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Arrêté Royal du 12 décembre 2000
publié le 29 décembre 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2000014297
pub.
29/12/2000
prom.
12/12/2000
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eli/arrete/2000/12/12/2000014297/moniteur
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12 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications


RAPPORT AU ROI Sire, Le Conseil européen extraordinaire qui s'est tenu le 23 et 24 mars 2000 à Lisbonne a conclu que pour que l'Europe tire le meilleur parti possible du potentiel de croissance et de création d'emplois de l'économie numérique fondée sur la connaissance, les entreprises et citoyens doivent avoir accès à un infrastructure de communications peu onéreuse et d'envergure mondiale ainsi qu'à une large gamme de services : à cette fin, le Conseil européen appelle les Etats membres « à oeuvrer avec le Commission en vue d'introduire une concurrence accrue au niveau de l'accès local au réseau avant le fin de l'an 2000 et de dégrouper les boucles locales de manière à permettre une réduction substantielle des coûts d'utilisation de l'Internet ». Le Conseil européen qui s'est tenu le 20 juin 2000 à Feira a approuvé le plan d'action e-Europe, qui fait de l'accès dégroupé à la boucle locale une priorité à court terme.

L'expression « boucle locale » désigne le circuit physique à paire torsadée métallique du réseau d'accès local qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal, au communtateur local, au concentrateur ou à toute autre installation locale équivalente de l'opérateur. Le Cinquième rapport sur la mise en oeuvre de la réglementation en matière de télécommunications de la Commission souligne que le réseau d'accès local demeure l'un des segments les moins concurrentiels du marché libéralisé des télécommunications. En effet, les nouveaux arrivants ne possèdent pas d'infrastructures de réseaux de substitution étendues en ne peuvent pas, en utilisant des technologies classiques, égaler les économies d'échelle et d'envergure des opérateurs du réseau fixe réputés puissants sur le marché (ci-après dénommés « opérateurs notifiés »). Cette situation est due au fait que ces opérateurs ont, pendant des périodes relativement longues, déployé leurs réseaux d'accès local métalliques en bénéficiant de la protection de droits exclusifs et qu'ils ont pu financer leurs dépenses d'investissement grâce à des rentes de monopole.

Le règlement européen concernant le dégroupage de l'accès à la boucle locale ne donne qu'un minimum de prescriptions et laisse les Etats membres régler un certain nombre de questions pratiques.

Le présent arrêté royal fixe les modalités nécessaires afin de permettre le dégroupage de l'accès à la boucle locale.

Le présent arrêté royal fixe également les modalités à respecter par un opérateur puissant sur le marché des réseaux de téléphonie publique fixe en matière d'accès au débit binaire.

L'accès au débit binaire est une forme d'accès à l'utilisateur final qui ne peut toutefois pas être considéré comme une forme d'accès dégroupé tel qu'il a été défini par le règlement européen en la matière : il s'agit d'un accès spécial dans lequel la bande de fréquences supérieure de la ligne d'accès vers l'utilisateur final est utilisé pour fournir des services d'accès à débit élevé et qui diffère des utilisations partagées visées dans le règlement européen susmentionné en ce sens qu'il offre l'accès à un débit binaire en tant que capacité de transmission dont l'opérateur, en sa qualité de fournisseur d'accès, gère lui-même les spécifications techniques, tant des équipements directement connectés à la paire cuivrée et installés dans ses locaux, que de l'interface offerte du côté de l'utilisateur. (Ces spécifications techniques sont définies différemment dans le cas des utilisations partagées.) La communication 2000/C 272/10 de la Commission européenne (PB.C 272/60) indique que les services à débit binaire élevé ressortissent à l'article 16, alinéa 4 de la Directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel.

Dans la législation belge en vigueur, l'accès spécial fait l'objet des articles 109ter, § 3, 106, § 1er, alinéa 1er, 4° et 92bis, § 1er, 2e alinéa, n), de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

De l'article 16, alinéa 4, de la directive 98/10/CE susmentionnée et de l'article 92bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, il ressort que le Roi est compétent pour imposer des obligations spéciales aux organismes puissants sur le marché des réseaux téléphoniques publics fixes, en ce qui concerne l'accès au débit binaire.

Commentaire article par article L'article premier donne une définition précise de l'accès au débit binaire.

L'accès au débit binaire étant une forme d'accès spécial, la Chambre visée à l'article 79ter de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est compétente pour traiter des litiges en la matière.

L'article 2 insère les articles 6bis à 6quinquies dans l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications.

L'article 6bis énonce le principe que tout opérateur est censé respecter le règlement européen en la matière. Par cette disposition, les infractions à ce règlement deviennent également des infractions à l'arrêté royal du 22 juin 1998.

L'article 6ter assure la confidentialité des données que les opérateurs doivent s'échanger afin de permettre un accès dégroupé.

L'article 6quater doit être lu à la lumière de l'orientation en fonction des coûts, qui est obligatoire. Les coûts doivent être calculés en fonction du maintien de l'infrastructure à long terme, compte tenu d'une marge correspondant au rendement normal du capital.

L'article 6quinquies offre à l'IBPT la possibilité d'analyser l'offre de référence et d'y apporter des modifications éventuelles, et ce jusqu'au 28 février. Dans le cadre de l'évaluation de l'offre de référence, l'IBPT peut tenir une consultation publique. Les acteurs du marché intéressés ne sont toutefois pas obligés d'attendre l'approbation de l'offre de référence par l'IBPT avant d'y donner suite. L'offre de référence est valable pendant un an et ne peut pas être modifiée par l'opérateur notifié sans l'approbation de l'IBPT. L'article 3 insère la nouvelle sous-section 5. Cette sous-section décrit les obligations auxquelles un opérateur puissant sur le marché des réseaux de téléphonie publique fixe doit satisfaire afin de permettre une concurrence loyale sur le marché des services d'accès binaire.

Ces obligations impliquent que l'opérateur en question doit : a) publier chaque année une offre de référence détaillée;b) répondre honnêtement aux demandes raisonnables d'accès à un débit binaire;c) appliquer des tarifs orientés en fonction des coûts qui ne sont ni discriminatoires, ni susceptibles de fausser la concurrence. L'offre de référence doit être approuvée par l'Institut. Cette approbation se fait avant la publication sauf en ce qui concerne l'offre de référence qui est publiée au 31 décembre 2000 : cette offre de référence est évaluée par l'Institut avant le 1er mars 2001.

Pour l'approbation de l'offre de référence, l'Institut a la possibilité d'imposer toute modification qu'il juge nécessaire. Si l'opérateur en question n'apporte pas les modifications proposées, il est considéré comme n'ayant pas publié d'offre de référence. Dans ce cas, il s'expose notamment aux sanctions prévues par l'article 109quater de la loi.

Les articles 4 et 5 ne nécessitent pas de commentaire.

L'avis du Conseil d'Etat sur ce projet a été entièrement suivi, en ce sens que les dispositions concernant la Chambre pour l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial et les utilisations partagées seront insérées dans un arrêté royal modifiant l'arrêté royal réglant la procédure devant la Chambre.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS

AVIS 30.770/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 10 octobre 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et de l'exploitation de réseaux publics de télécommunications", a donné le 22 novembre 2000 l'avis suivant : Observation préalable Dans la lettre de demande d'avis, la section de législation est interrogée en substance sur le point de savoir si les dispositions qui, dans l'arrêté royal du 20 avril 1999 fixant les délais et principes généraux applicables aux négociations commerciales menées en vue de conclure des accords d'interconnexion et les modalités de publication de l'offre d'interconnexion de référence, et fixant les conditions à régler dans la convention d'interconnexion, règlent certains aspects de la procédure devant la Chambre pour l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial et l'utilisation partagée (ci-après dénommée "la Chambre"), doivent être considérées comme implicitement abrogées par l'arrêté royal du 4 octobre 1999 organisant la procédure devant la Chambre pour l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial et les utilisations partagées, ainsi que le fonctionnement de celle-ci (1).

A la différence de la section d'administration du Conseil d'Etat (2), la section de législation n'est compétente pour donner des avis que sur des projets de textes légaux ou réglementaires et non sur des questions relatives à des textes en vigueur.

Elle ne peut donc répondre à la question posée.

Observations générales 1. Ainsi qu'en fait état le Rapport au Roi, un règlement du Parlement européen et du Conseil qui a un objet semblable à celui du présent projet, à savoir l'accès dégroupé à la boucle locale des réseaux téléphoniques publics fixes, est en cours d'adoption.(1) Cette question a été posée par l'inspecteur des finances.Or tant le Ministre du Budget que le Conseil des ministres ont donné leur accord sous la condition qu'il soit tenu compte des observations de l'inspecteur des finances. (2) Voir l'article 9 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Des informations fournies par le fonctionnaire délégué, il ressort qu'une version amendée de ce projet de règlement vient d'être adoptée en première lecture par le Parlement européen. Ces amendements ont fait, avant leur adoption, l'objet de contacts informels avec la Commission et le Conseil, de telle sorte qu'il est plus que probable que cette version sera définitivement adoptée lors d'une prochaine réunion du Conseil.

Si, dans l'absolu, il eût été préférable d'attendre l'adoption définitive du règlement européen avant de soumettre le présent projet à la section de législation, il convient, compte tenu des délais très rapprochés dans lesquels les opérateurs devront satisfaire aux obligations imposées par le règlement, de ne pas retarder l'examen du présent projet.

Le projet de règlement tend en effet à imposer aux opérateurs considérés comme puissants sur le marché des réseaux téléphoniques publics fixes l'obligation de publier avant le 31 décembre 2000 et de tenir à jour une offre de référence concernant l'accès dégroupé à leur boucle locale et aux ressources connexes. Les mêmes opérateurs seraient, si le projet est adopté, tenus, à compter du 31 décembre 2000, d'accéder à toute demande raisonnable des opérateurs habilités à fournir des service de télécommunications et visant à obtenir un accès dégroupé à la boucle locale et aux ressources connexes, à des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires.

Contrairement aux directives qui nécessitent une transposition en droit interne, les règlements sont directement applicables dans tout Etat membre (1). Cette applicabilité directe des règlements a pour conséquence que toute reproduction de leurs dispositions en droit interne est inutile. Cette reproduction est également nuisible car elle tend à créer une équivoque en ce qui concerne tant la nature juridique des dispositions applicables que la date de leur entrée en vigueur (2).

Il s'ensuit que, devant l'imminence de l'adoption du règlement européen, il convient d'omettre du présent projet toutes les dispositions qui ne constituent que la reproduction des dispositions du projet de règlement ou qui ont le même objet. Les obligations imposées aux opérateurs en matière d'accès dégroupé à la boucle locale résulteront en effet directement du règlement européen. (1) Article 249, alinéa 2, du Traité CE.(2) Avis de l'avocat général précédant l'arrêt Variola de la Cour de Justice des Communautés européennes du 10 octobre 1973, Rec.C.J.C.E., 1973, p. 997. 2. Le fait qu'une matière fasse l'objet d'un règlement européen n'exclut toutefois pas toute norme de droit interne en la matière. Il se peut en effet qu'un règlement CE requière un complément national, notamment lorsque, en vue de la mise en oeuvre de ce règlement, l'Etat membre doit fixer des règles administratives propres à en assurer le respect ainsi que des sanctions en cas d'infraction.

En vertu de l'article 10 du Traité CE, les Etats membres sont en effet tenus de prendre les mesures propres à assurer l'application efficace du droit communautaire (1).

En l'espèce, le projet de règlement implique que les Etats membres prévoient les sanctions applicables en cas de non-respect par les opérateurs de leurs obligations en matière d'accès dégroupé de la boucle locale. (1) Voir en ce sens le considérant (13) du projet de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale. A cet égard, une possibilité consiste effectivement à faire figurer, parmi les conditions d'octroi de l'autorisation d'exploiter un réseau téléphonique public fixe, le respect des obligations résultant du projet de règlement précité. De cette manière, les sanctions prévues en cas de non-respect de l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications seront applicables.

Point n'est besoin pour autant de reproduire les dispositions du règlement. Il convient, en raison de ce qui a été dit plus haut sur l'applicabilité directe des règlements, de se limiter à prévoir que les opérateurs concernés sont tenus, comme condition de leur autorisation, de respecter le règlement et de renvoyer à celui-ci. 3. Par ailleurs, l'article 1er, paragraphe 4, du projet de règlement prévoit : « Le présent règlement s'applique sans préjudice des droits permettant aux Etats membres de maintenir ou d'introduire, dans le respect du droit communautaire, des mesures qui contiennent des dispositions plus précises que celles qui figurent dans le présent règlement et/ou qui ne relèvent pas du champ d'application du présent règlement, notamment en ce qui concerne d'autres types d'accès aux infrastructures locales. » Plusieurs dispositions du projet relatives aux obligations des opérateurs concernés s'écartent sensiblement de ce que prévoit le règlement. Il convient d'examiner si ces dispositions tendent à préciser les mesures du règlement, si elles sortent de son champ d'application, ou si, au contraire, elles tendent à imposer aux opérateurs des obligations incompatibles avec celles prévues par le règlement.

Ainsi, alors que l'article 2, d), du règlement européen en projet définit l'"accès dégroupé à la boucle locale" comme : "le fait de fournir soit un accès totalement dégroupé soit un accès partagé à la boucle locale;", L'article 1er, 12°, en projet de l'arrêté royal du 22 juin 1998 définit cette même notion comme : « un accès spécial qui peut prendre la forme d'un accès totalement dégroupé à la boucle locale, d'un accès partagé à la boucle locale ou d'un accès à un débit binaire;".

Cette dernière définition comporte donc deux différences : d'une part, elle considère l'accès dégroupé à la boucle locale comme une forme d'accès spécial, et d'autre part, elle ajoute comme forme possible d'accès dégroupé, l'"accès à un débit binaire".

En ce qui concerne l'"accès spécial", on trouve dans l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications sur le présent projet, qui a été joint à la demande d'avis, la justification suivante : « Comme l'a proposé l'IBPT, il est à présent prévu que le dégroupage de la boucle locale constitue une forme d'accès spécial. Cette mention est nécessaire à la lumière de la compétence de la Chambre. » Or, selon la Commission européenne, l'accès dégroupé à la boucle locale, lorsqu'il prend la forme d'un accès totalement dégroupé à la boucle locale, ne constitue pas un "accès spécial" au sens de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel (1).

En ce qui concerne l'accès à un débit binaire, la question qui se pose est de savoir si, au sens du règlement, ce type d'accès doit être considéré comme une forme d'"accès totalement dégroupé à la boucle locale", comme une forme d'"accès partagé à la boucle locale" ou comme une forme d'accès à la boucle locale non visée par le règlement. (1) Communication (2000/C 272/10) de la Commission - Dégroupage de l'accès à la boucle locale : permettre la fourniture concurrentielle d'une gamme complète de services de communications électroniques, notamment les services multimédias à large bande et l'Internet à haut débit, J.O. du 23 septembre 2000, p. C 272/60.

A cet égard, les textes émanant des institutions européennes sont peu clairs.

En effet, le projet de règlement, tant dans son préambule que dans son dispositif, ne fait pas mention de l'"accès à un débit binaire" comme forme d'accès à la boucle locale.

Par contre, la communication 2000/C272/10 de la Commission distingue trois "moyens d'accès à la boucle locale", à savoir le "dégroupage total de la boucle locale", l'"utilisation partagée de la paire de cuivre", et la "fourniture de services d'accès à haut débit" (1). (1) Selon le fonctionnaire délégué, l'"accès à haut débit" et l'"accès à un débit binaire" viseraient le même type d'accès. A propos de ce dernier moyen d'accès, la communication précitée précise : « Ce type d'accès n'implique pas réellement de dégroupage de l'accès à la paire de cuivre de la boucle locale [mais il permet seulement l'utilisation des plus hautes fréquences de la boucle locale, comme dans le cas de l'(utilisation partagée de la paire de cuivre)]. » Toutefois, dans l'annexe I intitulée "Analyse technique concernant l'accès à la boucle locale" de la même communication, sous le titre "1. Modalités de l'accès dégroupé à la boucle locale", sont visés le "Dégroupage total de l'accès à la boucle locale" (1.1.), le "Partage de l'accès à la boucle locale" (1.2.) et la "Fourniture de services d'accès à haut débit" (1.3.).

Au sujet de cette dernière modalité, l'annexe en question précise : « Cette solution n'implique pas d'ouvrir effectivement l'accès à la paire de cuivre de la boucle locale à des tiers... ... un service de ce type permet à l'opérateur historique de garder la maîtrise du rythme de déploiement des services d'accès à haut débit et des zones géographiques dans lesquelles ces services sont mis en place. Il se peut que les priorités de l'opérateur historique ne correspondent pas à celles des nouveaux arrivants. La vocation de ces services est donc de compléter les autres formes d'accès dégroupé décrites ci-dessus, et non de les remplacer. » Cette dernière considération incite à penser que les services d'accès à haut débit ne relèvent pas du champ d'application du règlement européen en projet, mais qu'ils constituent bien un "autre type d'accès aux infrastructures locales", à l'égard duquel les Etats membres sont autorisés à prévoir des mesures qui contiennent des dispositions plus précises, conformément à l'article premier, paragraphe 4 du même projet de règlement.

Reste la question de savoir si l'accès à un débit binaire constitue un "accès spécial" au sens de l'article 16 de la directive 98/10/CE précitée.

Selon la communication précitée de la Commission, « Les services d'accès à haut débit sont couverts par l'article 16 de la directive sur la téléphonie vocale... » (1).

Selon le paragraphe 4 de cet article 16, « les autorités réglementaires nationales peuvent intervenir de leur propre initiative, à tout moment lorsque cette intervention se justifie pour garantir la concurrence réelle et/ou l'interopérabilité des services ... ». (1) Voir également l'article 1er, paragraphe 3, de la Recommandation 2000/417/CE de la Commission du 25 mai 2000 relative au dégroupage de l'accès à la boucle locale : permettre la fourniture concurrentielle d'une gamme complète de services et communications électroniques, tels que les services multimédias à large bande et l'Internet à haut débit. En droit interne, l'accès spécial fait l'objet de l'article 109ter, § 3, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, en vertu duquel l'organisme puissant sur le marché des réseaux téléphoniques publics fixes est tenu de répondre de manière non discriminatoire à toute demande raisonnable de "connexion notamment l'accès à des points autres que les points de raccordement offerts à la majorité des utilisateurs finals". D'autre part, l'article 106, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la même loi prévoit que les organismes puissants sont tenus de respecter le principe de l'orientation sur les coûts en ce qui concerne l'accès spécial. Enfin, l'article 92bis, § 1er, alinéa 2, n), habilite le Roi à fixer, parmi les conditions d'autorisation d'exploitation de réseaux publics de télécommunication "les conditions visant à prévenir un comportement anti-concurrentiel, et notamment les mesures permettant d'assurer que les tarifs sont non discriminatoires et n'entraînent pas de distorsion de la concurrence".

Il résulte des considérations qui précèdent que le Roi est habilité à prévoir, conformément à l'article 16, paragraphe 4, de la directive 98/10/CE précitée, à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement en projet et à l'article 92bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, des obligations particulières pour les organismes puissants sur le marché des réseaux téléphoniques publics fixes, en matière d'"accès à un débit binaire".

Toutefois, l'accès à un débit binaire ne pouvant être considéré comme "un accès dégroupé à la boucle locale" au sens du règlement en projet, il convient de prévoir ces obligations de manière distincte.

En conclusion, il faut éviter toute confusion entre les normes européennes directement applicables, et celles qui sont prises par les Etats membres pour assurer la transposition de directives, qui, par définition, ne sont pas directement applicables. 4. Mis à part l'accès à un débit binaire, les définitions que l'article 1er du projet tend à insérer à l'article 1er de l'arrêté royal du 22 juin 1998 reproduisent ou paraphrasent les définitions du projet de règlement.Elles seront donc omises.

Il en va de même des articles 6bis (1) et 6ter en projet. Ces dispositions seront remplacées d'une part par une disposition prévoyant que le respect des obligations figurant dans le règlement européen constitue une condition de l'autorisation pour l'opérateur considéré comme puissant sur le marché des réseaux téléphoniques publics fixes, et, d'autre part, par une disposition prévoyant que le même opérateur est tenu, dans l'offre de référence qu'il publie conformément au règlement européen, de faire également une offre pour l'"accès à un débit binaire" et d'accéder à toute demande raisonnable des autres opérateurs visant à obtenir un "accès à un débit binaire". (1) En ce qui concerne le paragraphe 2 de cet article 6bis, relatif aux conditions de l'offre de référence, quelques différences mineures apparaissent avec l'annexe du projet de règlement fixant "la liste minimale des éléments qui doivent figurer dans l'offre de référence pour l'accès dégroupé à la boucle locale publiée par les opérateurs notifiés".Selon le fonctionnaire délégué, il s'agit de précisions qui rentrent dans les mesures que les Etats membres sont autorisées à prendre en vertu de l'article 1er, paragraphe 4, du projet de règlement. On n'aperçoit toutefois guère en quoi les différences de textes constituent véritablement des précisions.

En ce qui concerne l'article 6quater, la première phrase est superflue, puisque l'obligation de publier les prix figure déjà dans le contenu de l'offre de référence et que l'établissement des prix en fonction des coûts résulte, en ce qui concerne l'"accès à un débit binaire", de l'article 106, § 1er, alinéa 1er, 4°, précité de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. La deuxième phrase doit également être omise pour les raisons qui seront exposées ci-dessous. Seule pourrait subsister la dernière phrase, qui constitue effectivement une mesure plus précise que le règlement européen en projet, sans être incompatible avec celui-ci. 5. L'article 4 du règlement européen en projet prévoit la "surveillance par l'autorité réglementaire nationale" du respect par les opérateurs de leurs obligations. L'autorité réglementaire nationale est ainsi habilitée : - à imposer des modifications à l'offre de référence de l'opérateur (article 4, 2, a), du règlement en projet); - à demander à celui-ci de lui fournir des informations pertinentes pour la mise en oeuvre du règlement (article 4, 2, b), du règlement en projet); - à intervenir, lorsque cela se justifie, de sa propre initiative pour assurer la non-discrimination, une concurrence équitable ainsi que l'efficacité économique et des avantages maximaux pour les utilisateurs (article 4, 3, du règlement en projet); - à lever l'obligation d'établir les prix de l'accès dégroupé à la boucle locale et aux ressources connexes en fonction des coûts (article 4, § 4, du règlement en projet).

