licenciés dans le cadre d'un licenciement collectif qui doivent obligatoirement participer à une cellule pour l'emploi;

Considérant l'avis n° 1.574 émis par le Conseil national du Travail le 21 novembre 2006;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : -la Fédération des Entreprises de Belgique - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979 - "De Boerenbond" - la Fédération wallonne de l'Agriculture - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique - la Fédération générale du Travail de Belgique - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique ont conclu, le 19 décembre 2006, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er.A l'article 1er de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certaines travailleurs âgés, en cas de licenciement, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les mots "Afin de prendre des mesures appropriées pour faire face à des situations de sous-emploi et en vue notamment de promouvoir le maintien au travail des travailleurs moins âgés" sont supprimés.2° Les mots "ainsi que de maintenir le bénéfice de ce régime en cas de reprise du travail" sont insérés entre les mots "travailleurs âgés" et les mots "suivant les modalités".

Art. 2.A l'article 4 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certaines travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifié par l'article 1er de la convention collective de travail n° 17 vicies du 17 décembre 1997 et par l'article 1er de la convention collective de travail n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 et un § 3, rédigés comme suit : "§ 2. En dérogation à l'article 3 et au paragraphe premier de l'article 4, les travailleurs licenciés dans le cadre des dispositions dérogatoires applicables aux travailleurs des entreprises reconnues comme étant en difficulté ou en restructuration, ont droit, 6 mois après être restés inscrits dans une cellule pour l'emploi telle que visée par la politique de gestion active des restructurations en vertu de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, à une indemnité complémentaire à charge de leur dernier employeur et ce, au plus tôt après la période couverte par l'indemnité de rupture.

Cette indemnité complémentaire octroyée aux travailleurs visés à l'alinéa premier du § 2 doit être accordée en application d'une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal ou à son défaut, par une convention collective de travail ou un accord collectif approuvés par le Ministre de l'Emploi.

Ils perçoivent cette indemnité jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge de la prise de cours de la pension de retraite. § 3. Pour l'application du § 2, il faut entendre par : - le dernier employeur, celui au sens de l'alinéa premier du § 1er; - l'indemnité complémentaire, celle visée par une convention collective de travail qui a été rendue obligatoire par arrêté royal ou à son défaut, celle visée par une convention collective de travail ou un accord collectif approuvés par le Ministre de l'Emploi et qui prévoit des avantages au moins équivalents à ceux prévus par la présente convention."

Art. 3.§ 1er. Dans la même convention collective de travail, il est inséré avant les sections C et D qui deviennent respectivement les sections D et E, une nouvelle section C intitulée "Cas particuliers en cas de reprise du travail". § 2. Dans la nouvelle section C de la même convention collective de travail, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit : "

Article 4bis.Reprise du travail suite à un licenciement § 1er. En dérogation au paragraphe premier de l'article 4, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention ou en application d'une convention collective de travail conclue au niveau du secteur et/ou de l'entreprise est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 2. En dérogation au paragraphe premier de l'article 4, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention ou en application d'une convention collective de travail conclue au niveau du secteur et/ou de l'entreprise est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les travailleurs licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal selon les modalités prévues dans le régime complémentaire convenu avec le dernier employeur et pour toute la période où les travailleurs ayant droit à l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant que chômeur complet indemnisé.

Les travailleurs visés au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. § 5. Pour l'application du présent article, il faut entendre par : - le dernier employeur, celui au sens de l'alinéa premier du § 1er de l'article 4; - l'indemnité complémentaire, celle visée par la présente convention ainsi que l'indemnité visée dans une convention collective de travail conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires, qui prévoit des avantages au moins équivalents à ceux prévus par la présente convention.

Commentaire En exécution de la nouvelle politique de vieillissement actif établie par le gouvernement dans le cadre de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, l'article 4bis institue le principe du maintien de l'indemnité complémentaire au profit du travailleur prépensionné qui reprend le travail en tant que salarié ou en tant qu'indépendant à titre principal.

