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Arrêté Royal du 12 décembre 2005
publié le 02 janvier 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012593
pub.
02/01/2006
prom.
12/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 25 juillet 2005 Fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (Convention enregistrée le 2 septembre 2005 sous le numéro 76283/CO/207)

Article 1er.Disposition générale La présente convention collective de travail est conclue en exécution du projet d'accord interprofessionnel et de l'accord national 2005-2006 conclu le 12 avril 2005 au sein de la commission paritaire pour les employés de l'industrie chimique.

Art. 2.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés barémisés des entreprises qui sont établies dans la province de Flandre occidentale et qui ressortissent à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique du chef de leur activité en matière de transformation de matières plastiques. § 2. Le champ d'application de l'article 5, § 1er, de la présente convention collective de travail (prépension conventionnelle à partir de 58 ans) est étendu à tous les travailleurs liés à leur employeur par un contrat d'employé.

Art. 3.Durée de validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2005 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2007, à l'exception de l'article 5, § 1er, qui est valable du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et de l'article 5, § 2, qui est valable du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, pour autant que les dispositions légales actuelles en matière de prépension restent en vigueur.

Art. 4.Sécurité d'emploi Les employeurs poursuivront pendant la durée de la présente convention collective de travail la politique en faveur de l'emploi menée jusqu'à présent. Dans le cas de licenciements pour raisons économiques, une information sera donnée à la délégation syndicale ou, à défaut, au conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection.

A cette occasion, d'éventuelles alternatives seront discutées afin d'éviter des licenciements.

Art. 5.Prépension - Convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail § 1er. Pour la période allant du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 décembre 2007, la possibilité de prendre la prépension aux conditions de la convention collective de travail n° 17 est prorogée, et limitée à tous les employés qui, pendant la période susmentionnée, ont atteint l'âge de 58 ans ou plus. Cet article n'est valable qu'à condition que les dispositions légales actuelles restent en vigueur. § 2. En application de la convention collective de travail sectorielle conclue le 25 juillet 2005 en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et pour une période limitée du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, le régime de prépension prévu par la convention collective de travail n° 17 précitée est étendu aux employés qui : 1° ont atteint l'âge de 56 ans ou plus, ou l'atteindront au plus tard le 31 décembre 2006;2° satisfont aux conditions en vigueur en la matière. Les procédures et modalités en la matière sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17 précitée et par la convention collective de travail sectorielle précitée conclue le 25 juillet 2005.

Mesures relatives au crédit-temps et à la formation

Art. 6.Crédit-temps § 1er. Le droit au crédit-temps, prévu par la convention collective de travail n° 77bis conclue le 14 décembre 2001 au Conseil national du travail, instaurant, à partir du 1er janvier 2002, un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, est, en exécution de l'accord national du 12 avril 2005 conclu en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, étendu à une durée maximale de 5 ans sur l'ensemble de la carrière.

Durant la première année, l'exercice de ce droit au crédit-temps doit être appliqué par périodes minimales de 3 mois, conformément à la convention collective de travail n° 77bis précitée.

De la deuxième à la cinquième année, les conditions suivantes doivent être remplies simultanément, sauf si d'autres accords ont été conclus au niveau de l'entreprise : - le crédit-temps doit être exercé par période d'un an; - les employés qui souhaitent faire usage du droit au crédit-temps doivent compter au moins cinq ans d'ancienneté. § 2. Le seuil pour que puisse être exercé simultanément le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations de travail à mi-temps conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 77bis est fixé à 5 p.c. de l'effectif employé occupé dans l'entreprise. § 3. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de travail, le droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps est octroyé à partir de l'âge de 50 ans, et ce en plus du seuil fixé au § 2. § 4. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de travail, le droit à une diminution de carrière d'1/5e est accordée à partir de l'âge de 54 ans, et ceci en plus du seuil fixé au § 2. § 5. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de travail est prévue la possibilité d'une réduction des prestations de travail à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans, et ce moyennant l'attribution d'une indemnité de sécurité d'existence brute de 140 EUR par mois à charge de l'employeur. Cette indemnité est payée jusqu'à l'âge de 60 ans. § 6. L'exercice des droits prévus aux paragraphes précédents ne peut entraîner de perturbation dans l'organisation du travail. Toutes les parties s'efforceront de parvenir à une solution équilibrée garantissant une bonne organisation du travail. § 7. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de travail, le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur dans le cadre de la prépension conventionnelle pour les employés bénéficiant d'une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e, conformément à la convention collective de travail n° 77bis précitée, est calculé sur base de prestations à temps plein.

Art. 7.Formation Pour la durée de la présente convention collective de travail est consenti un effort pour la formation dans le but d'atteindre 1,7 p.c. de la masse salariale pour l'ensemble des entreprises concernées. Il vise, tant pour la formation professionnelle interne que pour la formation professionnelle externe, de prévoir cette possibilité à toutes les catégories du personnel employé, mais en accordant une attention particulière aux employés les moins qualifiés. Une évaluation annuelle et une discussion du programme sont prévues au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale.

Art. 8.Pouvoir d'achat § 1er. A partir du 1er janvier 2006, un titre-repas d'une valeur faciale de 2,5 EUR par jour est accordé aux employés par journée effective prestée, conformément aux dispositions de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des employés, dénommé ci-après l'arrêté royal du 28 novembre 1969. L'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas s'élève à 1,41 EUR par jour. L'intervention du travailleur dans le montant du titre-repas s'élève à 1,09 EUR par jour. § 2. Pour les entreprises qui accordaient déjà à leurs employés des titres-repas avant le 1er janvier 2006, conformément aux dispositions de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, les dispositions suivantes sont d'application : - pour les entreprises où l'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas ne dépasse pas l'intervention patronale maximale légale (= 4,91 EUR) suite à l'augmentation de celle-ci selon les dispositions du § 1er ci-dessus, cette intervention sera augmentée au 1er janvier 2006 du montant fixé au § 1er du présent article. - pour les entreprises où l'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas dépasserait l'intervention patronale maximale légale (= 4,91 EUR) suite à l'augmentation de celle-ci selon les dispositions du § 1er, l'intervention de l'employeur alors en vigueur sera augmentée au 1er janvier 2006 jusqu'au montant de l'intervention patronale maximale légale (= 4,91 EUR). La partie de l'augmentation de l'intervention de l'employeur fixée au § 1er du présent article qui ferait dépasser l'intervention patronale maximale légale sera accordée aux employés concernés sous la forme d'une augmentation du traitement mensuel effectif. Cette augmentation est égale à la partie de l'intervention de l'employeur dépassant le montant légal maximal multipliée par un facteur de 16,31. § 3. Les titres-repas sont délivrés mensuellement au travailleur conformément aux dispositions légales fixées dans l'article 19bis, § 2, 2°, susmentionné de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. § 4. Le titre-repas est délivré au nom du travailleur. § 5. La validité du titre-repas est limitée à 3 mois et il ne peut être accepté qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation. § 6. Si le système des titres-repas vient à être abrogé, l'intervention de l'employeur dans les titres-repas sera transformée en augmentation du traitement mensuel effectif. Cette augmentation sera égale au montant de l'intervention de l'employeur dans les titres-repas multipliée par un facteur de 16,31.

Art. 9.Congé d'ancienneté A valoir sur toute réduction éventuelle future de la durée du travail, sous quelque forme que ce soit, un jour de congé payé supplémentaire par année civile est accordé à partir de 2006 aux employés ayant 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Ce jour est porté en déduction des avantages équivalents déjà existants. Ceci porte le total à partir du 1er janvier 2006 à : - 1 jour de congé payé après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 1 jour de congé payé supplémentaire après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 1 jour de congé payé supplémentaire après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 1 jour de congé payé supplémentaire après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 1 jour de congé payé supplémentaire après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Soit, au total, un maximum de 5 jours de congé payés par année civile.

Art. 10.Assurance hospitalisation : groupe de travail Ce groupe de travail, qui avait été constitué dans le but d'examiner l'éventuelle instauration d'une assurance hospitalisation, continuera ses travaux, sans obligation de résultats.

L'instauration éventuelle d'une assurance hospitalisation fera partie intégrante des discussions en vue du renouvellement de la convention collective de travail fixant certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale pour la période 2007-2008 et sera imputée sur la marge de négociation alors en vigueur.

Conventions existantes et paix sociale

Art. 11.Toutes les dispositions des conventions collectives de travail précédentes, qui ne sont pas uniques ou qui n'ont pas été modifiées ou supprimées par la présente convention collective de travail, sont maintenues pour la durée de cette convention collective de travail.

La paix sociale demeure garantie pour toute la durée de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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