publié le 23 décembre 2021
Arrêté royal suspendant temporairement l'application de l'article 58, § 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants
12 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal suspendant temporairement l'application de l'article 58, § 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021397 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, afin de rendre le régime d'incapacité de travail applicable dès l'arrêt effectif de d'activité en raison de l'incapacité de travail fermer modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, afin de rendre le régime d'incapacité de travail applicable dès l'arrêt effectif de l'activité en raison de l'incapacité de travail, l'article 4;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants, donné le 29 septembre 2021;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 septembre 2021;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 octobre 2021;
Vu l'urgence;
Vu le fait que, bien que la mesure qui prévoit que la période d'incapacité de travail dans l'assurance indemnités des travailleurs indépendants peut débuter, au plus tôt, à la date de signature du certificat d'incapacité de travail par le médecin-traitant (qui a été suspendue plusieurs fois suite à la pandémie de COVID-19) ait été abrogée à partir du 1er juillet 2021 suite à la modification apportée via l'article 3 de la loi du 20 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021397 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, afin de rendre le régime d'incapacité de travail applicable dès l'arrêt effectif de d'activité en raison de l'incapacité de travail fermer modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, afin de rendre le régime d'incapacité de travail applicable dès l'arrêt effectif de l'activité en raison de l'incapacité de travail, la loi précitée du 20 juin 2021 fixe une nouvelle mesure qui prévoit que si la période d'incapacité de travail reconnue débute plus de quatorze jours avant la date de la signature du certificat d'incapacité de travail par le médecin traitant, le droit aux indemnités d'incapacité de travail dans l'assurance indemnités des travailleurs indépendants ne peut commencer à courir qu'à partir du quatorzième jour précédant cette date de signature;
Vu le fait que cette nouvelle mesure a toutefois été suspendue immédiatement suite à la poursuite de la pandémie de COVID-19 pour chaque période d'incapacité de travail débutant durant la période du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021 inclus (cf. l'arrêté royal du 14 août 2021 suspendant temporairement l'application de l'article 58, § 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants);
Vu le fait qu'une réforme importante du régime d'application en cas de déclaration tardive de l'incapacité de travail est en outre prévue à partir du 1er janvier 2022, soit l'introduction d'une nouvelle mesure d'avertissement en cas de déclaration tardive (valable une seule fois au cours de la même incapacité de travail - prolongation et rechute comprises) qui n'entraîne pas de réduction des indemnités de 10 %, si la durée du retard ne dépasse pas un mois;
Vu le fait qu'il est souhaitable que la mesure instaurée par la loi précitée du 20 juin 2021 suite à la consultation tardive du médecin traitant soit appliquée à partir du même moment que les nouvelles règles prévues concernant la déclaration de l'incapacité de travail étant donné qu'elles sont étroitement liées les unes aux autres et qu'il est important pour le travailleur indépendant que les différentes modifications réglementaires soient appliquées d'une manière cohérente;
Vu le fait qu'il est extrêmement important de prévoir le temps nécessaire pour informer les travailleurs indépendants d'une manière suffisante sur les modifications réglementaires importantes afférentes aux différentes actions qui doivent être effectuées afin que l'état d'incapacité de travail puisse être reconnu par le médecin-conseil;
Vu le fait que la pandémie de COVID-19 a eu un impact important sur de nombreux travailleurs indépendants, et étant donné que l'application des mesures particulières de COVID-19 ainsi que la fourniture d'informations sur ces mesures de soutien nécessaires dans cette crise étaient prioritaires, les différents acteurs concernés peuvent seulement maintenant prendre les initiatives d'information nécessaires concernant ces nouvelles mesures dans le cadre de la déclaration de l'incapacité de travail;
Vu le fait que la décision concernant l'octroi des indemnités doit être notifiée au travailleur indépendant en incapacité de travail le plus vite possible afin qu'il puisse bénéficier du revenu de remplacement adéquat;
Vu la demande d'avis dans un délai de 5 jours, adressée au Conseil d'Etat le 3 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le prescrit visé à l'article 58, § 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants n'est pas d'application pour chaque période d'incapacité de travail qui débute durant la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021 inclus.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL