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Arrêté Royal du 12 août 2024
publié le 29 août 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant la convention collective de travail du 19 février 2020 relative au remboursement des frais de transport des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203546
pub.
29/08/2024
prom.
12/08/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant la convention collective de travail du 19 février 2020 relative au remboursement des frais de transport des travailleurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, modifiant la convention collective de travail du 19 février 2020 relative au remboursement des frais de transport des travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à L'Ile d'Yeu, le 12 août 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 7 décembre 2023 Modification de la convention collective de travail du 19 février 2020 relative au remboursement des frais de transport des travailleurs (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro 184906/CO/321)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments (CP 321).

On entend par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Dans l'article 6 de la convention collective de travail du 19 février 2020 (157709/CO/321) concernant le remboursement des frais de transport des travailleurs, le texte existant est remplacé par le texte suivant : "Pour les travailleurs qui utilisent régulièrement le vélo pour se déplacer entre l'adresse de leur domicile et le lieu de travail, l'intervention de l'employeur à titre d'indemnité vélo est déterminée à 0,27 EUR par kilomètre réellement effectué à vélo par jour de travail.".

Art. 3.La présente convention collective de travail à durée indéterminée produit ses effets à partir du 1er janvier 2024.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par courrier recommandé au président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments (CP 321) et à chacune des organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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