Le travailleur âgé licencié dans le cadre de la présente convention ou en application d'une convention collective de travail sectorielle et/ou d'entreprise peut ainsi, durant son occupation dans les liens d'un contrat de travail ou durant l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, maintenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire prévue par voie conventionnelle.

Ce droit est maintenu pendant les périodes de suspension du contrat de travail ou de l'activité indépendante, comme les périodes de maladie et de chômage temporaire, et pendant les périodes de réduction des prestations de travail, comme la diminution de la carrière.

Le travailleur prépensionné ne peut cependant reprendre le travail dans les liens d'un contrat de travail auprès de l'employeur qui l'a licencié, ni auprès d'un employeur qui appartient à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui l'a licencié. Il ne peut davantage exercer une activité indépendante à titre principal pour le compte de l'employeur qui l'a licencié, ni pour le compte d'un employeur qui appartient à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui l'a licencié."

Art. 4.Dans la nouvelle section C de la même convention collective de travail, il est inséré un article 4ter, rédigé comme suit : "

Article 4ter.Reprise du travail suite à un licenciement collectif dans le cadre d'une restructuration § 1er. En dérogation au paragraphe premier de l'article 4, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés visés au § 2 de l'article 4 est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 2. En dérogation au paragraphe premier de l'article 4, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés visés au § 2 de l'article 4 est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les travailleurs licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par l'indemnité de reclassement ou pendant la période couverte par le solde de l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité complémentaire est maintenu selon les modalités fixées au § 4 de l'article 4bis.

Les travailleurs visés au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. § 5. Pour l'application du présent article, il faut entendre par - le dernier employeur, celui au sens de l'alinéa premier du § 1er de l'article 4; - l'indemnité complémentaire, celle visée par une convention collective de travail qui a été rendue obligatoire par arrêté royal ou à son défaut, celle visée par une convention collective de travail ou un accord collectif approuvés par le Ministre de l'Emploi et qui prévoit des avantages au moins équivalents à ceux prévus par la présente convention.

Commentaire Cette disposition donne exécution à la mesure 35.2 "Activation via une cellule d'emploi" du point 2.4 "Aborder autrement les restructurations" du Pacte de solidarité entre les générations et à la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations.

L'article 4ter institue le principe du maintien de l'indemnité complémentaire en cas de reprise du travail, après la participation du travailleur licencié dans le cadre d'un licenciement collectif à une cellule pour l'emploi.

Le travailleur âgé licencié dans le cadre d'un licenciement collectif en application d'une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal ou à son défaut, par une convention collective de travail ou un accord collectif approuvés par le Ministre de l'Emploi peut ainsi, durant son occupation dans les liens d'un contrat de travail ou durant l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, maintenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire prévue par voie conventionnelle.

Ce droit est maintenu pendant les périodes de suspension du contrat de travail ou de l'activité indépendante, comme les périodes de maladie et de chômage temporaire, et pendant les périodes de réduction des prestations de travail, comme la diminution de la carrière.

Le travailleur prépensionné ne peut cependant reprendre le travail dans les liens d'un contrat de travail auprès de l'employeur qui l'a licencié ni auprès de l'employeur qui appartient à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui l'a licencié. Il ne peut davantage exercer une activité indépendante à titre principal pour le compte de l'employeur qui l'a licencié, ni pour le compte d'un employeur qui appartient à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui l'a licencié. »

Art. 5.Dans la nouvelle section C de la même convention collective de travail, il est inséré un article 4quater, rédigé comme suit : "

Article 4quater.§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 4bis ainsi que ceux visés à l'article 4ter conservent le droit à l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal.

Ils fournissent, dans ce cas, à leur dernier employeur au sens de l'alinéa 1er de l'article 4, la preuve de leur droit aux allocations de chômage. § 2. Dans le cas visé au présent article, les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires.

Lorsqu'ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés au sens de l'alinéa premier de l'article 4.

Commentaire.

Le paragraphe 1er concerne les travailleurs licenciés qui bénéficient d'une indemnité complémentaire de prépension qui réintègrent le marché du travail. Ils maintiennent le bénéfice de l'indemnité complémentaire pendant toute la durée de leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou durant l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils conservent en outre l'indemnité complémentaire une fois qu'il est mis fin à leur contrat de travail ou à l'exercice de leur activité indépendante à titre principal.

Dans ce cas, les travailleurs apporteront à l'employeur au sens de l'article 4, alinéa 1er, la preuve de leur droit aux allocations de chômage.

Ces mêmes travailleurs ne peuvent cumuler plusieurs systèmes de prépension; ils pourront dans ce cas conserver le bénéfice de l'indemnité complémentaire accordée par le premier employeur qui les a licenciés au sens de de l'article 4, alinéa 1er de la présente convention."

Art. 6.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2007, à l'exception des articles 1er, 2, 4 et 5 qui produisent leurs effets le 1er avril 2006.

Nonobstant l'alinéa 1er, la présente convention s'applique à toutes les reprises du travail qui débutent le 1er janvier 2007.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 février 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Modification du commentaire de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, 17vicies quater du 19 décembre 2001 et 17vicies sexies du 7 octobre 2003.

Le 19 décembre 2006, les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au Conseil national du Travail ont conclu une convention collective de travail n° 17tricies modifiant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17 nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001, n° 17vicies quinquies du 18 décembre 2002 et n° 17 vicies sexies du 7 octobre 2003.

Ladite modification a tout d'abord pour objectif d'instituer un droit au maintien de l'indemnité complémentaire en cas de reprise du travail pour les travailleurs licenciés dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 précitée. Elle vise également à instituer un droit à l'indemnité complémentaire de prépension et à son maintien en cas de reprise du travail, pour les travailleurs licenciés dans le cadre d'un licenciement collectif qui doivent obligatoirement participer à une cellule pour l'emploi.

Les organisations d'employeurs et de travailleurs ont dès lors estimé nécessaire de compléter le commentaire de la convention collective de travail n° 17 comme suit : En ce qui concerne l'article 3 de la convention collective de travail n° 17. Dans l'alinéa 2 du commentaire de l'article 3, les mots "notamment en matière d'ancienneté", sont insérés après les mots "compte tenu d'éléments spécifiques à ceux-ci".

Dans le même commentaire, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas deux et trois : "S'agissant des conditions d'ancienneté, il convient de se référer à celles fixées dans la réglementation relative à la prépension conventionnelle. Si ces conditions d'ancienneté sont précisées au niveau des secteurs, la convention collective de travail sectorielle doit être rendue obligatoire par arrêté royal." En ce qui concerne l'article 4 de la convention collective de travail n° 17 Le commentaire de l'article 4 est complété par les alinéas suivants "Le paragraphe 2 du présent article institue un droit à l'indemnité complémentaire en faveur des travailleurs licenciés dans le cadre d'un licenciement collectif auquel procède une entreprise reconnue comme étant en restructuration ou en difficulté. Cette indemnité complémentaire doit être accordée aux travailleurs licenciés dans le cadre d'un licenciement collectif, 6 mois après être restés inscrits dans une cellule pour l'emploi, dès lors qu'ils réunissent les conditions pour y avoir droit.

Le travailleur licencié dans le cadre d'un licenciement collectif qui est prépensionnable au moment de l'annonce du licenciement collectif acquiert ainsi, le droit à l'indemnité complémentaire, après sa participation à une cellule pour l'emploi.

Cette indemnité complémentaire est à charge du dernier employeur, lequel se définit au sens de l'alinéa 1er, paragraphe 1er de l'article 4 de la présente convention. Elle doit être accordée en application d'une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal ou à son défaut, par une convention collective de travail ou un accord collectif approuvés par le Ministre de l'Emploi." En ce qui concerne l'article 13 de la convention collective de travail no 17 Le deuxième alinéa du commentaire de l'article 13 est supprimé.

^