Le règlement en projet ne précise pas ce qu'il y a lieu d'entendre par "autorité réglementaire nationale".

C'est donc à chaque Etat membre qu'il reviendra de décider quelle autorité sera habilitée à prendre les mesures prévues par le règlement.

En ce qui concerne les modifications à apporter à l'offre de référence, les articles 6quaterdecies et suivants en projet confient cette mission à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (1). (1) Voir également l'observation particulière à propos de l'article 6duodecies en projet. Pour des raisons semblables à celles invoquées dans l'avis 30.700/4 à l'égard de l'article 5 du projet d'arrêté royal fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération, ni l'article 92bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ni aucune autre disposition de cette loi ne constitue un fondement légal suffisant pour confier à l'Institut d'autres missions que celles qui lui sont dévolues par la loi.

Il en va de même de l'intervention d'initiative "pour assurer une non-discrimination, une concurrence équitable ainsi que l'efficacité économique et des avantages maximaux pour les utilisateurs" (article 4, 3, du règlement en projet). Il appartiendra au législateur de déterminer quelle est l'autorité compétente pour "intervenir" et de préciser les modalités de cette "intervention".

En ce qui concerne la demande d'informations pertinentes aux opérateurs pour la mise en oeuvre de l'article 4, 2, b), du règlement européen en projet, cette mission revient à l'Institut en vertu des articles 75, § 3, et 79bis, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Enfin, concernant la mesure consistant à lever l'obligation d'établir l'orientation des prix sur les coûts, l'article 6quater en projet de l'arrêté royal du 22 juin 1998 prévoit que l'Institut peut lever cette obligation si le marché de l'accès local est suffisamment concurrentiel.

A cet égard, il y a lieu d'observer qu'en ce qui concerne l'accès partagé à la boucle locale et l'accès à un débit binaire, qui sont des formes d'accès spécial, l'obligation pour les organismes considérés comme puissants de respecter le principe de l'orientation sur les coûts est prévue par l'article 106, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi.

Le Roi ne peut donc prévoir la levée de cette obligation.

En outre, l'obligation de l'orientation sur les coûts étant une obligation réglementaire, le pouvoir de lever cette obligation ne pourrait être conféré à un organisme d'intérêt public. 6. Parce que l'accès totalement dégroupé à la boucle locale ne constitue pas un "accès spécial" et en vue de permettre l'application dans l'ordre juridique interne du règlement européen en projet, l'article 4, § 4, de celui-ci prévoyant : « Les litiges entre opérateurs relatifs à des questions relevant du présent règlement font l'objet des procédures nationales de règlement des litiges établies conformément à la directive 97/33/CE et sont traitées avec célérité, équité et transparence.», le législateur devra adapter, en droit interne, les compétences actuelles de la Chambre pour l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial et les utilisations partagées ainsi que le fonctionnement de celle-ci. 7. Les articles 6quinquies, § 3, 6octies à 6terdecies en projet s'inspirent dans une large mesure des règles prévues par l'arrêté royal du 20 avril 1999 fixant les délais et principes généraux applicables aux négociations commerciales menées en vue de conclure des accords d'interconnexion et les modalités de publication de l'offre d'interconnexion de référence, et fixant les conditions à régler dans la convention d'interconnexion. Le projet reste toutefois en défaut d'assurer la cohérence entre ces règles particulières et celles qui sont prévues par l'arrêté royal du 4 octobre 1999 organisant la procédure devant la Chambre pour l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial et les utilisations partagées, ainsi que le fonctionnement de celle-ci (1).

Pour assurer une parfaite concordance entre les règles générales de procédure, applicables à toute procédure devant la Chambre, et celles particulières à certains litiges, mieux vaudrait faire figurer toutes les dispositions relatives à la procédure dans un seul et même arrêté. (1) Une observation similaire avait d'ailleurs été faite à l'égard de l'arrêté royal du 20 avril 1999 alors en projet (Avis L.28.069/4, observation préalable n° 2, Moniteur belge du 21 juillet 1999, p. 27698).

A tout le moins, il convient de préciser dans quelle mesure les règles particulières entendent déroger aux règles générales. Les dispositions particulières prévues par le présent projet ne règlent en effet pas tous les aspects de la procédure. Elles ne règlent ainsi pas l'examen de la recevabilité de la demande, le délai dans lequel la Chambre doit rendre sa décision, l'audition de témoins ou la désignation d'experts, ni la question des frais de procédure.

Si certes l'on pourrait considérer que tout ce qui n'est pas réglé par le présent projet l'est par l'arrêté royal du 20 avril 1999 précité, force est de constater que certaines règles qui figurent dans l'arrêté royal du 4 octobre 1999 précité sont manifestement inadaptées aux litiges faisant l'objet du présent projet. Tel est le cas, par exemple, du délai de six mois prévu par l'article 5 de l'arrêté royal du 4 octobre 1999, qui est manifestement inadapté à une demande tendant à obtenir une prorogation du délai de négociation d'un accord.

Le projet sera fondamentalement revu pour tenir compte de ces observations générales.

Compte tenu des observations générales qui précèdent, la section de législation s'est limitée à l'unique observation particulière ci-après.

Article 6duodecies, en projet Cet article mentionne l'intervention tantôt de la Chambre tantôt de l'Institut. L'hypothèse visée étant celle dans laquelle les parties ne parviennent pas à un accord, il semble que seule la Chambre devrait être visée. C'est en effet celle-ci qui, sur la base de l'offre d'accès formulée par la partie à qui la demande initiale a été adressée, pourra intervenir pour parvenir à un accord entre les parties.

La disposition en projet devrait être clarifiée en conséquence afin d'éviter toute confusion quant aux rôles respectifs de la Chambre et de l'Institut.

La chambre était composée de : MM. : P. Lienardy, conseiller d'Etat, président;

P. Quertainmont et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;

F. Delperee et J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation;

Mme C. Gigot, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme A.-F. Bolly, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, P. Lienardy.

12 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 92bis, remplacé par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par la loi du 3 juillet 2000;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 octobre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 octobre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications est complété comme suit : « 8° Accès à un débit binaire : une forme d'accès spécial consistant en la fourniture d'un accès à un débit binaire en tant que capacité de transmission vers un utilisateur final où les spécifications techniques de l'interface chez l'utilisateur final ainsi que l'équipement installé chez le fournisseur d'accès et directement connecté sur la paire de cuivre, sont définies par ce fournisseur d'accès; »

Art. 2.Il est inséré dans le Chapitre II, Section 2, de l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications, une Sous-section 4, rédigée comme suit : « Sous-section 4. - Dégroupage de l'accès à la boucle locale

Art. 6bis.§ 1er. Tout opérateur notifié satisfait aux conditions relatives au dégroupage de l'accès à la boucle locale imposées par les règlements européens en la matière.

Art. 6ter.Toute information et spécification que l'opérateur notifié met à disposition en vue de permettre la conclusion d'un accord de dégroupage de l'accès à la boucle locale, contient également les modifications qu'il prévoit d'y apporter dans les six mois suivants.

Les parties garantissent la confidentialité des informations mentionnées à l'alinéa précédent. Ces informations sont uniquement utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été fournies et ne sont pas transmises à d'autres sections, filiales ou partenaires pour qui elles pourraient constituer un avantage concurrentiel.

Art. 6quater.Les tarifs concernant le dégroupage de l'accès à la boucle locale tiennent compte des coûts du réseau existant et des coûts effectués pour permettre le dégroupage.

Art. 6quinquies.§ 1er. L'Institut communique pour le 28 février 2001 au plus tard ses remarques au sujet de l'offre de référence que l'opérateur notifié publie le 31 décembre 2000 au plus tard, ainsi que, le cas échéant, les modifications qui doivent y être apportées.

L'Institut peut effectuer une consultation publique au sujet de cette offre de référence parmi les parties concernées. § 2. La partie qui souhaite le dégroupage de l'accès à la boucle locale peut donner suite à l'offre de référence dès que celle-ci est publiée. § 3. L'offre de référence est valable pour l'année civile qui suit l'année de la publication. Si l'opérateur notifié souhaite apporter des modifications à cette offre pendant l'année civile en cours, il demande préalablement l'accord de l'Institut. »

Art. 3.Il est inséré dans le Chapitre II, Section 2, du même arrêté royal, une Sous-section 5, rédigée comme suit : « Sous-section 5. - Dans le cadre de l'accès à un débit binaire

Art. 6sexies.§ 1er. Tout opérateur puissant sur le marché des réseaux téléphoniques publics fixes, publiera au plus tard le 31 décembre de chaque année, et pour la première fois le 31 décembre 2000 une offre de référence pour l'accès à un débit binaire.

