publié le 09 janvier 2025
Arrêté royal fixant le mode d'enregistrement de la charge de travail du ministère public ainsi que la manière dont ces données enregistrées sont évaluées
12 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal fixant le mode d'enregistrement de la charge de travail du ministère public ainsi que la manière dont ces données enregistrées sont évaluées
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, l'article 352bis, inséré par la loi du 29 novembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/11/2001 pub. 08/12/2001 numac 2001009986 source ministere de la justice Loi fixant un cadre temporaire de conseillers en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 18 février 2014 ;
Vu les avis du Collège du ministère public donnés le 14 mars 2024 et le 19 juillet 2024 ;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 2024 ;
Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 août 2024 ;
Vu l'avis n° 77.054/16 du Conseil d'Etat, rendu le 7 octobre 2024, en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que le présent arrêté royal relève des affaires courantes car il s'agit d'une affaire qui n'exige aucune initiative nouvelle de la part du Gouvernement et pour laquelle la continuité du pouvoir impose l'intervention du Pouvoir exécutif sous peine de créer une carence préjudiciable aux citoyens, telles que définies par la circulaire relative aux Affaires courantes du 27 mai 2024, adressée par le Premier Ministre aux Membres du Gouvernement ;
Sur la proposition du ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Concepts généraux et définitions générales concernant la mesure de la charge de travail : 1. Mesure de la charge de travail : la définition quantitative des moyens en personnel en ce qui concerne les magistrats et le personnel judiciaire, utilisés pour la réalisation de tâches relevant des activités du ministère public.2. Travail : l'exécution d'activités en fonction d'un objectif défini. Dans le cadre de la mesure de la charge de travail, le travail est subdivisé en petites unités - activités, processus de travail, produits - auxquelles peuvent être associés un volume et une durée de traitement. Une distinction est faite entre le travail « lié aux dossiers » et celui « non lié aux dossiers », selon qu'il est effectué ou non dans le cadre du traitement de dossiers judiciaires individuels, y compris la coordination et le support opérationnel qui s'y rapportent. Par travail non lié aux dossiers, on entend le travail qui relève de la politique criminelle, les activités en matière de politique et de gestion impliquant des magistrats et des membres du personnel, les formations suivies ou dispensées, les autoformations, et les déplacements d'un lieu de travail à un autre. 3. Besoins en personnel : les moyens en personnel nécessaires pour accomplir le travail, exprimés en équivalents temps plein (ETP).4. Processus de travail : l'ensemble des activités et étapes successives dont l'accomplissement a pour objectif d'atteindre un résultat donné.5. Produit : le résultat atteint à la suite de l'exécution des activités ou processus de travail.6. Politique criminelle : l'ensemble des mesures qui visent à lutter aussi efficacement que possible contre la criminalité en général et à réparer les dommages causés par la criminalité tant à la société qu'à la victime et à l'auteur.La politique criminelle comprend à la fois des aspects politiques et des aspects de gestion et se fonde, entre autres, sur la perception de l'évolution de la criminalité. La politique criminelle est une donnée dynamique qui peut être influencée par les évolutions sociales, les phénomènes criminels, les développements industriels et technologiques, et l'importance des ressources disponibles. 7. Entités judiciaires du ministère public : toutes les entités qui font partie du ministère public.Les entités et leurs composantes sont distinguées par les tâches et les processus de travail qui leur sont assignés, en différenciant les tâches principales, les tâches de direction et les tâches de soutien.
Art. 2.Termes et définitions spécifiques en matière de temps, et en particulier le temps de travail : 1. Temps de travail : le temps pendant lequel un magistrat ou un membre du personnel est à la disposition du ministère public.2. Temps de travail non disponible : la partie du temps de travail, en moyenne, pendant laquelle un magistrat ou un membre du personnel est indisponible en raison de vacances, de jours fériés, d'absences pour cause de maladie et d'autres régimes de congés légaux.3. Temps de travail disponible : le temps de travail net moyen dont dispose un magistrat ou un membre du personnel, après déduction du temps de travail non disponible, pour accomplir des tâches liées ou non à des dossiers.4. Temps de travail non lié aux dossiers : le temps qu'un magistrat ou un membre du personnel consacre en moyenne à des tâches ou à des activités qui ne sont pas liées au traitement de dossiers judiciaires individuels, y compris la coordination et le support opérationnel qui s'y rapportent.5. Temps de travail lié aux dossiers : le temps qu'un magistrat ou un membre du personnel consacre en moyenne au traitement de dossiers judiciaires individuels, y compris la coordination et le support opérationnel qui s'y rapportent. CHAPITRE II. - Objectif de la mesure de la charge de travail
Art. 3.La mesure de la charge de travail vise à calculer de façon scientifique la charge de travail et les besoins en personnel des entités judiciaires du ministère public et à rechercher un équilibre optimal entre la quantité de travail et la capacité. Elle fournit des informations de gestion utiles dans le cadre de diverses questions portant sur la définition des besoins et des budgets, sur la répartition des moyens, et sur les choix en matière de politique criminelle.
Art. 4.La mesure de la charge de travail produit des statistiques au niveau des entités judiciaires du ministère public, des divisions, des fonctions, des groupes de fonctions, mais pas au niveau individuel.
