publié le 20 décembre 2024
Arrêté royal relatif au jaugeage des navires
12 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal relatif au jaugeage des navires
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code belge de la Navigation, les articles 1.1.1.3, § 3, 4°, 2.2.2.2, § 2 et 2.2.2.14 ;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 1984 d'exécution de la loi du 12 juillet 1983 sur le jaugeage des navires ;
Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2009 concernant des brevets pour la navigation de pêche maritime ;
Vu l'arrêté royal du 26 juin 2020 relatif à l'enregistrement des navires de mer ;
Vu l'arrêté royal du 22 août 2020 relatif aux marins ;
Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2023 fixant le cadre juridique applicable aux navires non-SOLAS ;
Vu l'association des gouvernements de région ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er juillet 2024;
Vu l'avis 77.020/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 septembre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu la référence faite par l'Autorité de protection des données, lors de sa séance du 26 avril 2024, à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 ;
Sur la proposition du Ministre de la Mer du Nord,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté porte exécution de la Convention TMC.
Art. 2.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° « ministre » : le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions ;2° « milieu du navire » : le point situé à mi-longueur, où le point extrême avant de cette longueur coïncide avec la face avant de l'étrave ;3° « pétrolier » : un navire répondant à la définition de « pétrolier » visée à la règle 1 (5) de l'annexe I à la Convention MARPOL ;4° « ballast séparé » : un ballast répondant à la définition de « ballast séparé » visée à la règle 1 (18) de l'annexe I à la Convention MARPOL ;5° « citerne à ballast séparé » : une citerne destinée à recevoir exclusivement du ballast séparé.
Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté s'applique au certificat international de jaugeage et au certificat national de jaugeage. § 2. Le présent arrêté s'applique aux navires suivants qui sont ou seront enregistrés en Belgique : 1° les navires de mer ;2° les navires de plaisance de plus de 24 mètres. Sauf disposition contraire, le présent arrêté ne s'applique pas aux : 1° navires de guerre ;2° navires de plaisance munis d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou d'un certificat délivré en vertu de l'article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin ;3° navires de pêche qui satisfont aux dispositions de l'arrêté royal du 4 septembre 2022 concernant les navires belges de pêche à la ligne ;4° navires de mer sans équipage tels que définis dans l'arrêté royal du 16 juin 2021 concernant la navigation sans équipage dans les zones maritimes belges et modifiant divers arrêtés royaux ;5° navires de mer de moins de 24 mètres qui ont été exemptés du certificat national de jaugeage conformément à l'article 2, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 5 septembre 2023 fixant le cadre juridique applicable aux navires non-SOLAS.
Art. 4.La jauge brute et la jauge nette d'un navire sont déterminées par mesurage et calcul des volumes des espaces du navire désignés à cet effet, conformément aux dispositions de l'annexe I de la Convention TMC.
Art. 5.§ 1er. La demande d'obtention d'un certificat de jaugeage doit être adressée au Contrôle de la navigation conformément à ses instructions, telles que publiées sur son site internet. § 2. Si, pour certains espaces, le demandeur veut que ces espaces soient considérés comme non compris dans la jauge brute, il soumettra lors de la demande des plans qui indiquent en détail les particularités sur lesquelles repose sa demande. § 3. Si la demande d'un certificat de jaugeage concerne un navire pour lequel un certificat de jaugeage n'a pas été délivré antérieurement, il y a lieu, en vue du jaugeage de l'espace situé sous le pont supérieur, de faire la demande dès que le navire est pourvu de ses ponts, et avant l'installation de l'isolation, d'autres aménagements ou appareils. § 4. Lors de la demande d'un certificat de jaugeage, les plans du navire, ainsi que tous les autres renseignements et documents indispensables pour la détermination des jauges, la rédaction du certificat de jaugeage, et la vérification des données qu'il comporte, sont transmis par le demandeur au Contrôle de la navigation.
Si la demande porte sur un navire étranger qui passe sous le pavillon belge, le certificat étranger de jaugeage ou une copie doit également être présenté.
Lors de la demande d'un nouveau certificat de jaugeage, il y a lieu de remettre l'ancien certificat de jaugeage.
Art. 6.§ 1er. Le demandeur d'un certificat de jaugeage fournit au Contrôle de la navigation les moyens et l'aide pour monter et descendre du navire en toute sécurité et pour en atteindre chaque partie.
Il lui fournit par ailleurs les plans nécessaires, qui demeurent entreposés au Contrôle de la navigation, lui procure tous les renseignements requis et indispensables pour l'exécution de sa tâche et, sur ses indications, fait procéder au déplacement de tous les objets amovibles pouvant entraver un jaugeage correct.
Le demandeur est tenu d'installer à ses frais partout où cela s'avère nécessaire, des escaliers, des échelles ou des échafaudages afin de permettre au Contrôle de la navigation d'effectuer sa tâche en toute sécurité. § 2. Le Contrôle de la navigation peut surseoir à la délivrance du certificat de jaugeage jusqu'au moment où le demandeur aura satisfait au prescrit du premier paragraphe.
Art. 7.§ 1er. Il est délivré un certificat international de jaugeage ou un certificat national de jaugeage à un navire dont les jauges brute et nette sont déterminées conformément aux dispositions de l'annexe I de la Convention TMC. Si le navire est doté du numéro d'identification OMI visé à l'article 2.5.3.5, § 4 du Code belge de la Navigation, les certificats de jaugeage visés à l'alinéa 1er ne seront délivrés qu'après que le numéro d'identification OMI a été entaillé ou estampé à un endroit bien visible dans la structure du navire ou indiqué d'une autre manière permanente et approuvée, conformément aux directives du Contrôle de la navigation.
Dans le cas où le navire n'est pas doté du numéro d'identification OMI visé à l'article 2.5.3.5, § 4 du Code belge de la Navigation, les certificats de jaugeage visés à l'alinéa 1er ne seront délivrés qu'après qu'un numéro unique a été entaillé ou estampé à un endroit bien visible dans la structure du navire ou indiqué d'une autre manière permanente et approuvée, conformément aux directives du Contrôle de la navigation. Ce numéro unique est composé du numéro du certificat de jaugeage précédé de « O. ».
Le commandant, le propriétaire du navire ou le mandataire veilleront à maintenir en bon état et au besoin à renouveler les marques visées aux alinéas 2 et 3. § 2. En cas de perte du certificat de jaugeage d'un navire, un nouveau certificat de jaugeage peut être délivré en remplacement, à la demande du propriétaire du navire ou du mandataire. § 3. Sur le certificat international de jaugeage des navires est porté dans la rubrique « Observations » la mention suivante concernant la jauge des citernes à ballast séparé des pétroliers : « Les citernes à ballast séparé sont conformes aux dispositions de la règle 18 de l'annexe I de la Convention MARPOL, et la jauge totale des citernes qui sont destinées exclusivement au transport de ballast séparé est de ...
La jauge brute réduite qui devrait être utilisée pour le calcul des redevances fondées sur la jauge est de ... ».
Art. 8.§ 1er. En ce qui concerne la forme et la teneur, le certificat international de jaugeage doit être conforme au modèle repris dans l'annexe II de la Convention TMC. § 2. La forme et la teneur du certificat national de jaugeage sont déterminées par le Contrôle de la navigation.
Le certificat national de jaugeage contient au moins les données suivantes : 1° le nom, le numéro ou les lettres signalétiques et le port d'attache du navire ;2° la date à laquelle la quille du navire a été posée ou à laquelle le navire s'est trouvé dans un état d'avancement équivalent, ou la date à laquelle le navire a subi des transformations ou modifications importantes ;3° les dimensions principales du navire : longueur, largeur et creux sur quille au milieu du navire jusqu'au pont supérieur ;4° les jauges brute et nette ;5° les espaces inclus dans la jauge ;6° la date et le lieu de délivrance ;7° la signature et la fonction du signataire ;8° les remarques éventuelles. § 3. A la demande du propriétaire du navire ou du mandataire, le Contrôle de la navigation peut également délivrer une copie certifiée conforme du certificat de jaugeage.
