publié le 21 décembre 2021
Arrêté royal modifiant l'article 133 de l'AR/CIR 92
12 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'article 133 de l'AR/CIR 92
RAPPORT AU ROI Sire, L'administration fiscale se retrouve régulièrement confrontée à une situation problématique lorsqu'elle doit enrôler une cotisation à charge d'une société, d'une association ou d'une fondation dont la liquidation a été clôturée.
Depuis un arrêt de la Cour d'appel d'Anvers du 27 juin 2017, une incertitude est apparue quant à la question de savoir au nom de qui l'enrôlement doit être exécuté en application de l'article 133, § 1er, AR/CIR 92 lorsque cette cotisation : - se rapporte à une période imposable antérieure à la clôture de la liquidation de la société, de l'association ou de la fondation ; - mais doit encore être enrôlée une fois que la liquidation de la société, de l'association ou de la fondation, qui en est redevable, a déjà été clôturée.
Afin de lever cette incertitude, le présent projet d'arrêté royal ajoute un paragraphe 4 à l'article 133 AR/CIR 92, afin de déterminer précisément à quel nom la cotisation doit être portée au rôle dans ce cas.
En clôturant la liquidation, la société, l'association ou la fondation cesse en principe d'exister, ce qui signifie, entre autres, qu'elle n'a plus d'actifs ni d'organes.
Afin de protéger les droits des créanciers de la société, de l'association ou de la fondation liquidée, l'article 2:143, § 1er, cinquième tiret et l'article 2:143, § 2, deuxième tiret, du Code des Sociétés et Associations disposent respectivement que la société, d'une part, et l'association et la fondation d'autre part, peuvent encore faire l'objet de poursuites par leurs créanciers pendant une période de cinq ans après la publication de la clôture de la liquidation aux annexes du Moniteur belge, et ce en la personne de leur liquidateur.
Le liquidateur ne peut être poursuivi par les créanciers de la société, de l'association ou de la fondation, en vertu de ces dispositions, qu'en sa qualité de liquidateur, c'est-à-dire en sa qualité d'organe de la société, de l'association ou de la fondation.
Le fait que le liquidateur puisse encore être interpellé, en tant qu'organe de la société, de l'association ou de la fondation pendant une période de cinq ans après la publication de la clôture de la liquidation, implique que la disparition de la personne morale avec la clôture de la liquidation n'est pas absolue. Pendant cette période de cinq ans, la société, l'association ou la fondation continuera d'exister passivement afin de répondre aux recours formés par les créanciers de la société, de l'association ou de la fondation contre elle en la personne de son ou de ses liquidateur(s), tant que la prescription n'aura pas été atteinte à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la publication de la clôture de la liquidation.
Le nouveau paragraphe 4, qui est ajouté à l'article 133 AR/CIR 92 par le présent arrêté royal, stipule donc spécifiquement que pour les cotisations qui doivent encore être établies à charge de la société, de l'association ou de la fondation contribuable après la clôture de sa liquidation, celles-ci seront portées au rôle au nom de la société de l'association ou de la fondation, bien que représentée par le(s) liquidateur(s) en cette qualité, autrement dit `qualitate qua' (q.q.).
Il convient également de noter les points suivants : Selon les dispositions précitées du droit des sociétés, la responsabilité du liquidateur ne peut être engagée qu'en sa qualité de liquidateur de la société, de l'association ou de la fondation.
Puisqu'il s'agit des cotisations à charge de la société, association ou fondation concernant des périodes imposables antérieures à la clôture de la liquidation, le liquidateur n'est pas responsable de ces dettes sur ses biens personnels, à moins qu'il ne soit tenu responsable. Cette formulation ne modifie pas la responsabilité du liquidateur.
Cette modification ne crée aucune obligation nouvelle dans le chef du liquidateur, elle ne fait que préciser que ce dernier est mentionné comme représentant et que c'est à lui que l'administration fiscale s'adresse lorsque la liquidation de la société, de l'association ou de la fondation est clôturée.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM
AVIS 70.288/3 DU 8 NOVEMBRE 2021 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARTICLE 133 DE L'AR/CIR 92' Le 11 octobre 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'article 133 de l'AR/CIR 92'.
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 26 octobre 2021 .
La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier.
Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre .
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 8 novembre 2021. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'insérer dans l'article 133 de l'arrêté royal du 27 août 1993 `d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992' (ci-après : AR/CIR 92) un paragraphe 4 qui énonce : "Quant aux impositions établies à charge des sociétés liquidées, des associations liquidées ou des fondations liquidées, elles sont enrôlées au nom de la société, de l'association ou de la fondation, suivi des mots `liquidée, représentée par le(s) liquidateur(s) q.q.'". Le projet lève ainsi une incertitude quant à la question de savoir au nom de qui l'enrôlement doit être exécuté en application de l'article 133, § 1er, de l'AR/CIR 92 lorsque cette cotisation se rapporte à une période imposable antérieure à la clôture de la liquidation de la société, de l'association ou de la fondation, mais doit encore être enrôlée lorsque la liquidation de la société, de l'association ou de la fondation, qui en est redevable, a déjà été clôturée (1). Selon le rapport au Roi joint au projet, cette modification n'a pas d'effet sur la responsabilité du liquidateur. 3. L'article 300, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 procure un fondement juridique au projet.Selon cette disposition, le Roi détermine le mode à suivre pour les déclarations, la formation et la notification des rôles, les paiements et les quittances.
Formalités 4. La mesure en projet vise à exclure tout litige en matière d'imposition fiscale en créant davantage de sécurité juridique quant au mode d'enrôlement.L'arrêté en projet peut dès lors être considéré comme un arrêté qui est directement ou indirectement de nature à influencer les recettes au sens de l'article 5, 2°, de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 `relatif au contrôle administratif et budgétaire'.
En conséquence, il y a lieu, conformément à cette disposition, de recueillir l'accord budgétaire concernant l'arrêté en projet et, conformément à l'article 14, 1°, b), du même arrêté, de recueillir l'avis préalable de l'inspecteur des Finances.
Si l'avis ou l'accord précité devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat (2), les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.
Examen du texte Préambule 5. Après le premier alinéa, il convient d'insérer un deuxième alinéa, nouveau, faisant référence à l'AR/CIR 92 à modifier.6. Le préambule devra encore faire mention de l'accomplissement des formalités précitées. Le greffier, A. Truyens Le président, W. Van Vaerenbergh _______ Notes (1) Voir à ce propos : Anvers (civil) (6e ch.), arrêt n° 2015/AR/2498, 27 juin 2017. (2) A savoir d'autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis. 12 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'article 133 de l'AR/CIR 92 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 300, § 1er ;
Vu l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 133 ;
Vu l'avis n° 70.288/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2021 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 3 décembre 2021 ;
Sur la proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 133 de l'AR/CIR 92, il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4. Quant aux impositions établies à charge des sociétés liquidées, des associations liquidées ou des fondations liquidées, elles sont enrôlées au nom de la société, de l'association ou de la fondation, suivi des mots "liquidée, représentée par le(s) liquidateur(s) q.q.".".
Art. 2.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM