publié le 03 mars 2004
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière
12 FEVRIER 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, tel que modifié par les arrêtés royaux du 27 septembre 1993, 4 décembre 1995, 11 octobre 1997, 9 janvier 2000, 26 juin 2000 et 20 juillet 2000;
Vu la Directive 2003/13/CE de la Commission du 10 février 2003 modifiant la Directive 96/5/CE concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge;
Vu la Directive 2003/14/CE de la Commission du 10 février 2003 modifiant la Directive 91/321/CE concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite;
Vu l'avis n° 36.301/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 2004, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière est modifié comme suit. Les dispositions du point 5.0.2.7 de l'annexe sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les denrées ne peuvent contenir de résidus des différents pesticides dans des teneurs supérieures à 0,01 mg/kg. Par dérogation à cette teneur maximale, pour les pesticides ci-après, les teneurs maximales en résidus suivantes doivent être appliquées : - cadusafos : 0,006 mg/kg; - déméton-S-méthyl/déméton-S-méthylsulfone/oxydémétonméthyl (séparément ou combinés, exprimés en déméton-S-méthyl) : 0,006 mg/kg; - éthoprophos : 0,008 mg/kg; - fipronil (somme du fipronil et fipronil-désulfinyl, exprimée en fipronil) : 0,004 mg/kg; - propinèbe/propylènethiourée (somme du propinèbe et du propylènethiourée) : 0,006 mg/kg.
Les pesticides cités ci-après ne peuvent être appliqués sur les produits agricoles utilisés dans la fabrication de préparations pour nourrissons, préparations de suite, préparations à base de céréales ou aliments pour bébés. Pour tous ces pesticides, la teneur maximale en résidus est fixée à 0,003 mg/kg, ce qui est considéré comme la limite de détermination analytique. Il s'agit des substances suivantes : - disulfoton (somme du disulfoton, disulfoton sulfoxyde et disulfotonsulfone, exprimée en disulfoton); - fensulfothion (somme du fensulfothion, son analogue oxygéné et leurs sulfones, exprimée en fensulfothion); - fentin (exprimée en cation de triphénylétain); - haloxyfop (somme du haloxyfop, de ses sels et esters, en ce compris leurs conjugués, exprimée en haloxyfop); - heptachlore et trans-heptachlore époxyde, exprimés en heptachlore; - hexachlorobenzène; - nitrofène; - ométhoate; - terbufos (somme de terbufos, son sulfoxyde et son sulfone, exprimée en terbufos); - aldrine et dieldrine, exprimées en dieldrine; - endrine.
Toutes les teneurs maximales indiquées se rapportent aux produits à consommer tels quels ou tels que reconstitués selon les instructions du fabricant.
Les teneurs en résidus de pesticides sont déterminées à l'aide des méthodes d'analyse normalisées généralement acceptées. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 6 mars 2005.
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 février 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE