publié le 03 mai 2000
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 août 1989 établissant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche
12 AVRIL 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 août 1989 établissant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 août 1891 relative à la pêche maritime dans les eaux territoriales, modifiée par les lois des 12 avril 1957, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;
Vu la loi du 13 juin 1969 sur le plateau continental de la Belgique, modifiée par la loi du 22 avril 1999;
Vu la loi du 10 octobre 1978 portant établissement d'une zone de pêche de la Belgique, modifiée par les lois des 30 juin 1983, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 14 août 1989 établissant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 11 mars 1996 et 18 mars 1999;
Vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture, modifié par le règlement (CE) n° 1181/98 du Conseil du 4 juin 1998;
Vu le règlement (CEE) n° 3690/93 du Conseil du 20 décembre 1993 établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche;
Vu le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, modifié par le règlement (CE) n° 308/98 du Conseil du 8 février 1999, par le règlement (CE) n° 1459/99 du Conseil du 24 juin 1999 et par le règlement (CE) n° 2723/99 du Conseil du 17 décembre 1999;
Vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, modifié par le règlement (CE) n° 2870/95 du Conseil du 8 décembre 1995, par le règlement (CE) n° 2489/96 du Conseil du 20 décembre 1996, par le règlement (CE) n° 686/97 du Conseil du 14 avril 1997, par le règlement (CE) n° 2205/97 du Conseil du 30 octobre 1997, par le règlement (CE) n° 2635/97 du Conseil du 18 décembre 1997 et par le règlement (CE) n° 2846/98 du Conseil du 17 décembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la nécessité de prendre sans retard des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche résulte de la constatation que des conditions complémentaires doivent être imposées aux bateaux belges, équipés pour la pêche aux chaluts et qui ne disposent pas d'une licence de pêche telle que visée à l'article 5 du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture, et qui sont uniquement utilisés dans la pêche touristique à la crevette, afin de préserver les droits établis des propriétaires des bateaux qui disposent d'une licence de pêche;
Considérant que certaines formes de pêche à pied prennent de façon saisonnière des proportions qui ne peuvent plus être qualifiées de simple passe-temps, que ceci entraîne une concurrence déloyale vis-à-vis de la pêche professionnelle et qu'une protection suffisante des ressources de pêche de l'estran doit être assurée, ce qui amène à la nécessité de mettre les mesures techniques de conservation communautaires également d'application pour les activités de pêche non professionnelles, y compris la pêche à pied;
Considérant que la dénomination générique "pêche aux coques" ne couvre pas nécessairement toutes les formes de pêche aux bivalves et mollusques divers et qu'une interdiction générale de cette pêche doit être instaurée vu le caractère destructif de cette méthode de pêche;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 3 de l'arrété royal du 14 août 1989 établissant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche, modifié par l'arrêté royal du 11 mars 1996, sont apportées les modification suivantes : 1° dans le premier alinéa les mots "règlement (CEE) n° 3094/86 du Conseil du 7 octobre 1986 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche" sont remplacés par les mots "règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins";2° entre le deuxième et le troisième alinéa est inséré l'alinéa suivant : « La longueur maximale de la ralingue supérieure du chalut à panneaux est fixée à 10 mètres pour les bateaux, qui sont uniquement utilisés dans la pêche touristique à la crevette et qui disposent d'un certificat de conformité délivré par le Service Contrôle de la Navigation de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation du Ministère des Communications et de l'Infrastructure et d'une licence spéciale délivrée par le Service Pêche maritime, Ostende.Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions définit les critères pour l'obtention de telle licence spéciale. »
Art. 2.L'article 5 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 11 mars 1996, est complété par l'alinéa suivant : « Les dispositions prévues par le premier alinéa ne s'appliquent pas aux bateaux, qui sont uniquement utilisés dans la pêche touristique à la crevette et qui disposent du certificat de conformité et de la licence spéciale visés à l'article 3. »
Art. 3.A l'article 5bis du même arrété, inséré par l'arrêté royal du 11 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa les mots "aux alinéas 2 ou 3 et 4" sont remplacés par les mots "à l'alinéa 2 ou aux alinéas 3 et 4 et à l'alinéa 5".2° entre le troisième et le quatrième alinéa est inséré l'alinéa suivant : « La longueur maximale de la ralingue supérieure du chalut à panneaux est fixée à 10 mètres pour les bateaux, qui sont uniquement utilisés dans la pêche touristique à la crevette et qui disposent du certificat de conformité et de la licence spéciale visés à l'article 3.» 3° dans le cinquième alinéa les mots "règlement (CEE) n° 3094/86 du Conseil du 7 octobre 1986 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche" sont remplacés par les mots "règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins".
Art. 4.L'article 5ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 mars 1996, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 5ter.Toutes les dispositions techniques reprises dans les règlements (CE) pour la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins sont également d'application pour les activités de pêche non professionnelles.
Pour la pêche à pied sont uniquement d'application les dispositions techniques concernant le maillage minimum des filets, le mesurage du maillage et la taille minimale de débarquement du poisson. Le maillage du cul des filets à l'étalage et des filets plats enterrés, utilisés sur l'estran, est fixé à 70 mm au minimum. La longueur du cul des filets à l'étalage est fixée à 2 mètres au minimum. »
Art. 5.Un article 5quater rédigé comme suit, est inseré dans le même arrêté : «
Art. 5quater.Toutes les activités de pêche mentionnées aux articles 5 et 5bis sont interdites entre 10 heures du soir et 5 heures du matin. Les prises de toutes les activités de pêche mentionnées aux articles 5, 5bis et 5ter ne peuvent pas être mises dans le commerce et/ou vendues. »
Art. 6.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots "pêche de coques" sont remplacés par les mots "la pêche aux organismes vivants d'espèces sédentaires".
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 avril 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS