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Arrêté Royal du 12 décembre 2000
publié le 21 décembre 2000

Arrêté royal fixant la date de l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 9 février 1995 modifiant la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, et portant exécution de l'article 144, 4°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851

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ministere des finances
numac
2000003783
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21/12/2000
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12/12/2000
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12 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal fixant la date de l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 9 février 1995 modifiant la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, et portant exécution de l'article 144, 4°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851


AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 6 décembre 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « fixant la date de l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 9 février 1995 modifiant la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, et portant exécution de l'article 144, 4°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 », a donné le 11 décembre 2000 l'avis suivant : Le projet n'appelle aucune observation.

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, conseiller d'Etat, président;

P. Lienardy, P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

F. Delperée, assesseur;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Brouwers, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins.

12 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal fixant la date de l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 9 février 1995 modifiant la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, et portant exécution de l'article 144, 4°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 février 1995 modifiant la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, notamment l'article 8;

Vu la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, notamment l'article 144, 4°, inséré par l'article 4 de la loi du 9 février 1995 précitée;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 20 octobre 2000;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 novembre 2000;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'aussi longtemps que les nouvelles mesures n'entrent pas en vigueur, les conservations des hypothèques bien que dotées d'un matériel informatique performant sont obligées de continuer à travailler sur des supports en papier, ce qui entraîne d'une part, des coûts supplémentaires pour l'Etat et d'autre part, un retard important dans l'exécution de la publicité hypothécaire ayant pour conséquence de mettre en péril la sécurité juridique des transactions immobilières et le crédit foncier.

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les registres visés aux articles 124, 2° et 3°, et 125 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 sont tenus sur support informatique.

Art. 2.Entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge : 1° la loi du 9 février 1995 modifiant la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 à l'exception des articles 1er et 2 ;2° le présent arrêté.

Art. 3.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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