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Arrêté Royal du 12 août 2024
publié le 02 septembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, concernant la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203594
pub.
02/09/2024
prom.
12/08/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, concernant la formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, concernant la formation.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à l'Ile d'Yeu, le 12 août 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 11 décembre 2023 Formation (Convention enregistrée le 25 janvier 2024 sous le numéro 185546/CO/303.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma (SCP 303.03).

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du "Chapitre 12. - Investir dans la formation" de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, ci-après dénommée "Loi sur le Deal pour l'emploi".

Art. 3.Droit individuel à la formation : nombre de jours de formation individuels à proposer. § 1er. Dans les entreprises occupant moins de 10 travailleurs, à calculer conformément à l'article 50, § 2 de la Loi sur le Deal pour l'emploi, le droit individuel à la formation ne s'applique pas. § 2. Dans les entreprises occupant au moins 10 et moins de 20 travailleurs, exprimés en équivalents temps plein, s'applique une moyenne de 1 jour de formation individuel en moyenne par an pour un travailleur à temps plein. § 3. Dans les entreprises occupant 20 travailleurs ou plus, le nombre de jours de formation individuels à proposer par an pour un travailleur à temps plein est : - 2023 - 2024 : 2 jours; - 2025 - 2026 : 3 jours; - 2027 - 2028 : 4 jours; - à partir 2029 : 5 jours. § 4. Pour les travailleurs qui ne sont pas occupés à temps plein et/ou qui ne sont pas liés par un contrat de travail pendant toute l'année civile, le droit à la formation est déterminé conformément à l'article 50, § 3 de la Loi sur le Deal pour l'emploi. § 5. A la fin de l'année, le solde des jours de formation est transféré à l'année suivante.

L'objectif est qu'au terme de chaque période de 5 ans, ou avant la fin du contrat d'emploi si celle-ci prend fin avant que la période précitée de 5 ans soit écoulée, le travailleur à temps plein se voit proposer en moyenne le nombre minimum de jours de formation par an en fonction de la trajectoire de croissance comme définie dans l'article 3, § 3 et § 4 de cette convention collective de travail.

A la fin de la période de 5 ans susmentionnée, le solde du crédit de formation disponible est remis à zéro. § 6. Pour un travailleur qui sort de service dans le courant de la période de 5 ans mentionnée dans l'article 3, § 5, l'article 60 de la Loi sur le Deal pour l'emploi s'applique.

Art. 4.Pour l'application du droit individuel à la formation les termes "formation formelle" et "formation informelle" sont définis conformément à l'article 50, § 1er, a) et b) de la Loi sur le Deal pour l'emploi.

Art. 5.Dans l'optique d'un emploi durable, il est important que les collaborateurs continuent à se développer tout au long de leur carrière.

Au moins une fois par an, l'employeur informe le travailleur concerné du solde du crédit formation.

A la demande du travailleur, l'employeur l'informera du solde du crédit de formation.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma et aux organisations y représentées en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Elle produit ses effets à partir du 1er janvier 2023.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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