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Arrêté Royal du 12 décembre 2021
publié le 21 décembre 2021

Arrêté royal fixant la procédure à suivre pour l'établissement et la modification du règlement de travail qui s'applique au Conseil Supérieur de la Justice et aux travailleurs qu'il occupe

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021205814
pub.
21/12/2021
prom.
12/12/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal fixant la procédure à suivre pour l'établissement et la modification du règlement de travail qui s'applique au Conseil Supérieur de la Justice et aux travailleurs qu'il occupe (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail, l'article 15septies, inséré par la loi du 18 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2002 pub. 14/01/2003 numac 2002013507 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail type loi prom. 18/12/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002021483 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 24 mai 2002 entre l'autorité fédérale et les régions relatif à la création d'une Agence pour le Commerce extérieur fermer;

Vu l'arrêté royal du 10 janvier 2003 portant approbation de la décision du Conseil supérieur de la Justice du 18 septembre 2002 relative à la non-applicabilité aux membres du personnel administratif du Conseil supérieur de la Justice de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

Vu l'arrêté royal du 10 janvier 2003 portant approbation du règlement du Conseil supérieur de la Justice du 18 septembre 2002 relatif à la création, la composition, la compétence et le fonctionnement du Conseil du personnel;

Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 6, § 1er, et de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu l'avis 70.335/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique au Conseil supérieur de la Justice et aux travailleurs qu'il occupe.

Art. 2.Pour l'application de cet arrêté, il faut entendre par: 1° la loi: la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail;2° le Conseil: le Conseil supérieur de la Justice;3° la cellule administrative: la cellule administrative instituée par le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de la Justice du 4 octobre 2000, publié au Moniteur belge du 25 novembre 2000;4° le conseil du personnel: le conseil du personnel institué par le règlement du Conseil supérieur de la Justice du 18 septembre 2002 relatif à la création, la composition, la compétence et le fonctionnement du conseil du personnel, approuvé par arrêté royal du 10 janvier 2003, publié au Moniteur belge le 24 janvier 2003;5° les travailleurs: les collaborateurs administratifs en service au Conseil;6° le fonctionnaire: le fonctionnaire désigné par le Roi en vertu de l'article 21 de la loi.

Art. 3.En exécution de l'article 15septies de la loi, la procédure à suivre pour l'établissement et la modification du règlement de travail est établie selon les modalités déterminées ci-après.

La cellule administrative et le conseil du personnel se réunissent en une assemblée réunie qui est présidée par le président de la cellule administrative Un projet de règlement de travail ou de modification du règlement de travail existant est rédigé par le président de l'assemblée réunie qui le porte à la connaissance des membres de l'assemblée réunie.

Le projet est simultanément porté à la connaissance des travailleurs par voie d'affichage à un endroit visible et accessible au sein du Conseil.

Chaque travailleur peut obtenir une copie du texte de ce projet sur simple demande.

Les travailleurs peuvent communiquer leurs remarques au conseil du personnel.

Le président de l'assemblée réunie inscrit le projet à l'ordre du jour de l'assemblée réunie, laquelle est convoquée au plus tôt quinze jours et au plus tard trente jours après la date d'affichage.

En cas d'accord, le nouveau règlement de travail ou la modification du règlement de travail existant entre en vigueur le quinzième jour qui suit cette assemblée réunie.

A défaut d'accord, le litige en question est porté à la connaissance du fonctionnaire, au plus tard quinze jours après la date de l'assemblée réunie où le défaut d'accord a été définitivement constaté. Le fonctionnaire tente de concilier les positions divergentes dans un délai de trente jours.

Si le fonctionnaire y parvient, le règlement de travail ou la modification du règlement de travail existant entre en vigueur le huitième jour qui suit la conciliation.

Si le fonctionnaire n'y parvient pas, il établit un procès-verbal de non-conciliation et en adresse immédiatement une copie au président du Conseil. Ce dernier arrête alors le règlement de travail ou sa modification.

Le nouveau règlement de travail ou la modification du règlement existant entre en vigueur quinze jours après la date de la décision du Président du Conseil, à moins qu'une autre date ait été fixée pour l'entrée en vigueur par le Président du Conseil.

Art. 4.Le président du Conseil date et signe le nouveau règlement de travail et les modifications du règlement de travail existant.

Art. 5.Les modalités prescrites à l'article 3 ne s'appliquent pas aux dispositions du statut du personnel du Conseil supérieur de la Justice, des règlements approuvés par l'assemblée générale et des notes de service qui sont d'application à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal même si ces dispositions contiennent des mentions obligatoires au sens de la loi.

Toute disposition contenant des mentions obligatoires au sens de la loi et adoptée postérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, est soumise aux modalités prescrites à l'article 3.

Art. 6.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Références au Moniteur belge: Loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer, Moniteur belge du 5 mai 1965. Loi du 18 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2002 pub. 14/01/2003 numac 2002013507 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail type loi prom. 18/12/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002021483 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 24 mai 2002 entre l'autorité fédérale et les régions relatif à la création d'une Agence pour le Commerce extérieur fermer, Moniteur belge du 14 janvier 2003.

Arrêté royal du 10 janvier 2003, Moniteur belge du 24 janvier 2003.

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