Cette offre de référence respecte les conditions suivantes : 1° elle contient au moins les données suivantes : A.conditions associées à l'accès à un débit binaire : 1. éléments du réseau auxquels l'accès à un débit binaire est proposé;2. informations sur l'architecture du réseau, l'emplacement des points d'accès physiques et disponibilité dans les parties spécifiques du réseau d'accès;3. conditions techniques concernant les caractéristiques précises des boucles locales et sous-boucles locales, l'accès, ainsi que l'utilisation de celles-ci;4. procédures de commande et d'approvisionnement, restrictions d'utilisation et, le cas échéant, procédures contradictoires d'analyse et de test de lignes; B. services de colocalisation : 1. informations sur les sites pertinents de l'opérateur d'un réseau téléphonique public fixe, qui, à cause du nombre de liaisons physiques dont il dispose, est à même de contrôler le marché d'accès à l'utilisateur final, ainsi que les possibilités de colocalisation sur ces sites;2. caractéristiques de l'équipement : le cas échéant, restrictions concernant les équipements qui peuvent être colocalisés;3. sûreté : mesures prises pour garantir la sûreté de leurs locaux;4. conditions d'accès du personnel des opérateurs concurrents;5. normes de sécurité;6. règles applicables à l'allocation d'espace lorsque l'espace de colocalisation est limité;7. conditions pour l'inspection des sites sur lesquels une colocalisation physique est possible, ou pour lesquels la colocalisation a été refusée pour cause de capacité insuffisante; C. systèmes informatiques et conditions de fourniture 1. conditions d'accès aux systèmes d'assistance opérationnels, systèmes informatiques ou bases de données pour la réservation de commandes, la fourniture, la commande, ainsi que son évolution d'exécution, la maintenance, ainsi que les demandes d'intervention en cas de défaut et la facturation;2. délai de réponse aux demandes de fourniture de services et d'installations;conventions concernant le niveau de service, résolution des problèmes, procédures d'escalade et paramètres de qualité du service; 3. conditions contractuelles standardisées, y inclus, s'il y a lieu, des indemnités prévues en cas de non-respect des délais de fourniture;4. prix ou formules de prix de chaque caractéristique, fonction et installation énumérées ci-dessus.2° elle est tenue à jour;3° elle est suffisamment dégroupée de sorte que celui qui souhaite l'accès au débit binaire ne doive pas payer pour des éléments de réseau ou des facilités qu'il n'estime pas nécessaires à la fourniture de ses services;4° elle contient une description des offres et des modalités, conditions et prix qui sont associés aux divers éléments;5° elle est soumise à l'approbation de l'Institut conformément à l'article 6octies. L'Institut est compétent pour imposer les modifications qu'il juge nécessaires dans l'offre de référence.

Art. 6septies.Tout opérateur puissant sur le marché des réseaux de téléphonie publique fixe respectera les obligations suivantes à partir du 1er janvier 2001 : 1° il répondra aux demandes d'accès au débit binaire dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires et leur fournira les mêmes ressources qu'à lui-même ou à ses propres filiales, dans les mêmes conditions et délais.Les demandes ne peuvent être refusées que sur la base de critères objectifs concernant la faisabilité technique ou la nécessité de garantir l'intégrité du réseau. 2° il publiera les tarifs pour l'accès à un débit binaire.Ces tarifs sont orientés en fonction des coûts, non discriminatoires et n'entraînent pas de distorsion de la concurrence.

Art. 6octies.§ 1er. Sauf les dispositions du § 2, l'offre de référence visée à l'article 6sexies, § 1er, est remise au plus tard le 30 septembre de chaque année à l'Institut par l'opérateur en question.

L'Institut dispose d'un délai de deux mois pour formuler ses remarques et indiquer les modifications à apporter. § 2. L'Institut communique pour le 28 février 2001 au plus tard ses remarques au sujet de l'offre de référence publiée le 31 décembre 2000 au plus tard, ainsi que, le cas échéant, les modifications qui doivent y être apportées.

La partie qui souhaite l'accès à un débit binaire peut donner suite à l'offre de référence dès que celle-ci est publiée. § 3. Si l'offre de référence ne tient pas compte des modifications jugées nécessaires par l'Institut, cette offre est considérée comme n'ayant pas été publiée. § 4. L'Institut peut tenir une consultation publique au sujet de cette offre de référence.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS

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