Elle n'est pas utilisée pour effectuer le suivi des performances ou des évaluations au niveau individuel. CHAPITRE III. - Point de départ et perspectives
Art. 5.La mesure de la charge de travail commence par l'identification et la description des différentes tâches et missions qui imposent des charges de travail aux entités judiciaires du ministère public. Pour ce faire, il s'agit de se baser sur les processus de travail et les activités, ainsi que sur les produits qui en résultent. Les processus de travail sont décrits, documentés, modélisés et validés par le Collège du ministère public selon les principes, les méthodes et les techniques de la gestion des processus.
Ils sont définis dans le but de garantir un niveau de qualité optimal.
Art. 6.La mesure de la charge de travail est effectuée sur la base de perspectives et cadres temporels multiples. Une mesure rétrospective remonte le temps à l'aide de données historiques, tandis qu'une approche prospective est axée sur le futur par le biais de prévisions et de simulations. Une analyse transversale a pour but d'obtenir un instantané (aperçus par an, par trimestre), tandis qu'une analyse longitudinale permet d'examiner les changements et évolutions et de détecter des tendances au fil du temps. CHAPITRE IV. - Techniques et systèmes de mesure
Art. 7.La mesure de la charge de travail du ministère public est basée sur des comptages de volume, des mesures de temps et des enquêtes sur l'emploi du temps. Le service d'appui est chargé d'élaborer la méthodologie, de collecter les données, d'effectuer des contrôles de qualité et de faire rapport de la charge de travail, avec l'aide de partenaires et de ressources ICT modernes. Le Collège du ministère public assume la responsabilité finale de la mesure de la charge de travail.
Art. 8.Comptage de volume : le comptage de volume vise à mesurer le volume des activités, des processus de travail et des produits. Cette technique est utilisée pour l'analyse rétrospective de la charge de travail historique. Les comptages de volume s'effectuent en principe de manière automatisée à l'aide de logiciels statistiques modernes et de technologies axées sur les processus, sur la base de données enregistrées grâce à des systèmes standardisés et des directives élaborées à cette fin.
Art. 9.Mesures de temps : les mesures de temps visent à déterminer le temps de travail moyen nécessaire à un magistrat ou à un membre du personnel pour effectuer certaines activités. Cette technique, combinée au comptage des volumes, est mise en oeuvre pour déterminer la charge de travail liée aux dossiers. Le système de mesure utilisé ici est le contrôle automatique des temps ou leur enregistrement manuel. Si un échantillon de dossiers est utilisé, celui-ci doit répondre aux exigences minimales suivantes en termes de recherche : 1. une représentation minimale d'une entité judiciaire du ministère public concernée par ressort (le cas échéant) ;2. un nombre minimal de mesures par activité : 10 mesures par entité judiciaire du ministère public participante et 50 mesures au total ;3. une diversité en termes de types de dossiers et d'infractions : l'échantillon comprend des dossiers relevant des types de dossiers les plus courants (qui représentent au moins 75 à 80 % du volume total). L'échantillon comprend à la fois des dossiers standard et des dossiers complexes ; 4. une représentativité générale : les résultats sont additionnés par type de dossier et une moyenne pondérée ou une médiane est ensuite calculée.
Art. 10.Enquête sur l'emploi du temps : l'enquête sur l'emploi du temps se concentre sur le temps de travail dont les magistrats et les membres du personnel disposent ou non en pratique pour effectuer leur travail, qu'il soit ou non lié aux dossiers. Pour déterminer le temps de travail indisponible, le temps de travail lié aux dossiers et le temps de travail non lié aux dossiers, il est fait usage de systèmes de mesure et de gestion basés sur le contrôle automatique des temps ou sur leur enregistrement manuel, dans le respect de la vie privée. Le traitement des données concernées se fera de manière anonyme. CHAPITRE V. - Modèles de calcul
Art. 11.Le calcul de la charge de travail et des besoins en personnel s'appuie sur des modèles mathématiques construits à partir de paramètres et selon des formules et des algorithmes qui font l'objet d'une communication transparente. Le Collège du ministère public développe aussi, dans le cadre de la mesure de la charge de travail, des modèles de simulation qui examinent plusieurs scénarios et évaluent l'incidence des modifications de paramètres sur la charge de travail et les besoins en personnel dans le futur.
Les simulations du ministère public prennent en considération la spécificité du fonctionnement et des missions de l'organisation, notamment la politique criminelle. Le Collège du ministère public détermine les paramètres des modèles de simulation. CHAPITRE VI. - Evaluation des données
Art. 12.Le Collège du ministère public valide les résultats de la mesure de la charge de travail, sur avis non contraignant du service d'appui et en concertation avec les entités judiciaires du ministère public concernées.
Art. 13.Les critères d'évaluation des données sont déterminés par le Collège du ministère public et s'appuient sur des directives d'enregistrement et sur des exigences et normes scientifiques applicables dans le domaine de la gestion des processus et de la mesure de la charge de travail. CHAPITRE VII. - Révision
Art. 14.Dans l'attente de la prochaine mesure générale de la charge de travail, l'évaluation des données déjà obtenues peut être révisée par le Collège du ministère public si des modifications apportées à la législation, à la politique, la numérisation des processus de travail ou d'autres facteurs ont une incidence significative sur le fonctionnement.
Art. 15.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, 12 décembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT