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Arrêté Royal du 12 août 2024
publié le 03 septembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, relative à l'octroi d'une prime pouvoir d'achat en exécution de l'accord sectoriel 2023-2024

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203693
pub.
03/09/2024
prom.
12/08/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, relative à l'octroi d'une prime pouvoir d'achat en exécution de l'accord sectoriel 2023-2024 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises forestières;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, relative à l'octroi d'une prime pouvoir d'achat en exécution de l'accord sectoriel 2023-2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à L'Ile-d'Yeu, le 12 août 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises forestières Convention collective de travail du 29 novembre 2023 Octroi d'une prime pouvoir d'achat en exécution de l'accord sectoriel 2023-2024 (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro 184882/CO/146)

Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières. § 2. On entend par "travailleurs" : les ouvriers sans distinction de genre. § 3. Cette convention collective de travail concernant l'octroi d'une prime unique pouvoir d'achat a un caractère supplétif. Cette convention collective de travail ne s'applique donc pas aux employeurs et à leurs travailleurs qui concluent une convention collective de travail au niveau de l'entreprise au plus tard le 15 décembre 2023 concernant la prime pouvoir d'achat plus favorable que celle déterminée au niveau sectoriel.

Art. 2.Bases juridiques La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat (Moniteur belge du 28 avril 2023); - la loi du 24 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/05/2023 pub. 31/05/2023 numac 2023031091 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024 fermer portant des mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024 (Moniteur belge du 31 mai 2023); - l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 3.Définition "bénéfice élevé" et "bénéfice exceptionnellement élevé" § 1er. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "entreprises avec un bénéfice élevé" : des entreprises avec un volume d'affaires en 2022 supérieur à zéro. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "entreprises à bénéfice exceptionnellement élevé" : des entreprises dont les bénéfices pour l'année comptable qui est clôturée en 2022 équivaut à 1,25 fois le bénéfice de l'année comptable précédente (code 9901 pour les entreprises qui déposent des comptes annuels). § 3. Si la somme des primes à payer dépasse 15 p.c. des bénéfices exceptionnellement élevés de 2022 (code 9901 pour les entreprises qui déposent des comptes annuels), la prime sera réduite proportionnellement jusqu'à ce que la somme des primes à payer atteigne ces 15 p.c.

Art. 4.Montant et modalités d'attribution § 1er. Un travailleur dont l'entreprise a réalisé un bénéfice élevé comme défini dans l'article 3, § 1er, a droit à une prime pouvoir d'achat de 125 EUR minimum. § 2. Un travailleur dont l'entreprise a réalisé un bénéfice exceptionnellement élevé comme défini dans l'article 3, § 2, a droit à une prime pouvoir d'achat de 200 EUR minimum.

Si le bénéfice exceptionnellement élevé pour l'année comptable qui est clôturé en 2022 équivaut 1,5 fois le bénéfice de l'année comptable précédente (code 9901 pour les entreprises qui déposent des comptes annuels), le travailleur a droit à une prime pouvoir d'achat de 300 EUR minimum. § 3. Les montants du § 1er et § 2 ne sont pas cumulatifs. § 4. Les montants mentionnés aux § 1er et § 2 s'appliquent aux travailleurs à temps plein au cours d'une période de référence allant du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023.

Un prorata de 1/12ème par mois calendrier d'emploi entamé sera appliqué. § 5. Conformément à l'arrêté royal du 24 avril 2023 précité, la prime doit être attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article 1er au plus tard le 31 décembre 2023.

Art. 5.Forme de la prime de pouvoir d'achat § 1er. Les employeurs attribueront les chèques consommation "prime pouvoir d'achat" sous forme électronique sauf décision au niveau de l'entreprise de les attribuer sous forme papier, selon les modalités prévues dans le présent accord. § 2. Si la prime pouvoir d'achat est attribuée sur papier, la valeur nominale maximale du chèque consommation est de 10 EUR par chèque consommation. § 3. En application de la réglementation relative à la tenue des documents sociaux et de la réglementation de l'ONSS, l'employeur mentionnera les données requises relatives à la prime pouvoir d'achat accordée sur le compte individuel du travailleur et dans la déclaration à l'ONSS. § 4. La prime pouvoir d'achat ne peut être échangée en totalité ou en partie contre des espèces. L'utilisation de la prime pouvoir d'achat sous forme électronique n'entraîne aucun coût pour le travailleur.

Art. 6.Durée de validité La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 29 novembre 2023 et est d'application jusqu'au 31 décembre 2023 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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