Art. 9.Si le demandeur a introduit une demande de jaugeage correctif conformément à l'article 2.2.2.12 du Code belge de la navigation, le premier calcul des jauges brute et nette est considéré comme étant exact si la différence entre la jauge brute ou nette du navire établie à cette occasion et celle établie lors du deuxième mesurage, n'est pas supérieure à un pour cent. Le résultat du second jaugeage est communiqué par écrit au demandeur.
S'il apparaît que le premier calcul n'est pas exact, le Contrôle de la navigation peut effectuer un nouveau mesurage.
Lors de la délivrance d'un nouveau certificat de jaugeage, le certificat de jaugeage original cesse d'être valable.
Art. 10.Toute modification des données figurant sur le certificat de jaugeage doit être signalée au Contrôle de la navigation.
Art. 11.Sans préjudice des raisons visées à l'article 2.2.2.6 du Code belge de la Navigation, le certificat de jaugeage cesse d'être valable dès qu'une des données mentionnées sur le certificat de jaugeage n'est plus correcte.
Lorsqu'un certificat de jaugeage cesse d'être valable, le Contrôle de la navigation en informe l'armateur et le certificat de jaugeage est retiré par le Contrôle de la navigation. S'il s'agit d'un certificat de jaugeage papier, l'armateur doit le retirer du navire et le restituer au Contrôle de la navigation. Les certificats de jaugeage électroniques sont invalidés par le Contrôle de la navigation.
Art. 12.Les certificats de jaugeage délivrés conformément à l'arrêté royal du 7 mai 1984 d'exécution de la loi du 12 juillet 1983 sur le jaugeage des navires restent valables.
En cas de modification des données figurant sur le supplément du certificat de jaugeage visé à l'alinéa 1er, l'armateur est tenu d'en informer le Contrôle de la navigation qui délivrera un nouveau certificat de jaugeage conformément au présent arrêté.
Art. 13.Dans l'article 2, § 1, alinéa 3, de l'arrêté royal du 26 juin 2020 relatif à l'enregistrement des navires de mer, modifié par l'arrêté royal du 16 juin 2021, les mots « quille a été posée » sont remplacés par les mots « livraison a eu lieu ».
Art. 14.L'article 2, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 5 septembre 2023 fixant le cadre juridique applicable aux navires non-SOLAS est remplacé par ce qui suit : « Le Ministre peut déroger aux articles 12, 20, § 2, 28 et 42 de l'arrêté royal du 26 juin 2020 relatif à l'enregistrement des navires de mer et à l'arrêté royal du 12 décembre 2024 relatif au jaugeage des navires, en ce qui concerne le certificat national de jaugeage. »
Art. 15.Dans l'article 1er, 14°, de l'arrêté royal du 13 novembre 2009 concernant des brevets pour la navigation de pêche maritime, les mots « , mentionnée sur le supplément du certificat de jaugeage des navires dont le modèle figure à l'annexe III de l'arrêté royal du 7 mai 1984 d'exécution de la loi du 12 juillet 1983 sur le jaugeage des navires » sont abrogés.
Art. 16.Dans l'article 1er, 15°, de l'arrêté royal du 22 août 2020 relatif aux marins, les mots « , mentionnée sur le supplément du certificat de jaugeage des navires dont le modèle figure à l'annexe III de l'arrêté royal du 7 mai 1984 d'exécution de la loi du 12 juillet 1983 sur le jaugeage des navires » sont abrogés.
Art. 17.L'arrêté royal du 7 mai 1984 d'exécution de la loi du 12 juillet 1983 sur le jaugeage des navires est abrogé.
Art. 18.Le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 décembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mer du Nord P. VAN TIGCHELT