Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 août 2024
publié le 29 août 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative à l'octroi de la prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203545
pub.
29/08/2024
prom.
12/08/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative à l'octroi de la prime de fin d'année (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative à l'octroi de la prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à L'Ile-d'Yeu, le 12 août 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand Convention collective de travail du 19 décembre 2023 Octroi de la prime de fin d'année (Convention enregistrée le 11 janvier 2024 sous le numéro 185132/CO/337) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, plus précisément : - aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à l'article 3 du champ de compétences de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand (arrêté royal du 14 février 2008; Moniteur belge du 27 février 2008, tel que modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2014; Moniteur belge du 25 avril 2014), à savoir : aux personnes privées qui occupent, pour leur compte propre, du personnel pour leur service personnel ou celui de leur famille; - ces employeurs s'inscrivant dans le cadre d'un budget individualisé (PVB) ou d'un budget d'assistance personnelle (PAB) de l'Autorité flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé.

Art. 2.La présente convention collective de travail exécute les points 1.1.3.A.2 et 1.1.3.C du Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-/non-profitsectoren (Accord intersectoriel flamand pour les secteurs du non-marchand) ("VIA 5") du 8 juin 2018 concernant l'introduction d'une prime de fin d'année qui fait l'objet de la présente convention collective de travail. CHAPITRE II. - Droit à une prime de fin d'année

Art. 3.Une prime de fin d'année est versée au travailleur selon les modalités décrites ci-après. CHAPITRE III. - Fixation du montant

Art. 4.Le montant de la prime de fin d'année est égal à 54,54 p.c. du salaire mensuel minimum sectoriel brut indexé (comme déterminé dans la convention collective de travail du 6 juillet 2021, n° de réf. 166098/CO/337) qui est dû au travailleur pour le mois d'octobre de l'année civile en cours, à l'exception des autres primes, compléments, suppléments de salaire ou indemnités.

Art. 5.En cas de sortie de service dans le courant de la période de référence, le salaire mensuel brut du dernier mois complet en service est pris comme base.

Art. 6.Si le travailleur concerné n'a pas bénéficié du salaire normal pour le mois fixé à l'article 4, on prend en considération un salaire fictif pour le calcul et la liquidation de la prime de fin d'année.

Dans ce cas, le salaire fictif est le salaire normal tel qu'il aurait existé pour le mois en question. CHAPITRE IV. - Modalités d'octroi

Art. 7.La prime de fin d'année est calculée conformément aux prestations de travail effectives et/ou aux périodes assimilées durant la période de référence.

Les périodes d'interruption de travail telles que visées dans l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés sont considérées comme des périodes assimilées.

La période de référence s'étend du 1er octobre de l'année civile précédente au 30 septembre de l'année civile considérée inclus.

Une période de référence complète correspond à une prime de fin d'année complète.

En cas de période de référence incomplète, la prime de fin d'année est calculée et payée au prorata de la période de référence visée ou chapitre V de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Mode de calcul

Art. 8.Chaque mois complet de prestations effectives ou période assimilée donne droit à 1/12ème du montant de la prime de fin d'année, calculé conformément à la présente convention collective de travail.

A cet égard, le mois au cours duquel le contrat de travail débute au plus tard le quinzième jour du mois ou au cours duquel le contrat de travail se termine au plus tôt le quinzième jour du mois, est considéré comme une période d'occupation d'un mois complet.

Art. 9.Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime de fin d'année dont le travailleur aurait bénéficié s'il avait effectué des prestations de travail à temps plein durant la période de référence est calculé proportionnellement au temps de travail contractuel, aux prestations de travail effectives et/ou aux périodes assimilées durant la période de référence. CHAPITRE VI. - Modalités de paiement

Art. 10.La prime de fin d'année est payée au mois de décembre de l'année civile pour laquelle elle est octroyée. En cas de fin du contrat de travail individuel, la prime de fin d'année est payée lors du décompte final.

A titre transitoire, la prime de fin d'année 2023 sera payée au plus tard en février 2024. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand.

La présente convention collective de travail remplace, à partir de son entrée en vigueur, la convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle (numéro d'enregistrement 156728/CO/337), conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand et modifiée par la convention collective de travail du 7 juillet 2020 modifiant la convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle (numéro d'enregistrement 159671/CO/337) et par la convention collective de travail du 14 décembre 2021 modifiant la convention collective de travail du 3 décembre 2019 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année annuelle (numéro d'enregistrement 170245/CO/337).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


^